Tribunal administratif1500317

Tribunal administratif du 23 février 2017 n° 1500317

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision

Date de la décision

23/02/2017

Type

Décision

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1500317 du 23 février 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juin 2015 et un mémoire enregistré le 15 octobre 2015, présentés par Me Bortolaso, avocate, la société par actions simplifiée (SAS) Malibu demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 31 mars 2015 par laquelle l’inspectrice du travail a rejeté sa demande d’autorisation de licenciement de M. John F. ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 226 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : l’inspectrice du travail, à laquelle il appartenait seulement de rechercher si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, ne pouvait se fonder sur une irrégularité de procédure pour refuser l’autorisation ; M. F. s’est fait assister par un membre du comité d’entreprise lors de l’entretien du 19 janvier 2015 ; l’irrégularité de la procédure n’est pas de nature à entraîner l’invalidation d’un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais a pour seul effet de permettre au salarié d’obtenir une indemnisation devant le tribunal du travail ; en se fondant sur cette irrégularité alors qu’elle avait admis le bien-fondé du licenciement, l’inspectrice du travail a méconnu les dispositions du code du travail de la Polynésie française applicables à la procédure de licenciement du salarié protégé. Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2015, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : les dispositions de l’article LP 1222-5 du code du travail de la Polynésie française imposent de préciser dans la convocation à l’entretien préalable que le salarié peut se faire assister par une personne de son choix ; il appartenait à l’inspectrice du travail de contrôler la régularité de la procédure préalable à la demande de licenciement (CE 22 mai 2002 n° 221600) ; compte tenu de l’irrégularité, elle était tenue de refuser l’autorisation, indépendamment des fautes du salarié. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code du travail de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, première conseillère, - les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public, - les observations de Me Bortolaso, représentant la SAS Malibu et de Mme Mallet-Maurel, représentant la Polynésie française. Sur les conclusions à fin d’annulation : 1. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article LP 2511-1 du code du travail de la Polynésie française : « Ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail, le licenciement des salariés suivants : / (…) / 2. délégué du personnel (…) » ; qu’aux termes de l’article LP 2511-5 du même code : « L'inspecteur du travail et, le cas échéant, l’autorité compétente pour l’examen du recours hiérarchique examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, brigué ou antérieurement exercé par l'intéressé. » ; 2. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article LP 1222-3 du code du travail de la Polynésie française : « Les règles posées dans la présente section en matière de licenciement ne dérogent pas aux dispositions légales qui assurent une protection particulière à certains salariés. » ; qu’aux termes de l’article LP. 1222-4 du même code : « L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. » ; qu’aux termes de l’article LP. 1222- 5 de ce code : « La convocation est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge ou devant témoin. / Cette lettre de convocation indique à l’intéressé que son licenciement est envisagé et la nature personnelle ou économique de celui- ci, ainsi que la date, l’heure et le lieu de l’entretien. / Elle précise qu’il peut se faire assister, lors de l’entretien préalable, par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, ou, avec l’accord de l’employeur, par une personne extérieure à l’entreprise. » ; 3. Considérant que l’inspectrice du travail a estimé que la faute commise par M. F., délégué du personnel, était suffisamment grave pour justifier un licenciement compte tenu de ses antécédents disciplinaires, et que la demande de son employeur était sans lien avec son mandat ; qu’elle a toutefois refusé l’autorisation au motif que la lettre de convocation du salarié à son entretien préalable ne mentionnait pas qu’il pouvait se faire assister par une personne extérieure à l’entreprise ; qu’il ressort de la rédaction de l’article LP. 1222-5 du code du travail de la Polynésie française que le recours à une personne extérieure à l’entreprise n’est pas un droit pour le salarié et présente un caractère subsidiaire ; qu’en l’espèce, M. F., qui a été assisté par un représentant du personnel lors de l’entretien du 19 janvier 2015, n’a pas été privé d’une garantie ; que, par suite, la SAS Malibu est fondée à soutenir que le refus d’autorisation de licenciement fondé sur l’insuffisance des informations contenues dans la lettre de convocation à l’entretien est entaché d’erreur de droit ; 4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SAS Malibu est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée ; Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La décision du 31 mars 2015 par laquelle l’inspectrice du travail a rejeté la demande d’autorisation de licenciement de M. John F. présentée par la SAS Malibu est annulée. Article 2 : La Polynésie française versera à la SAS Malibu une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Malibu, à la Polynésie française et à M. John F.. Délibéré après l'audience du 9 février 2016, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Retterer, premier conseiller. Lu en audience publique le 23 février 2016. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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