Tribunal administratif1800238

Tribunal administratif du 12 mars 2019 n° 1800238

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

12/03/2019

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1800238 du 12 mars 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 août 2018 et 28 janvier 2019, M. Vatea M., représenté par la SELARL Cabinet Lau et Nougaro, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de la commune de Papeete refusant de le reclasser en catégorie 2 de la convention ANFA, et de lui verser le rappel de salaire afférent à cette revalorisation depuis le 18 octobre 2009 ; 2°) de condamner la commune à régulariser sa situation administrative et à lui verser les rappels de salaires correspondants ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Papeete une somme de 250 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la convention ANFA, dans son annexe 1, prévoit que les titulaires du baccalauréat sont recrutés en catégorie 2 ; - il doit être reclassé en catégorie 2 en application du protocole d’accord signé le 12 septembre 2008 avec le syndicat A Tia’ I Mua ; - les autres policiers municipaux ont été recrutés en catégorie 2, il y a donc une rupture d’égalité. Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2018, la commune de Papeete, représentée par Me Quinquis, conclut au rejet de la requête et à ce que M. M. lui verse la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable ; - aucun des moyens n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la convention collective de travail des agents non fonctionnaires de l’administration de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 février 2019 : - le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de Me Nougaro, représentant M. M., et celles de Me Piriou, représentant la commune de Papeete. Considérant ce qui suit : 1. M. M. a été recruté par la commune de Papeete à compter du 18 octobre 2010, en qualité de policier municipal, par un contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée par avenant du 25 octobre 2011, en catégorie 3 de la convention ANFA. Estimant qu’il aurait dû être recruté dès l’origine en catégorie 2 de la convention ANFA, M. M. a saisi le maire de la commune de Papeete d’une demande tendant à la régularisation de sa situation et au paiement des compléments de salaires correspondants, par un courrier du 9 mai 2018. Devant le silence de la commune de Papeete, M. M. demande l’annulation de la décision implicite de rejet et la condamnation de la commune à régulariser sa situation en le classant en catégorie 2 de la convention ANFA. Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et sur l’exception de prescription quadriennale : 2. Aux termes de l’article 73 de l’ordonnance du 4 janvier 2005, dans sa version issue de la loi du 15 juillet 2011 : « Les agents qui occupent un emploi permanent des collectivités et des établissements mentionnés à l'article 1er sont réputés titulaires d'un contrat à durée indéterminée de droit public s'ils remplissent les conditions énoncées ci-après à la date de promulgation de la loi n° 2011-664 du 15 juin 2011 actualisant l' ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs : a) Être en fonction ou bénéficier d'un congé ; b) Avoir accompli des services continus d'une durée minimale d'un an dans un emploi permanent des collectivités ou des établissements mentionnés à l'article 1er au cours des trois années civiles précédentes ou être bénéficiaire d'un contrat d'une durée de plus de douze mois ou renouvelé par tacite reconduction pendant une durée totale supérieure à douze mois. ». Selon l’article 75 de cette même ordonnance : « (…) A l'expiration du délai d'option, les agents qui n'ont pas été intégrés continuent à être employés dans les conditions prévues par le contrat de droit public dont ils bénéficient(…) ». Il résulte de ces dispositions que les agents titulaires d’un contrat à durée indéterminée de droit public continuent à être employés dans les conditions prévues par leur contrat, sans pouvoir prétendre à de nouveaux avantages ni à de nouvelles primes, ni à un avancement de catégorie. 3. En premier lieu, il résulte des stipulations de la convention collective de travail des agents non fonctionnaires de l’administration de la Polynésie française, que les agents non fonctionnaires sont classés dans les catégories 1, 2, 3, 4 et 5 par rattachement aux emplois types énumérés dont ne fait pas partie l’emploi d’agent de police municipale. Et il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe général, que les agents contractuels auraient un droit à la revalorisation de la rémunération fixée dans leur contrat de recrutement, à défaut pour les clauses dudit contrat de prévoir cette revalorisation. Or les termes du contrat accepté par M. M. prévoyaient bien un recrutement en catégorie 3 de la convention ANFA. Par suite, c’est à bon droit que la commune a refusé de régulariser la situation de M. M. en le reclassant en catégorie 2 comme il le demandait. 4. En deuxième lieu, M. M. fait valoir qu’il devait être reclassé en application du paragraphe 6 du protocole d’accord signé le 12 septembre 2008 entre la commune de Papeete et le syndicat A Ti’a I Mua, selon lequel : « Les agents titulaires au moins du BAC (…), employés sous contrat à durée indéterminée au moment de la signature du présent protocole, seront reclassés à la 2ème catégorie et leur emploi sera redéfini en conséquence ». Toutefois à la date de signature dudit protocole, le 12 septembre 2008 M. M. n’était pas encore employé par la commune de Papeete et ne peut, en tout état de cause et à supposer même que ces stipulations aient une force contraignante, en revendiquer l’application à son égard. Au contraire le même paragraphe 6 de ce protocole prévoit que : « Le syndicat reconnait que l’emploi d’agent de police municipale, agréé et assermenté, est classé à la catégorie 3 du barème des agents non fonctionnaires de l’administration. Toute embauche à venir se fera obligatoirement à cette catégorie ». Or tel est le cas de M. M.. C’est donc à bon droit que la commune de Papeete a refusé le reclassement du requérant. 5. En dernier lieu, si M. M. invoque une rupture d’égalité entre les agents non titulaires recrutés en catégorie 2 et ceux recrutés en catégorie 3 de la convention ANFA, en tout état de cause il ne l’établit pas, en se référant à une seule situation d’un agent qui n’est pas dans une situation identique à la sienne. En outre, s’agissant d’un agent contractuel et dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne régit ce recrutement, la commune était en droit de le recruter en catégorie 3 de la convention ANFA. Ainsi, la rupture d’égalité au regard de l’accès à la fonction publique communale invoquée n’est pas établie. 6. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. M. doit être rejetée dans toutes ses demandes. 7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Papeete, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. M. une somme sur ce fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme que la commune demande sur ce même fondement. DECIDE : Article 1er : La requête de M. M. est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Papeete présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. M. et à la commune de Papeete. Délibéré après l'audience du 19 février 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 12 mars 2019. La rapporteure, Le président, La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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