Tribunal administratif•N° 1800296
Tribunal administratif du 12 mars 2019 n° 1800296
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
12/03/2019
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Impôtstaxes et redevances
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1800296 du 12 mars 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 septembre 2018, 3 décembre 2018 et 15 février 2019 sous le numéro 1800296, la société Inter Invest Outre-Mer (IIOM), représentée par Me Bancel, avocat, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour le 4ème trimestre de l’année 2015 d’un montant de 2 900 958 F CFP ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 1 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa succursale en Polynésie française ne lui étant pas juridiquement distincte et n’exerçant pas une activité économique indépendante qui serait dissociable de la sienne, les prestations qu’elle lui rend ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- les sommes versées par sa succursale ne constituent que des flux de trésorerie à l’intérieur d’une même entreprise, un mouvement de compte à compte et en l’absence de fait générateur, aucune taxe n’est due ;
- les opérations litigieuses concernent des services rendus à une société située hors de Polynésie française, de sorte qu’elles échappent à la taxe sur la valeur ajoutée en raison des règles de territorialité applicables ;
- les prestations de services réalisées entre un siège et sa succursale, même si celle-ci constitue un établissement stable au sens de l’impôt sur les sociétés, sont placées hors du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée.
Par mémoires en défense enregistrés les 13 novembre 2018 et 13 février 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 4 septembre 2018 sous le numéro 1800297, la société Inter Invest Outre-Mer (IIOM), représentée par Me Bancel, avocat, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour le 4ème trimestre de l’année 2017 d’un montant de 3 716 055 F CFP ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 1 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa succursale en Polynésie française ne lui étant pas juridiquement distincte et n’exerçant pas une activité économique indépendante qui serait dissociable de la sienne, les prestations qu’elle lui rend ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- les sommes versées par sa succursale ne constituent que des flux de trésorerie à l’intérieur d’une même entreprise, un mouvement de compte à compte et en l’absence de fait générateur, aucune taxe n’est due ;
- les opérations litigieuses concernent des services rendus à une société située hors de Polynésie française, de sorte qu’elles échappent à la taxe sur la valeur ajoutée en raison des règles de territorialité applicables ;
- les prestations de services réalisées entre un siège et sa succursale, même si celle-ci constitue un établissement stable au sens de l’impôt sur les sociétés, sont placées hors du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2018, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 février 2019 :
- le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de M. Le Bon, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 1800296 et 1800297, présentées pour la société Inter Invest Outre- Mer, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. La société Inter Invest Outre-Mer, anciennement dénommée Antilles investissements, et dont le siège est situé à Saint-Barthélemy, a notamment pour activité le montage d’opérations d’investissement dans les collectivités ultra-marines. Elle a créé, le 5 avril 2006, un établissement secondaire en Polynésie française commercialement dénommé « Pacific investissements ». Cet établissement secondaire a sollicité le remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée concernant le 4ème trimestre de l’année 2015 et le 4ème trimestre de l’année 2017 par des demandes du 15 janvier 2016. Par lettres des 7 et 8 août 2018, la Polynésie française a rejeté ses demandes. Dans le même temps, la société requérante, qui avait déclaré, au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017, un chiffre d’affaires non taxable à la taxe sur la valeur ajoutée, a fait l’objet d’un contrôle sur le fondement de l’article 421-1 du code des impôts de la Polynésie française et d’une proposition de rectification du 2 juillet 2018. Puis la Polynésie française a annulé cette procédure de redressement ainsi que les décisions des 7 et 8 août 2018 rejetant les demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée, et a adressé à nouveau à la société requérante une proposition de rectification globale du 16 octobre 2018 portant sur les exercices 2015, 2016 et 2017.
