Tribunal administratif1800322

Tribunal administratif du 12 mars 2019 n° 1800322

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

12/03/2019

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Travail et emploi

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1800322 du 12 mars 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 septembre 2018 et un mémoire enregistré le 11 février 2019, présentés par la SELARL Jurispol, M. Michaël L. demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2018 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé son licenciement ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 350 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le médecin inspecteur du travail n’a pas été consulté, en méconnaissance des dispositions de l’article Lp 4622-6 du code du travail de la Polynésie française, et il n’a pas été convoqué devant la commission de contrôle, ce qui l’a empêché de faire valoir ses observations en défense ; - la décision est entachée d’erreur de droit car sa position était justifiée par les carences successives de son employeur ; - la décision est entachée d’erreur manifeste d'appréciation car le SISTRA l’avait délibérément laissé sans travail ; - des congés étaient planifiés sur son agenda à la veille de son départ et il avait présenté une demande de congés le 21 février 2018, de sorte que son comportement n’est pas fautif. Par des mémoires en défense enregistrés le 10 décembre 2018 et les 15 janvier et 14 février 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - il était impossible de consulter le médecin inspecteur du travail, qui avait démissionné avec effet au 27 avril 2018, et en tout état de cause, le licenciement de M. L. est sans lien avec l’exercice de son activité de médecin du travail ; le code du travail de la Polynésie française ne prévoit pas l’audition de l’intéressé par la commission de contrôle ; - les éléments de contexte invoqués par M. L. sont sans lien avec le motif du licenciement ; - le refus d’accorder les congés sollicités était justifié par des motifs d’organisation du service et a été notifié à l’intéressé par courriel du 8 mars 2018, confirmé par courriel du 12 mars après la réunion de service du même jour ; la matérialité des faits fautifs est établie, et M. L. ne justifie d’aucune nécessité impérieuse de s’absenter de son poste de travail sans autorisation ; - contrairement à ce qu’affirme M. L., des rendez-vous avec des salariés de son secteur ont été programmés, et son absence injustifiée a imposé des transferts à d’autres médecins et des annulations préjudiciables au bon fonctionnement du service. Par des mémoires enregistrés les 29 janvier et 15 février 2019, présentés par Me Bouyssié, l’association service interentreprises de santé au travail (le SISTRA) conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. L. une somme de 250 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code du travail de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, rapporteure, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de Me Piriou, représentant M. L., celles de M. Le Bon, représentant la Polynésie française, et celles de Me Bouyssié, représentant le SISTRA. Considérant ce qui suit : 1. Après l’annulation, par un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris n° 16PA01728 du 13 mars 2017, de la décision du 20 avril 2015 par laquelle l’inspectrice du travail avait autorisé son licenciement, M. L. a été effectivement réintégré dans ses fonctions de médecin du travail le 21 février 2018. Il a aussitôt déposé une demande de congés annuels et de congés sans solde d’une durée totale de 32 jours, du 13 mars au 20 avril 2018, qui a été rejetée par le SISTRA. Par la décision attaquée du 18 juillet 2018, l’inspectrice du travail a autorisé son licenciement au motif qu’il ne s’était pas présenté à son poste de travail du 13 mars au 20 avril 2018. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article Lp 4622-6 du code du travail de la Polynésie française : « Tout projet de licenciement d'un médecin du travail doit obligatoirement être soumis pour avis à la commission de contrôle ou au comité d’entreprise. / Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail, rendue dans les mêmes conditions et selon les mêmes procédures que celles prévues pour les représentants du personnel. / La décision de l'inspecteur du travail est prise après avis du médecin inspecteur du travail. » Il ressort des pièces du dossier qu’en raison de la démission de l’unique médecin inspecteur du travail de la Polynésie française, qui a pris effet le 27 avril 2018, le poste s’est trouvé vacant jusqu’à la prise de fonctions de son successeur, le 19 septembre 2018. Par suite, l’absence de consultation du médecin inspecteur est sans incidence sur la régularité de la procédure d’autorisation de licenciement qui s’est déroulée du 28 mai au 18 juillet 2018. 3. Le moyen tiré de l’absence de convocation de M. L. devant la commission de contrôle afin d’y présenter ses observations ne repose sur l’invocation d’aucune disposition réglementaire applicable en Polynésie française. Ainsi, il ne peut qu’être écarté. 4. Il ressort des pièces du dossier que le président du SISTRA a rejeté la demande de congés de M. L. par courriel du 8 mars 2018, confirmé par courriel du 12 mars 2018, ce qui imposait à l’intéressé, qui ne peut sérieusement prétendre ignorer que le fait d’inscrire des congés sur son agenda ne vaut pas autorisation de s’absenter, de renoncer aux congés prévus, auxquels il n’avait aucun droit. Les « carences successives » du SISTRA invoquées par le requérant, et en particulier sa réticence à le réintégrer dans ses fonctions après l’annulation des précédentes autorisations de licenciement dont il a fait l’objet, sans lien avec le manquement qu’il a commis en s’absentant sans autorisation durant 32 jours, ne sont pas de nature à en atténuer la gravité. Il ressort des pièces produites en défense que contrairement à ce qu’affirme M. L., il n’a pas été laissé sans travail à sa réintégration, mais que son absence injustifiée a désorganisé le service de la médecine du travail, alors en sous-effectif. Par suite, le requérant n’est fondé à soutenir ni que son comportement n’aurait pas été fautif, ni que la décision attaquée serait entachée d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que M. L. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Sur les frais liés au litige : 6. M. L. est la partie perdante et il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à sa charge au titre des frais exposés par le SISTRA à l’occasion du présent litige. Par suite, les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. Michaël L. est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l’association service interentreprises de santé au travail au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Michaël L., à la Polynésie française et à l’association service interentreprises de santé au travail. Délibéré après l'audience du 19 février 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 12 mars 2019. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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