Tribunal administratif1800344

Tribunal administratif du 12 mars 2019 n° 1800344

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Satisfaction partielle

Date de la décision

12/03/2019

Type

Décision

Procédure

Satisfaction partielle

Juridiction

TA103

Domaines

Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public

Mots-clés

Marché de travaux. Aménagement d'une 3ème voie. Cession de créance. Bordereau Dailly. Retenue sur garantie. Mise en demeure. Décision implicite de refus (DIR). CCAP. Levée des réserves. Expiration du délai de garante. Condamnation de la Polynésie. Intérêts (oui). Capitalisation (non). Anatocisme. Frais irrépétibles.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1800344 du 12 mars 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 octobre 2018 et 7 février 2019, la Banque de Polynésie, représentée par Me Piriou, avocat, demande au tribunal : 1°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 4 293 293 F CFP au titre du remboursement de la retenue de garantie, en exécution du marché conclu entre la Polynésie française et la société Spres pour l’aménagement d’une troisième voie côté mer entre l’échangeur d’Outumaoro et le carrefour Taina ; 2°) de condamner la Polynésie française lui verser les intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2017, avec capitalisation sur la somme de 4 293 293 F CFP ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 250 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a acquis la créance de la Spres sur la Polynésie française correspondant à la retenue de garantie sur le marché de l’échangeur d’Outumaoro par cession « Dailly » notifiée au payeur le 30 janvier 2017 ; - en dépit de ses réclamations elle n’a pas obtenu le paiement de la somme ; - il y a donc lieu de condamner la Polynésie française au paiement de la somme assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 12 juillet 2017, date de mise en demeure. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir de la Banque ; - aucun des moyens n’est fondé puisque le délai de garantie n’est pas expiré. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code polynésien des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 février 2019 : - le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de Me Piriou, représentant la Banque de Polynésie, et celles de M. Le Bon, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. La société Spres (société polynésienne de réseaux d’études et de services) a été attributaire du marché de travaux publics d’aménagement d’une troisième voie côté mer entre l’échangeur d’Outumaoro et le carrefour Taina réalisé par la Polynésie française. Par bordereau de type « Dailly » du 20 janvier 2017, la société Spres a cédé à la Banque de Polynésie sa créance sur la Polynésie française résultant de la retenue de garantie sur ce marché. La Banque de Polynésie a mis en demeure la Polynésie française par lettre du 12 juillet 2017, de lui verser la somme correspondant à cette retenue de garantie, soit 4 293 293 F CFP. Devant le silence de la Polynésie française, la Banque de Polynésie demande au tribunal de condamner la Polynésie française au paiement de la somme de 4 293 293 F CFP, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation. Sur la fin de non recevoir : 2. La Polynésie française fait valoir que la Banque de Polynésie n’aurait pas d’intérêt à agir compte tenu de l’absence de droit au paiement à la date de sa demande. Cependant, il est n’est pas contesté que la Banque de Polynésie s’est régulièrement substituée pour la créance en cause, à la société Spres, titulaire du marché public, par bordereau « Dailly ». La requérante a donc nécessairement intérêt à agir en paiement de sa créance. La fin de non recevoir doit donc être écartée. Sur le délai de garantie et le délai de paiement : 3. Selon les stipulations de l’article 05.01 du cahier des clauses administratives particulières du marché en cause : « Une retenue de garantie dont le montant est égal à 5% du montant du marché initial doit être constituée (…). Cette retenue sera remboursée dans un délai de trente jours suivant l’expiration du délai de garantie si l’ensemble des prestations prévues au marché a été réalisée et si aucune imperfection ou désordre n’est apparue durant les travaux (…) ». L’article 09.04 de ce même cahier des clauses administratives particulières prévoit que : « Le délai de garantie est fixé à un an à compter de la réception des travaux. Si des réserves sont émises à la réception et qu’elles n’ont pu être levées à l’issue du délai de garantie, celui-ci est prolongé jusqu’à la levée de la dernière réserve. ». 4. Il est constant que la réception des travaux a été réalisée le 26 janvier 2018 et que les réserves formulées le 1er février 2018 ont été levées le 26 mars 2018, soit dans le délai de garantie qui expire donc le 26 janvier 2019 à défaut de nouvelles réserves prononcées avant cette date. En conséquence la Polynésie française doit rembourser à la Banque de Polynésie le montant de la retenue de garantie dans un délai maximum de 30 jours à compter de l’expiration du délai de garantie, soit avant le 25 février 2019. Or il ne résulte pas de l’instruction, qu’à la date de lecture du présent jugement, le 12 mars 2019, la Polynésie française ait procédé à la liquidation de cette créance, conformément aux exigences des stipulations du cahier des clauses administratives particulières précitées. 5. Il y a donc lieu, en l’absence de preuve du paiement de la somme de 4 293 293 F CFP à la Banque de Polynésie, de condamner la Polynésie française à verser cette somme à la requérante. Sur les intérêts au taux légal avec capitalisation : 6. La banque de Polynésie ayant autant de droit que le cédant, la société Spres, elle peut donc bénéficier des intérêts au taux légal, accessoires de la créance, à compter du 25 février 2019 dans le cas où la Polynésie française n’aura pas versé la somme en principal à cette date. En revanche, et en tout état de cause, à la date de lecture du présent jugement, les intérêts au taux légal ne seront pas dus depuis au moins une année, et en conséquence la demande de capitalisation des intérêts doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CP qu’elle versera à la Banque de Polynésie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La Polynésie française est condamnée à verser à la Banque de Polynésie la somme de 4 293 293 F CFP, assortie des intérêts au taux légal. Article 2 : La Polynésie française versera la somme de 150 000 F CFP à la Banque de Polynésie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Banque de Polynésie et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 19 février 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 12 mars 2019. La rapporteure, Le président, La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

Consulter la décision complète

Texte intégral sur Lexpol (source officielle)

Ouvrir sur Lexpol