Tribunal administratif•N° 1800293
Tribunal administratif du 12 mars 2019 n° 1800293
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Non lieu à statuer
Date de la décision
12/03/2019
Type
Décision
Procédure
Non lieu à statuer
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1800293 du 12 mars 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 septembre 2018 et 4 novembre 2018, M. Jean-Paul Y. demande au tribunal : 1°) d’annuler les décisions du 28 juin 2018 et 3 juillet 2018 par lesquelles le maire de la commune de Papara l’a relevé des ses fonctions d’agent de police judiciaire adjoint et l’a affecté au service des déchets de la commune ; 2°) de condamner la commune de Papara à lui verser la somme de 1 000 000 F CFP en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi.
Il soutient que :
- l’arrêté est signé d’une autorité incompétente ;
- il est toujours titulaire de son agrément d’agent de police municipale qui ne peut être retiré que par le haut-commissaire ou le procureur de la République ;
- la décision qui constitue une sanction disciplinaire déguisée a été prise sans qu’il soit entendu ;
- la décision est entachée d’erreur d’appréciation et a été prise plus d’un an après les faits.
Vu la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2018, la commune de Papara, représentée par Me Jannot, avocat, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l’arrêté contesté a été abrogé ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de demande préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 février 2019 :
- le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de M. Y., et celles de Me Jannot, représentant la commune de Papara.
Considérant ce qui suit :
1. M. Jean-Paul Y. a été recruté par la commune de Papara en 1986 et a exercé en dernier lieu les fonctions d’agent de police municipale. Par un arrêté du 28 juin 2018 et une lettre du 3 juillet 2018, le maire de la commune de Papara l’a relevé de ses fonctions d’agent de police judiciaire adjoint (APJA) et l’a affecté au service des déchets de la commune. M. Y. demande, d’une part, l’annulation des décisions des 28 juin 2018 et 3 juillet 2018 et, d’autre part, la condamnation de ladite commune à lui verser une somme de 1 000 000 de F CFP en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.
Sur le non lieu à statuer :
2. En cours d’instance et par un arrêté du 14 novembre 2018, le maire de la commune de Papara a retiré son arrêté du 28 juin 2018 affectant M. Y. au service des déchets de la commune, dans l’attente de l’issue de la procédure engagée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française quant au retrait de son agrément de police judiciaire adjoint. En conséquence, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 juin 2018 et de sa lettre d’accompagnement du 3 juillet 2018. Si M. Y. demande au tribunal de statuer sur le litige dans l’attente d’une réponse quant aux modalités de reprise de ses fonctions, un tel litige qui n’est pas né et actuel, et qui résulterait des conditions d’exécution du retrait de l’arrêté du 28 juin 2018, ne se rattache pas à la demande d’annulation des décisions des 28 juin 2018 et 3 juillet 2018. Par suite, les conclusions dirigées contre les décisions attaquées sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu, pour le tribunal, de statuer sur ce point.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. L’article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa version applicable aux requêtes présentées à compter du 1er janvier 2017, dispose que : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Il résulte de ces dispositions que des conclusions indemnitaires ne sont pas recevables lorsqu’elles sont introduites devant le tribunal avant l’intervention de la décision prise par l’administration sur la demande d’indemnisation que lui a présentée le requérant avant de saisir le tribunal.
4. Il résulte de l’instruction qu’aucune demande indemnitaire n’a été présentée par M. Y. à la commune et qu’aucune décision de rejet n’est née. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. Y. .
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. Y. est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Y. et à la commune de Papara.
Délibéré après l'audience du 19 février 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 12 mars 2019.
La rapporteure, Le président,
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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