Sur le non lieu à statuer :
3. La société requérante ne peut être regardée que comme contestant les décisions de rejet de ses demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que la nouvelle procédure de rectification du 16 octobre 2018 est en cours et n’a pas encore fait l’objet de réclamations préalables devant l’administration fiscale. En revanche, et même si les décisions de rejet des 7 et 8 août 2018 ont été retirées par la Polynésie française, le litige subsiste nécessairement en ce qui concerne ces demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu’à l’expiration du délai de 6 mois, à compter de ses demandes du 15 janvier 2016, prévu à l’article LP. 611-7 du code des impôts de la Polynésie française, la société pouvait saisir le tribunal du litige. Il y a donc lieu, en tout état de cause, de statuer sur les demandes de remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée des 4ème trimestres des années 2015 et 2017.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
4. D’une part, aux termes de l’article 340-1 du code des impôts de la Polynésie française : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti ». Selon l’article 340-4 du même code : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une activité économique, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur résidence, le lieu de leur siège social, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention (…) ». Aux termes de l’article 340-8 de ce code : « Les prestations de services sont imposables lorsque le service est utilisé en Polynésie française ou lorsque le bénéficiaire a en Polynésie française le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu, sa résidence ou son domicile. Le bénéficiaire de la prestation s’entend du client direct du prestataire, quelle que soit la personne qui, en définitive, pourrait recueillir le bénéfice du service rendu. / Les prestations de services de toute nature se rapportant à un immeuble sis en Polynésie française sont imposables en Polynésie française ». 5. D’autre part, aux termes de l’article 344-2 du code des impôts de la Polynésie française, relatif à la désignation d’un représentant fiscal : « Lorsqu’une personne établie hors de Polynésie française y est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou doit y accomplir des obligations déclaratives ou encore y recevoir des remboursements de crédit de taxe non imputable, elle est tenue de faire accréditer auprès de la direction des impôts et des contributions publiques un représentant assujetti établi en Polynésie française qui s’engage à remplir les formalités lui incombant et, en cas d’opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place. Dans le cadre de cette accréditation, elle peut en outre déclarer ce même représentant habilité à percevoir en son nom tout remboursement de taxe (…) ». 6. La société requérante soutient qu’elle exerce une activité de « monteur en opération de défiscalisation Girardin » relevant notamment des dispositions de l’article 199 undecies B du code général des impôts et que, dans ce cadre, elle identifie des exploitants locaux ayant une activité éligible au régime fiscal ainsi que des investisseurs métropolitains permettant de financer l’achat des biens productifs éligibles et crée ensuite les structures juridiques dédiées, sous la forme de sociétés en nom collectif (SNC). Elle indique qu’en sa qualité de monteur, elle a pour activité de concevoir l’ensemble de l’opération, de l’analyse du marché à l’identification des opportunités et techniques de financement, de négocier avec les apporteurs d’affaires, de rédiger la documentation juridique-type des opérations, de préparer les plans de financement, de vérifier l’éligibilité de l’investissement au régime envisagé, de réaliser divers contrôles de sécurité sur l’investissement et le locataire de l’opération. Elle soutient, enfin, que les SNC constituent ses seuls clients, et que son établissement secondaire dénommé « Pacific Investissements » assure, sur le territoire de la Polynésie française, certains aspects de la réalisation de ces opérations de défiscalisation, et en particulier la réception et la livraison des matériels. 7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les activités de l’établissement secondaire « Pacific Investissements » mentionnées ci dessus doivent être regardées comme une activité économique exercée de manière indépendante, de sorte qu’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 340-4 du code des impôts de la Polynésie française. Au demeurant et ainsi que l’a jugé la Cour administrative d’appel de Paris le 28 décembre 2012, « Pacific Investissements » est un établissement stable en Polynésie française de la société requérante. En outre, la société requérante ne peut raisonnablement soutenir ne pas être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et réclamer un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée.
8. En deuxième lieu, il résulte encore de l’instruction que les prestations de service détaillées ci-dessus sont accomplies spécifiquement pour le compte des SNC par la société IIOM, et, que pour ces prestations, l’établissement secondaire doit seulement être regardé comme rendant des services à son siège et non comme exerçant des services pour le compte de tiers. 9. En revanche, l’établissement secondaire de la société IIOM, dénommé « Pacific Investissements » et immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Papeete, a la qualité de représentant fiscal des SNC sur le territoire de la Polynésie française. Compte tenu des conditions d’accréditation et des obligations incombant à ce représentant fiscal mentionnées au point 5, « Pacific Investissements », qui est ainsi le seul organisme habilité à exercer les prestations découlant de son mandat, ne peut pas être regardé comme rendant des services à son siège mais accomplit nécessairement, directement pour le compte des SNC, un service qui est spécifiquement utilisé sur le territoire de la Polynésie française et qui, de ce fait, entre dans le champ d’application des articles 340-4 et 340-8 du code des impôts de la Polynésie française. En conséquence, c’est à bon droit que la Polynésie française a refusé de rembourser des crédits de taxe sur la valeur ajoutée à la société requérante, dès lors qu’elle entendait soumettre les activités de l’établissement Pacific investissements à la taxe sur la valeur ajoutée pour ses activités de représentation fiscale et qu’ainsi il y avait lieu de compenser la taxe sur la valeur ajoutée déductible et collectée.
10. Enfin, si la société requérante soutient que les chiffres d’affaires déclarés correspondent exclusivement à la facturation des services rendus par l’établissement secondaire à son siège et constituent des simples « mouvements de comptes depuis Antilles Investissements vers « Pacific Investissements », elle n’a toutefois produit aucun élément de nature à établir que tout ou partie de ces sommes ne sont pas représentatives de la rémunération des prestations des services spécifiquement accomplies par « Pacific Investissements » en sa qualité de représentant fiscal des SNC. La seule production d’une attestation d’un expert comptable indiquant que les prestations de services réalisées en qualité de représentant fiscal des SNC sur le territoire de la Polynésie française sont marginales en termes de couts n’est pas suffisante pour démontrer la nature des sommes en cause, cette attestation n’étant assortie d’aucune pièce probante. Dès lors, conformément à l’article 340-8 du code des impôts de la Polynésie française, c’est à bon droit que la Polynésie française a rejeté les demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée présentées par la société requérante dès lors qu’une part des prestations réalisées est effectivement « utilisée en Polynésie française ». 11. Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui vient d’être dit que les requêtes de la société Inter Invest Outre-Mer doivent être rejetées, y compris ses demandes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que la Polynésie française n’est pas la partie perdante dans les présents litiges.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n°1800296 et 1800297 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Inter Invest Outre-Mer (IIOM) et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 19 février 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 12 mars 2019.
La rapporteure, Le président,
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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