Tribunal administratif1800377

Tribunal administratif du 12 mars 2019 n° 1800377

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Satisfaction partielle

Date de la décision

12/03/2019

Type

Décision

Procédure

Satisfaction partielle

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1800377 du 12 mars 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2018 et un mémoire enregistré le 4 février 2019, présentés par Me Fidèle, Mme Heilani T. épouse T. demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté n° 1201 MTF du 7 février 2018 la nommant en qualité d’agent de bureau stagiaire de la fonction publique de la Polynésie française, en tant qu’il met fin à son contrat à durée indéterminée de droit privé avec le centre hospitalier de la Polynésie française ; 2°) à titre subsidiaire, d’annuler cet arrêté en tant qu’il la classe au 1er échelon du grade d’agent de bureau à l’indice 154, et d’enjoindre à la Polynésie française de la reclasser au 11ème échelon correspondant à l’indice 218, ainsi que de régulariser sa situation à compter de la date de sa nomination, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable car les voies et délais de recours ne lui ont pas été notifiées ; - elle disposait d’un contrat à durée indéterminée de droit privé sur le fondement des dispositions du code du travail de la Polynésie française, qui lui sont applicables en vertu de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986, et du fait qu’elle a été recrutée pour une durée supérieure à celle autorisée par les dispositions de l’article 9 de la délibération du 22 janvier 2004 ; la Polynésie française n’avait pas compétence pour mettre fin à ce contrat ; - en vertu des dispositions combinées des articles 7 et 32 de la délibération n° 95-229 AT du 14 décembre 1995, elle a droit à un classement lui permettant de conserver le bénéfice du traitement à l’indice 211 qui était le sien dans le cadre de son dernier contrat à durée déterminée, soit au 11ème échelon correspondant à l’indice 218, de sorte que son classement est entaché d’erreur de droit. Par des mémoires en défense enregistrés le 10 décembre 2018 et le 14 février 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les contrats d’agent non titulaire de Mme T. relevaient d’un statut de droit public ; - le principe d’égalité fait obstacle à ce que Mme T. puisse être rémunérée à l’indice 218, qui correspond au 11ème échelon auquel un agent de bureau accède après avoir acquis une ancienneté minimale de 23 ans et 6 mois dans ce grade. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 ; - la délibération n° 2004-15 APF du 22 janvier 2004 ; - le code du travail de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, rapporteure, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de Me Fidèle, représentant Mme T., et celles de M. Le Bon, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne les conclusions principales : 1. En vertu des dispositions de son article LP 111-2, issu de l’article 1er de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986, le code du travail de la Polynésie française ne s’applique pas aux fonctionnaires et agents non titulaires relevant d’un statut de droit public. Aux termes de l’article LP 35 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française : « Les agents recrutés en application des articles 33 et 34 de la présente délibération sont des agents non titulaires relevant d’un statut de droit public défini par délibération de la Polynésie française. / (…). » Il ressort des pièces du dossier que Mme T. a été recrutée sur le fondement des dispositions de l’article 33 de cette délibération, par des contrats à durée déterminée dont l’éventuelle irrégularité au regard des dispositions réglementaires applicables est sans incidence sur le fait qu’elle relevait d’un statut de droit public antérieurement à son intégration dans la fonction publique. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué en tant qu’il mettrait fin à un contrat à durée indéterminée de droit privé ne peuvent qu’être rejetées. En ce qui concerne les conclusions subsidiaires : 2. Aux termes de l’article 7 de la délibération n° 95-229 AT du 14 décembre 1995 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de bureau de la fonction publique de la Polynésie française : « Les stagiaires sont rémunérés sur la base de l’indice afférent au 1er échelon de leur grade. / Toutefois, les agents qui auparavant avaient la qualité de fonctionnaires ou d’agents contractuels visés à l’article 33 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire mais qui ne sont pas dispensés de stage, peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. / Cette disposition ne peut avoir pour effet d’assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s’ils étaient classés dans leur grade. » Ces dispositions, qui ne réglementent pas l’échelon de classement, ont pour objet le maintien de la rémunération indiciaire antérieure à la nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire du cadre d’emplois des agents de bureau. Elles s’imposent à la Polynésie française, qui ne peut utilement se prévaloir du principe d’égalité pour refuser de les appliquer. Au demeurant, ce principe ne fait pas obstacle à ce que des règles différentes soient appliquées à des situation différentes, ce qui est le cas selon que les agents de bureau stagiaires étaient ou non rémunérés par l’administration en qualité de fonctionnaires ou d’agents contractuels antérieurement à leur nomination dans ce cadre d’emplois. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme T., recrutée en qualité d’agent contractuel par le centre hospitalier de la Polynésie française sur le fondement des dispositions de l’article 33 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995, était en dernier lieu, dans le cadre d’un contrat du 25 juin 2014 prolongé par avenants jusqu’au 31 janvier 2018, rémunérée à l’indice brut 211, inférieur à l’indice 218 correspondant au 11ème et dernier échelon du grade d’agent de bureau. Si les dispositions citées au point précédent ne lui ouvrent pas droit à un classement à cet échelon et à ce dernier indice, la requérante est néanmoins fondée à soutenir que la Polynésie française a commis une erreur de droit en fixant sa rémunération à l’indice 154. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme T. est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué en tant qu’il fixe sa rémunération à l’indice 154. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : 5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet.» ; 6. Eu égard à l’annulation prononcée au point 4, le présent jugement n’implique pas le reclassement de Mme T. au 11ème échelon du grade d’agent de bureau correspondant à l’indice 218, mais seulement qu’elle soit rémunérée à l’indice 211 à compter de sa nomination en qualité d’agent de bureau stagiaire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la Polynésie française de régulariser sa situation au regard de cette rémunération avec effet au 1er février 2018, date de sa nomination, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 40 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L’arrêté n° 1201 MTF du 7 février 2018 nommant Mme Heilani T. épouse T. en qualité d’agent de bureau stagiaire de la fonction publique de la Polynésie française est annulé en tant qu’il fixe sa rémunération à l’indice 154. Article 2 : Il est enjoint à la Polynésie française de régulariser la situation de Mme Heilani T. épouse T. en fixant sa rémunération à l’indice 211 avec effet au 1er février 2018, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La Polynésie française versera à Mme Heilani T. épouse T. une somme de 40 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme Heilani T. épouse T. et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 19 février 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 12 mars 2019. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

Consulter la décision complète

Texte intégral sur Lexpol (source officielle)

Ouvrir sur Lexpol