Tribunal administratif•N° 1800180
Tribunal administratif du 12 mars 2019 n° 1800180
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Satisfaction totale
Date de la décision
12/03/2019
Type
Décision
Procédure
Satisfaction totale
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1800180 du 12 mars 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2018 et un mémoire enregistré le 17 janvier 2019, présentés par la SELARL Vaiana Tang et Sophie Dubau, M. Aloung T. demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2018 par lequel le maire de la commune de Rangiroa a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de radiation des cadres ; 2°) d’enjoindre au maire de la commune de Rangiroa de le réintégrer à compter du 6 avril 2018 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Rangiroa une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en cas d’admission à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il n’a été invité à prendre connaissance ni de son dossier et des documents annexes, ni du rapport précisant les faits reprochés, et n’a pas été informé de la possibilité de se faire assister par un conseil, en méconnaissance des dispositions de l’article 64 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 et de l’article 137 du décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 ;
- la sanction de révocation n’est pas suffisamment motivée ;
- en l’absence de notification préalable d’une mise en demeure de rejoindre son poste, la radiation des cadres pour abandon de poste est illégale ;
- la matérialité des faits n’est pas établie :
- la sanction est entachée d’erreur d'appréciation car il avait pris ses dispositions pour que son absence n’ait pas d’incidence sur le fonctionnement du service, et contrairement à ce qu’affirme la commune de Rangiroa, il n’a ni fait l’objet d’un avertissement, ni été mis en demeure de reprendre ses fonctions.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 janvier et 15 février 2019, présentés par la SELARL Froment-Meurice & Associés, la commune de Rangiroa conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la lettre du 8 janvier 2018 comporte toutes les précisions exigées par les textes en ce qui concerne les droits de la défense ;
- la sanction de révocation est suffisamment motivée ;
- la procédure retenue n’est pas celle de la révocation pour abandon de poste, mais celle de la sanction disciplinaire, qui permet à l’agent de présenter sa défense ;
- la matérialité des faits d’absence sans autorisation durant 19 jours est établie ;
- la sanction n’est pas disproportionnée dès lors que M. T. n’a pas déféré à la mise en demeure de reprendre son service le 3 janvier 2018, et qu’il avait fait l’objet d’un avertissement en septembre 2017 pour s’être absenté sans autorisation durant une semaine.
M. T. a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle au taux de 25 % par une décision du 7 juin 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meyer, rapporteure,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- et les observations de Me Dubau, représentant M. T., et de Me Algan, représentant la commune de Rangiroa.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
1. Aux termes de l’article 63 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes de la Polynésie française : « Les sanctions disciplinaires, qui doivent être notifiées par écrit, sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L'avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L'exclusion temporaire de fonction pour une durée maximale de trois jours ; / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d'avancement ; / b) L'abaissement d'échelon ; /c) L'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d'office ; / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation ; / b) L'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de seize jours à six mois ; / 4° Quatrième groupe : / La révocation. / Les sanctions disciplinaires, à l'exception de l'avertissement, sont inscrites au dossier du fonctionnaire. (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. T., fonctionnaire de la spécialité « sécurité publique » du cadre d’emplois « application » de la fonction publique des communes de la Polynésie française, chef de la police municipale de la commune de Rangiroa, a quitté l’atoll de Rangiroa le 19 décembre 2017 dans l’après-midi pour prendre du repos à Tahiti, sans avertir sa hiérarchie de son absence autrement que par un planning déposé sans commentaire quelques jours auparavant, et au surplus sans être parvenu à joindre son adjoint, alors en congé, pour lui confier son intérim. S’il soutient que le maire de la commune de Rangiroa, avec lequel il a pris contact téléphoniquement le 22 décembre, lui a alors demandé de ne pas revenir en lui annonçant qu’il serait licencié, cette version est contredite, d’une part, par la lettre du maire du 28 décembre indiquant qu’il lui avait demandé de revenir immédiatement à Rangiroa afin de discuter de sa situation, et d’autre part, par l’avis du conseil de discipline, devant lequel il s’est expliqué personnellement, qui précise que malgré la demande du maire lui intimant de revenir sur l’atoll, il est resté à Tahiti jusqu’au 7 janvier 2018. Ainsi, M. T., qui ne pouvait prendre ses jours de repos compensateur sans autorisation écrite préalable de sa hiérarchie, a commis des fautes d’une particulière gravité en prenant un congé sans en référer à personne, et en s’abstenant de déférer à l’ordre qui lui avait été donné verbalement, le 22 décembre 2017, de revenir immédiatement à Rangiroa, abandonnant ainsi son poste sans autorisation ni justification durant 19 jours, au surplus durant la période des fêtes de fin d’année, au cours de laquelle les services de la police municipale étaient susceptibles de se trouver particulièrement sollicités. Toutefois, il n’est pas contesté que M. T. donnait satisfaction dans l’exercice de ses fonctions, et les allégations de la commune de Rangiroa selon lesquelles il aurait déjà été sanctionné d’un avertissement pour une absence injustifiée d’une semaine du 31 août au 6 septembre 2017, qui ne sont assorties d’aucun commencement de preuve, sont contredites par l’autorisation d’absence signée par le 2ème adjoint au maire, produite par le requérant pour la période en cause. Dans ces circonstances, M. T. est fondé à soutenir que la sanction de révocation est entachée d’erreur d'appréciation, et, par suite, à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » L’annulation prononcée au point précédent implique nécessairement la réintégration de M. T. à la date de son éviction, avec le cas échéant une reconstitution de sa carrière. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Rangiroa de procéder à cette réintégration avec effet au 6 avril 2018, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « (…) / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. (…) ». 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Rangiroa une somme de 200 000 F CFP au titre des frais liés au litige, à verser à Me Dubau sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 5 avril 2018 par lequel le maire de la commune de Rangiroa a prononcé à l’encontre de M. Aloung T. la sanction disciplinaire de radiation des cadres est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Rangiroa de procéder à la réintégration de M. Aloung T., avec effet au 6 avril 2018, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Rangiroa versera à Me Dubau une somme de 200 000 F CFP au titre des frais liés au litige, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Aloung T. et à la commune de Rangiroa.
Délibéré après l'audience du 19 février 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 12 mars 2019.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)