Tribunal administratif•N° 1800219
Tribunal administratif du 31 janvier 2019 n° 1800219
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
31/01/2019
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Police administrative
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1800219 du 31 janvier 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 juillet 2018 et 16 janvier 2019, l’Association Tapehaa Piti et M. B., représentés par Me Abgrall, avocat, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 9 avril 2018 du maire de la commune de Bora Bora leur retirant l’autorisation d’exposer au centre artisanal appartenant à la commune ; 2°) d’enjoindre au maire de la commune de Bora Bora de leur restituer leur emplacement au centre artisanal ; 3°) de condamner la commune de Bora Bora à verser à M. B. une somme à déterminer en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi et correspondant au manque à gagner pendant la période durant laquelle il a été privé d’activité ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Bora Bora une somme de 250 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’inexactitude matérielle en ce qu’il est bien un artisan au sens du règlement intérieur du centre artisanal ;
- la décision est entachée de détournement de pouvoir car la mesure a été prise en raison de ses origines « popaa » ;
- la décision est contraire au principe de liberté du commerce et de l’industrie ;
- son préjudice de manque à gagner doit être indemnisé.
Vu la décision attaquée.
Par mémoires en défense enregistrés les 9 octobre 2018 et 18 janvier 2019, la commune de Bora Bora, représentée par Me Quinquis, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que les requérants lui versent la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable car aucun des requérants n’a d’intérêt ou de qualité à agir, qu’elle est tardive et que les conclusions indemnitaires n’ont pas été précédées d’une demande préalable ;
- la décision ne lui interdit pas d’exercer son commerce hors centre artisanal et elle a été prise dans un but de police administrative ;
- le motif sur lequel repose la décision est fondé, M. B. exerçant un véritable commerce avec des produits issus de la bijouterie alors que le centre artisanal a une vocation culturelle et sociale ;
- l’autorisation d’occuper un emplacement au centre artisanal est donnée à titre précaire et révocable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 janvier 2019 :
- le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Abgrall, représentant M. B. et l’association Tapehaa Piti, et celles de Me Quinquis, représentant la commune de Bora Bora.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Bora Bora met à disposition d’artisans créateurs exerçant sous forme associative et travaillant à partir de produits locaux, un local dénommé « centre artisanal », lequel appartient à son domaine public. Par une décision du 9 avril 2018, le maire de la commune de Bora Bora a sommé M. B. et l’association Tapehaa Piti, qui disposaient d’une autorisation d’exposer, de quitter ledit centre artisanal. M. B. et l’association Tapehaa Piti demandent au tribunal d’annuler cette décision.
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées en défense :
2. Les requérants soutiennent que la décision attaquée serait fondée sur une inexactitude matérielle des faits, porterait une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie et serait entachée de détournement de pouvoir.
3. En premier lieu, la décision attaquée du 9 avril 2018 repose sur les motifs tirés de ce que M. B. n’exposerait pas ses produits dans l’esprit artisanal local exigé par le règlement intérieur du centre artisanal, et que son comportement irrespectueux porterait atteinte au bon fonctionnement du centre. Si les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour établi que les produits exposés par M. B. ne correspondraient pas aux exigences du règlement intérieur du centre artisanal quant à leur production ou leur origine, en revanche, les mêmes pièces du dossier démontrent que le comportement de M. B. à l’égard des autres exposants a été irrespectueux et à créé un trouble à l’ordre public. En effet, il ressort des attestations produites par la commune de Bora Bora, dont la plupart émanent d’exposants au centre artisanal, ainsi que du procès-verbal de la réunion des associations exposantes du 26 mars 2018, que de nombreux incidents, dont M. B. est à l’origine, ont généré un climat hostile au sein du centre artisanal. Dès lors, qu’il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Bora Bora aurait, s'il n'avait retenu que ce dernier motif, pris la même décision à l'égard de M. B. et de l’association Tapehaa Piti, il était donc fondé, dans le cadre de ses pouvoirs de police générale, et pour ce seul motif, à retirer aux requérants l’autorisation d’exposer dans le centre artisanal.
3. En deuxième lieu, s'il appartient à l'autorité administrative affectataire de dépendances du domaine public de gérer celles-ci tant dans l'intérêt du domaine et de son affectation que dans l'intérêt général, il lui incombe en outre lorsque, conformément à l'affectation de ces dépendances, celles-ci sont le siège d'activités de production, de distribution ou de services, de prendre en considération les diverses règles, telles que le principe de la liberté du commerce et de l'industrie. Il appartient alors au juge de l'excès de pouvoir, à qui il revient d'apprécier la légalité des actes juridiques de gestion du domaine public, de s'assurer que ces actes ont été pris compte tenu de l'ensemble de ces principes et de ces règles et qu'ils en ont fait, en les combinant, une exacte application.
4. En l’espèce, la décision attaquée n’interdit pas à M. B. et à l’association Tapehaa Piti de poursuivre leur activité sur un autre emplacement ou de participer à des manifestations commerciales. La décision n’a donc pas, de ce fait, porté à la liberté du commerce une atteinte disproportionnée avec le but de tranquillité publique dans lequel cette décision a été prise.
5. Enfin, en troisième lieu, si les requérants font valoir que la décision du 9 mars 2018 serait entachée de détournement de pouvoir en ce qu’elle révélerait un racisme « anti popaa », cette allégation n’est pas démontrée par les pièces du dossier.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation, et par voie de conséquence les conclusions aux fins d’injonction et d’indemnisation, présentées par M. B. et l’association Tapehaa Piti, doivent être rejetées.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bora Bora, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse aux requérants une somme sur ce fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants une somme à verser à la commune de Bora Bora sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B. et de l’association Tapehaa 2 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bora Bora présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Tapehaa Piti, à M. B. et à la commune de Bora Bora.
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 31 janvier 2019.
La rapporteure, Le président,
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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