Tribunal administratif1800360

Tribunal administratif du 12 mars 2019 n° 1800360

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Satisfaction partielle

Date de la décision

12/03/2019

Type

Décision

Procédure

Satisfaction partielle

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1800360 du 12 mars 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 octobre 2018 et 4 février 2019, M. Sylvain R., représenté par Me Fidèle, avocat, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal d’annuler l’arrêté du 16 février 2018 par lequel le ministre du travail, de la formation professionnelle et de l’éducation de la Polynésie française a mis fin à son contrat à durée indéterminée de droit privé avec le centre hospitalier de la Polynésie française ; 2°) à titre subsidiaire d’annuler l’arrêté du 16 février 2018 par lequel la même autorité l’a nommé en qualité d’aide technique stagiaire affecté au centre hospitalier de la Polynésie française en tant qu’il l’a reclassé au premier échelon de son grade, indice 154 ; 3°) d’enjoindre à la Polynésie française de le reclasser au 11ème échelon du grade d’aide technique, du cadre d’emplois des aides techniques et de régulariser sa situation, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard à l’expiration du délai d’un mois ; 4°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son recrutement pendant 5 ans pour occuper les fonctions adjoint administratif au centre hospitalier de la Polynésie française est illégal en application de l’article 9 de la délibération du 22 janvier 2014 ; - il bénéficiait dans son emploi précédent de l’indice 211 et doit en conserver le bénéfice en application de l’article 7 de la délibération n°95- 233 AT du 14 décembre 1995 ; dès lors la décision attaquée est entachée d’erreur de droit ; - l’arrêté de nomination contesté peut être regardé comme un licenciement et par conséquent la Polynésie française n’était pas compétente pour y mettre fin. Vu la décision attaquée. Par mémoires en défense enregistrés les 10 décembre 2018 et 14 février 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ; - la délibération n°95-215 AT du 14 décembre 1995 ; - la délibération n°95-233 AT du 14 décembre 1995 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 février 2019 : - le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de Me Fidèle, représentant M. R., et celles de M. Le Bon, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. Sylvain R. a été recruté par plusieurs contrats à durée déterminée par le centre hospitalier de la Polynésie française pour occuper des fonctions d’agent magasinier, sur le fondement des articles 33 et 34 de la délibération n°95-215 AT du 14 décembre 1995, avec une rémunération afférente à l’indice brut 211 correspondant à l’échelon 1 du grade d’adjoint administratif, du cadre d’emplois des adjoints administratif de catégorie C de la fonction publique de la Polynésie française. Par un arrêté du 16 février 2018, M. R. a été nommé en qualité d’aide technique stagiaire et affecté au centre hospitalier de la Polynésie française, classé au 1er échelon du grade d’aide technique du cadre d’emploi des aides techniques, à l’échelon 1 de son grade, avec un indice brut de 154. M. R. conteste cet arrêté du 16 février 2018. Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 16 février 2018 en tant qu’il aurait mis fin au contrat de droit privé de M. R. : 2. En vertu des dispositions de son article LP 111-2, issu de l’article 1er de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986, le code du travail de la Polynésie française ne s’applique pas aux fonctionnaires et agents non titulaires relevant d’un statut de droit public. Aux termes de l’article LP. 35 de la délibération n°95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française dispose que : « Les agents recrutés en application des articles 33 et 34 de la présente délibération sont des agents non titulaires relevant d’un statut de droit public défini par délibération de l’assemblée de la Polynésie française (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que M. R., agent non titulaire du centre hospitalier de la Polynésie française, a été recruté en application des articles 33 et 34 de la délibération n°95-215 AT et devait donc être regardé comme bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée de droit public, et non d’un contrat de droit privé soumis au code du travail. Par suite, l’arrêté contesté ne peut avoir eu pour objet de mettre fin à un contrat de droit privé et les conclusions afférentes à ce litige doivent être rejetées. Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 16 février 2018 en tant qu’il a reclassé M. R. au premier échelon de son grade, indice 154 : 4. Aux termes de l’article 7 de la délibération n°95-233 AT du 14 décembre 1995 portant statut particulier du cadre d’emplois des aides techniques de la fonction publique du territoire de la Polynésie française : « Les stagiaires sont rémunérés sur la base de l’indice afférent au 1er échelon de leur grade./Toutefois, les agents qui, auparavant, avaient la qualité de fonctionnaires ou d’agent non titulaire visés à l’article 33 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire, mais qui ne sont pas dispensés de stage, peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure./Cette disposition ne peut avoir pour effet d’assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s’ils étaient classés dans leur grade ». 5. Il résulte de ces dispositions que les agents non titulaires qui ont été recrutés sur un emploi permanent visés à l’article 33 de la délibération n°95-215 AT, tels que M. R., peuvent opter pour le traitement indiciaire dont ils bénéficiaient précédemment à leur nomination en qualité de stagiaire, à la condition que ce traitement indiciaire n’excède pas le traitement indiciaire du dernier échelon de leur grade. 6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le dernier contrat de M. R. du 6 avril 2017 conclu avec le centre hospitalier de la Polynésie française, était fondé sur l’article 33 de la délibération n°95- 215 AT. Le dernier indice du grade d’aide technique du cadre d’emplois des aides techniques étant fixé à 218, M. R. peut prétendre au traitement indiciaire correspondant à l’indice 211, qu’il détenait précédemment. En refusant de lui accorder cette rémunération, la Polynésie française a commis une erreur de droit. Il y a donc lieu d’annuler l’arrêté du 16 février 2018 en tant qu’il n’accorde pas à M. R. une rémunération fondée sur un traitement indiciaire correspondant à l’indice 211. En revanche, il n’y a pas lieu d’annuler l’arrêté en tant qu’il classe M. R. au premier échelon de son grade, les dispositions invoquées de l’article 7 de la délibération n°95-233 AT ne réglementant que le traitement indiciaire et non le classement dans le grade. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : 7. M. R. demande qu’il soit enjoint à la Polynésie française de le reclasser au 11ème échelon du grade d’aide technique, indice 218, du cadre d’emplois des aides techniques et de régulariser sa situation. Toutefois, et ainsi qu’il a été dit ci-dessus, les dispositions de l’article 7 de la délibération n°95-233 AT dont se prévaut le requérant, impliquent seulement qu’il soit rémunéré au traitement indiciaire dont il bénéficiait précédemment à sa nomination en qualité de stagiaire, soit le traitement indiciaire de l’indice 211. Il y a donc lieu d’enjoindre à la Polynésie française de rémunérer M. R. sur la base du traitement indiciaire 211, et de régulariser sa situation à la date d’effet de sa nomination, soit le 20 avril 2018, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte . Le surplus des conclusions tendant à son reclassement à l’échelon 11, indice 218, doit donc être rejeté. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 40 000 F CFP qu’elle versera à M. R. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L’arrêté du 16 février 2018, du ministre du travail, de la formation professionnelle et de l’éducation de la Polynésie française est annulé en tant qu’il fixe la rémunération de M. R. à l’indice 154. Article 2 : Il est enjoint à la Polynésie française de régulariser la situation de M. R. en fixant sa rémunération à l’indice 211, avec effet au 20 avril 2018, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La Polynésie française versera à M. R. la somme de 40 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. R. et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 19 février 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 12 mars 2019. La rapporteure, Le président, La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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