Tribunal administratif1800276

Tribunal administratif du 31 janvier 2019 n° 1800276

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction

Satisfaction
Date de la décision

31/01/2019

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Aides publiques

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1800276 du 31 janvier 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 août 2018, Mme Leilani C. demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 26 juin 2018 par laquelle la ministre de l’éducation, de la jeunesse et des sports de la Polynésie française a refusé de lui verser le montant de la bourse majorée qu’elle avait obtenu par arrêté du 5 octobre 2017 ; 2°) d’enjoindre à la Polynésie française à lui verser le montant de la bourse majorée soit 100 000 F CFP mensuel sur 12 mois ; Elle soutient que : - elle est bénéficiaire d’une décision d’attribution d’une bourse majorée du 5 octobre 2017 car elle remplissait toutes les conditions pour bénéficier de cette allocation ; - les pièces manquantes pour l’octroi de cette bourse ne lui ont pas été réclamées et aucune date de retour des pièces demandées en méconnaissance du code des relations entre le public et l’administration ne lui a été indiquée ; - la loi n°2018-727 du 27 novembre 2018 instaure un droit à l’erreur de l’usager. Vu la décision attaquée. Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2018, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé. Un mémoire présenté pour Mme C. a été enregistré le 18 janvier 2019 mais n’a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l’arrêté n°366 CM du 13 avril 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 janvier 2019 : - le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de M. Le Bon, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 5 octobre 2017, Mme Leilani C., alors étudiante en ingénierie du bâtiment à Nantes, a bénéficié pour l’année scolaire 2017/2018 d’une bourse majorée destinée aux étudiants polynésiens qui suivent des études hors de la Polynésie française dans des filières dites prioritaires. Par courrier postal du 16 octobre 2017, elle a été informée qu’elle devait renvoyer à la Direction Générale de l’éducation et des enseignements la convention et les formulaires d’attestation d’assiduité joints pour que les sommes attribuées lui soient versées. Elle a également reçu le 17 octobre 2017 un courriel de l’administration portant sur le même objet. Cependant, Mme C. n’a fourni à l’administration les informations demandées que le 12 juin 2018. Par décision du 26 juin 2018, la ministre de l’éducation, de la jeunesse et des sports, l’a informée qu’en l’absence de production de la convention signée et des attestations d’assiduité dans un délai raisonnable, elle avait été radiée de la liste des bénéficiaires de la bourse majorée. Mme C. demande l’annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article 14 de l’arrêté n°366 CM du 13 avril 2006 portant réglementation des allocations de la Polynésie française pour études d’enseignement secondaires non dispensées en Polynésie française, études supérieures, ou études professionnelles et instituant le dispositif « Titeti Turu Ha’api’ira’a » : « La scolarité des bénéficiaires d’une allocation est contrôlée au moyen de documents adressés par lesdits bénéficiaires par le service gestionnaire des allocations (…)». Selon l’article 18 de ce même arrêté : « (…) Les bénéficiaires d'une bourse majorée s'engagent personnellement, par convention à servir en Polynésie française, dans le domaine correspondant aux études suivies. ». 3. Mme C. fait valoir qu’elle détenait une décision créatrice de droits qui ne pouvait pas être retirée dès lors qu’elle remplissait les conditions fixées pour l’obtention de la bourse majorée. Elle soutient qu’aucun délai ne peut lui être opposé pour la production des documents nécessaires à démontrer qu’elle remplissait ces conditions. 4. L’attribution d’une bourse par une personne publique crée des droits au profit de son bénéficiaire. Toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la bourse respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu’elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d’octroi, qu’elles aient fait l’objet d’une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu’elles découlent implicitement mais nécessairement de l’objet même de la bourse. 5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les conditions exigées pour l’octroi de la bourse majorée sont : la production d’une convention signée par l’étudiant qui s’engage à servir en Polynésie française dans le domaine correspondant aux études suivies et la production des attestations d’assiduité. Il n’est pas contesté que Mme C. remplissait ces conditions et a transmis les documents en attestant le 12 juin 2018. Si la Polynésie française fait valoir que cette transmission est tardive, il ne résulte ni des décisions qui lui ont été notifiées, ni d’aucun texte, qu’une date limite de production des documents ait été fixée et lui soit opposable. En conséquence, en refusant de lui octroyer les sommes correspondant à la bourse majorée dont elle a bénéficié par une décision créatrice de droits, et alors qu’elle remplissait les conditions pour son obtention, la Polynésie française a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision du 12 juin 2018 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d’injonction : 6. Mme C. demande que lui soient versées les sommes correspondant au montant de la bourse majorée pour l’année scolaire 2017/2018. Ces conclusions doivent être regardées comme des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la Polynésie française de lui verser les sommes en cause. Eu égard au motif d’annulation qui a été retenu par le tribunal au point 5., il y a lieu d’enjoindre à la Polynésie française de procéder à la liquidation des sommes dues. DECIDE : Article 1er : La décision du 12 juin 2018 de la ministre de l’éducation, de la jeunesse et des sports de la Polynésie française est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la Polynésie française de procéder à la liquidation des sommes dues à Mme C. au titre de la bourse majorée pour l’année scolaire 2017/2018. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C. et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 31 janvier 2019. La rapporteure, Le président, La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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