Tribunal administratif1500444

Tribunal administratif du 23 février 2017 n° 1500444

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

23/02/2017

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1500444 du 23 février 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 août 2015, M. Jacky R. demande au tribunal d’annuler la décision du 26 janvier 2015 par laquelle la commission d’admission a refusé son affiliation au régime de solidarité territorial, ensemble le rejet, le 18 mai 2015, par la commission des recours du régime de solidarité, du recours formé à l’encontre de cette décision. Le requérant soutient qu’il n’a jamais déclaré avoir perçu des revenus mensuels d’un montant de 200.000 à 300.000 F CFP, qu’il a travaillé depuis 1973, qu’il a vécu depuis 2013 de ses économies dans l’attente d’un emploi ou d’une patente, qu’il est en situation d’interdiction bancaire à la suite d’un litige avec un établissement calédonien et qu’il a été inscrit en qualité de non salarié à la C.P.S du 9 octobre 2012 au 17 avril 2013. Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2015, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête ne comporte pas de moyens au sens de l’article R.411-1 du code de justice administrative ; qu’à titre subsidiaire, le requérant ne peut bénéficier du régime de solidarité territorial, dès lors qu’il n’a pas fourni les pièces justificatives qui lui avaient été demandées concernant le niveau de ses ressources, qu’il a déclaré avoir perçu au titre de l’année de référence des revenus d’un montant mensuel supérieur au seuil d’admission au R.S.T, qu’il a repris une activité non salariée à compter de septembre 2013, qu’il est locataire d’une maison, possède une automobile et un voilier amarré à Arue ; qu’aucun refus tendant au bénéfice de la protection sociale généralisée n’a été opposé à M. R., qui a été invité à s’affilier au régime des non salariés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 94-6 AT du 3 février 1994 définissant le cadre de la couverture sociale généralisée applicable aux résidents du territoire de la Polynésie française modifiée ; - la délibération n° 95-261 AT du 20 décembre 1995 modifiant et abrogeant la délibération n° 94-21 AT du 10 mars 1994 modifiée, relative aux conditions d'admission au régime de solidarité territorial ; - la délibération n°96-109 APF du 12 septembre 1996 portant désindexation des primes, indemnités, allocations diverses et autres rémunérations ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Tallec, président, - les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public, - les observations de Mme Mallet-Maurel, représentant la Polynésie française ; 1. Considérant que M. Jacky R., affilié au régime des non salariés depuis le 9 octobre 2012, a présenté le 18 avril 2013 une demande d’admission au régime de solidarité de la Polynésie française ; que son dossier a été examiné une première fois le 26 mai 2014 par la commission d’admission qui a demandé à l’intéressé de lui fournir des éléments complémentaires d’information concernant sa situation familiale et financière, et en particulier ses relevés de comptes bancaires pour la période de juin à décembre 2012, ainsi qu’un justificatif d’amarrage dans les eaux polynésiennes ; que le 26 janvier 2015, ladite commission a rejeté la demande de M. R. ; que l’intéressé a formé le 9 mars 2015 un recours hiérarchique ; que la commission des recours du régime de solidarité a, le 18 mai 2015, confirmé le refus d’affiliation de M. R. au régime de solidarité territorial ; que M. R. demande l’annulation de ces décisions ; 2. Considérant qu’aux termes de l’article 1-1 de la délibération n° 95-261 AT du 20 décembre 1995 : « Le régime de solidarité territorial (R.S.T.) est un régime de protection sociale applicable aux personnes physiques, aux couples (mariés ou concubins notoirement reconnus) et à leurs ayants droit non pris en charge par un autre régime d’assurance, dont les revenus bruts mensuels cumulés, appréciés sur une base annuelle, sont inférieurs au S.M.I.G. mensuel. » ; qu’aux termes de l’article 8 de la même délibération : « L’évaluation des ressources des postulants au bénéfice du régime de solidarité territorial est fondée sur les éléments suivants : revenus professionnels et avantages en nature… revenus annuels nets …et tous autres éléments de revenus… Dans le cadre de l’évaluation de ses ressources personnelles, le postulant devra, en outre, produire les pièces suivantes : - les relevés de comptes bancaires et/ou postaux des six derniers mois…» ; qu’ aux termes de l’article 1er de la délibération n° 96- 109 AT du 12 septembre 1996 : « La référence au salaire minimum interprofessionnel garanti (S.M.I.G.), défini dans tous les actes fixant le montant des primes, indemnités, allocations diverses et autres rémunérations ainsi que celui des prestations sociales ou des revenus permettant de bénéficier de l’admission à des régimes sociaux, est remplacée par la référence à la somme de 87 346 F CFP. » ; 3. Considérant que pour refuser l’admission au R.S.T de M. R., la commission d’admission a estimé que le montant des ressources de l’intéressé était supérieur au plafond fixé par les dispositions précitées et s’est fondée sur la circonstance que le requérant « n’avait pas souhaité transmettre ses relevés de compte bancaires actifs de juin à décembre 2012 » ; que si M. R. fait valoir qu’il ne dispose plus d’un compte bancaire en raison de son statut d’ « interdit bancaire » consécutif à un litige avec un établissement de Nouvelle-Calédonie, aucune des pièces versées au dossier ne permet d’établir ses allégations ; qu’en outre, s’il conteste avoir indiqué à la commission des recours réunie le 18 mai 2015 avoir perçu au cours de la période de référence (année 2012) des revenus d’un montant mensuel de 200.000 à 300.000 F CFP, alors que cette déclaration est reprise dans le compte-rendu de la réunion en cause, il ne fournit aucun élément précis permettant d’établir le montant de ses ressources pour la période concernée, et se borne à faire valoir qu’il a « vécu de ses économies », alors qu’il ne conteste pas être locataire d’une maison à Papeari, et qu’il est constant qu’il est propriétaire d’un véhicule automobile et d’un voilier amarré au Yacht Club de Tahiti à Arue ; que, dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a refusé son admission au régime de solidarité territorial ; 4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. R. n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées ; que sa requête doit dès lors être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Jacky R. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. R. et à la Polynésie française. Lu en audience publique le vingt trois février deux mille seize. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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