Tribunal administratif1900078

Tribunal administratif du 07 mars 2019 n° 1900078

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Satisfaction totale

Date de la décision

07/03/2019

Type

Ordonnance

Procédure

Satisfaction totale

Juridiction

TA103

Domaines

Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public

Mots-clés

Marché de fourniture. Etablissement public. IJSPF. Skate park. Référé précontractuel. art. L551-24 CJA. Suspension. Différé de la signature

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900078 du 07 mars 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2019, présentée par Me Dumas, la Sarl Tairanu services demande au juge des référés : 1°) d’enjoindre à l’institut de la jeunesse et des sports de Polynésie française de différer la signature du contrat jusqu’au terme de la procédure et pour une durée maximum de 20 jours ; 2°) d’ordonner la suspension de la passation du marché public de fourniture portant sur les travaux de rénovation de l’aire de jeux n° 2 du skate park de Auae Faa’a ; 3°) d’annuler la décision d’attribution du marché public de fourniture portant sur les travaux de rénovation de l’aire de jeux n° 2 du skate park de Auae Faa’a à la société JL Polynésie, ainsi que la décision de rejet du 13 février 2019 qui lui a été notifiée et au besoin, d’ordonner la suspension de l’exécution de toute décision qui s’y rapporte ; 4°) de condamner l’institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie française à lui verser la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des marchés publics de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L.551-24 du code de justice administrative : « (…) en Polynésie française (…), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. » ; 2. La société Tairanu services demande au juge des référés d’ordonner la suspension de la passation du marché public de fourniture concernant les travaux de rénovation de l’aire de jeux n° 2 du skate park de Auae Faa’a . Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, d’enjoindre à l’institut de la jeunesse et des sports de Polynésie française de différer la signature du contrat au plus tard jusqu’au 22 mars 2019. ORDONNE Article 1er : Il est enjoint à l’institut de la jeunesse et des sports de Polynésie française de différer la signature du marché public de fourniture concernant les travaux de rénovation de l’aire de jeux n° 2 du skate park de Auae Faa’a, au plus tard jusqu’au 22 mars 2019. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Tairanu services, à l’institut de la jeunesse et des sports de Polynésie française et à la Société JL Polynésie. Fait à Papeete, le 7 mars 2019 Le juge des référés, J-Y Tallec La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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