Tribunal administratif•N° 1800217
Tribunal administratif du 31 janvier 2019 n° 1800217
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
31/01/2019
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1800217 du 31 janvier 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 juillet et 14 août 2018, M. Daniel P. demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
- d’annuler l’arrêté du 3 mai 2018 par lequel le ministre de l’action et des comptes publics a prononcé sa radiation des cadres à compter du 3 octobre 2017 ;
- d’enjoindre à ladite autorité de modifier la date d’effet de cette mesure.
Il soutient qu’il n’a pas reçu de notification de la non admission de son pourvoi en cassation.
Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2018, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est tardive au regard des prescriptions des articles R.421-1 et R.421-5 du code de justice administrative, dès lors que M. P. a reçu notification de l’arrêté litigieux le 15 mai 2018 ; la requête ne comporte pas de moyen de droit précis au sens de l’article R.411- 1 du même code ; les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables ; la radiation des cadres prononcée contre M. P. à compter du 3 octobre 2017 découle de sa condamnation pénale définitive à exercer la profession de douanier pendant deux ans , la circonstance qu’il n’aurait pas reçu notification de la décision de la Cour de cassation portant non admission de son pourvoi est sans incidence sur la légalité, et l’administration ne saurait être tenue pour responsable de cette absence de notification .
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n°2004-193 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tallec, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- les observations de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement du 31 mars 2015, le tribunal correctionnel de Papeete a reconnu M. Daniel P., agent de constatation principal des douanes et droits indirects de 2ème classe, relevant du corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française et affecté au bureau du port de Papeete, coupable d’exécution d’un travail dissimulé et d’abus de confiance. Il l’a condamné à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis et à l’interdiction d’exercer la profession de douanier pendant cinq ans. M. P. et le ministère public ayant interjeté appel, la Cour d’appel de Papeete, par arrêt du 26 janvier 2017, a condamné l’intéressé à la peine de six mois d’emprisonnement avec sursis et a prononcé à titre complémentaire l’interdiction d’exercer la profession de douanier pendant deux ans. Par arrêt du 3 octobre 2017, la Cour de cassation n’a pas admis le pourvoi de M. P.. Par arrêté du 3 mai 2018, le ministre de l’action et des comptes publics a prononcé la radiation des cadres de M. P. à compter du 3 octobre 2017.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non recevoir soulevées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française
2. Aux termes de l’article 24 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : « La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : / (…) 4° De la révocation. / La perte de la nationalité française, la déchéance des droits civiques, l'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public et la non-réintégration à l'issue d'une période de disponibilité produisent les mêmes effets. Toutefois, l'intéressé peut solliciter auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, qui recueille l'avis de la commission administrative paritaire, sa réintégration à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public (…) »
3. M. P., qui ne conteste pas que la condamnation pénale définitive dont il a fait l’objet impliquait sa radiation des cadres à la date de cette condamnation (CE 22 mars 1999, M. Q, n°191393), se borne à faire valoir que l’arrêt de la Cour de cassation rejetant son pourvoi ne lui aurait pas été notifié. Toutefois cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux et ne saurait faire obstacle au caractère rétroactif de la mesure de radiation des cadres prononcée à son encontre.
4. Il résulte de ce qui précède que M. P. n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 mai 2018 par lequel le ministre de l’action et des comptes publics a prononcé sa radiation des cadres à compter du 3 octobre 2017. Sur les conclusions à fin d’injonction : 5. Aux termes de l’article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. P., n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Daniel P. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. P. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2018, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 31 janvier 2019.
Le président-rapporteur, La première assesseure,
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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