Tribunal administratif1900017

Tribunal administratif du 24 janvier 2019 n° 1900017

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Excès de pouvoir – Non lieu à statuer

Non lieu à statuer
Date de la décision

24/01/2019

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Urbanisme et aménagement du territoire

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900017 du 24 janvier 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2019, présentée par Me Fidèle, Mme Nelly F. épouse T. demande au juge des référés : - de suspendre l’exécution de la décision n°18-1179-3/ MLA.AU du 20 novembre 2018 par laquelle le ministre du logement et de l’aménagement du territoire de la Polynésie française a délivré un permis de travaux immobiliers à Mme Vairaa M. T. en vue de travaux de construction d’une maison d’habitation ( OPH) sur la parcelle cadastrée n°148, section I ( terre Tunaiti 1, lot 2- lot A), à Punaauia ; - de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 200.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la condition d’urgence prévue par l’article L.521-1 du code de justice administrative est remplie, les travaux autorisés ayant démarré ; que le permis litigieux porte atteinte à son droit de propriété et a été délivré en violation de l’article A.114-8 du code de l’aménagement de la Polynésie française, dès lors que la bénéficiaire n’est ni propriétaire, ni co-indivisaire de la parcelle litigieuse, dont elle est elle-même propriétaire. Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2019, la Polynésie française conclut à ce que le juge des référés prononce un non lieu à statuer. Elle soutient que les conclusions de la requête sont devenues sans objet, dès lors que l’autorisation de travaux immobiliers litigieuse est devenue caduque. Vu : - la requête enregistrée sous le n°1900016 tendant notamment à l’annulation de l’acte attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de l’aménagement de la Polynésie française ; - le code civil ; - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique, Me Fidèle, représentant Mme T., M. Le Bon , représentant la Polynésie française, et Mme T., qui ont notamment repris les moyens et arguments développés dans leurs écritures. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, le jeudi 24 janvier 2019 à 15h30. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) » . 2. Par lettre en date du 22 janvier 2019 , postérieure à l’introduction de la requête et dont les parties ont été informées au plus tard le lendemain, le chef du service de l’urbanisme a indiqué à Mme T. que dès lors que l’attestation produite à l’appui de sa demande était irrégulière , elle ne pouvait être regardée comme disposant d’un titre lui permettant de demander une autorisation de travaux immobiliers et qu’en conséquence celle qui lui avait été délivrée était caduque , en application des dispositions de l’article LP114-6 du code de l’aménagement de la Polynésie française. Ainsi, le permis litigieux n’étant plus susceptible d’être exécuté, les conclusions à fin de suspension de la requérante sont devenues sans objet et il n’y a en conséquence pas lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante présentées sur le fondement de ces dispositions. ORDONNE Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de Mme Nelly F. épouse T.. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme T., à la Polynésie française et à Mme Vairaa M. T.. Fait à Papeete, le 24 janvier 2019. Le président, La greffière, J.-Y. Tallec D. Riveta La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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