Tribunal administratif1700144

Tribunal administratif du 15 mars 2019 n° 1700144

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Liquidation des honoraires

Date de la décision

15/03/2019

Type

Ordonnance

Procédure

Liquidation des honoraires

Juridiction

TA103

Domaines

Prévoyance sociale - Santé

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 1700144 du 15 mars 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Par décision en date du 26 mai 2017, le juge des référés du tribunal administratif, a, sur la requête n° 1700144, présentée par M. Patrick B., ordonné une expertise et désigné le docteur Pierre-François Bousquet, en qualité d’expert. Le rapport d’expertise établi par le docteur Bousquet a été déposé au greffe du Tribunal le 04/03/2019. Vu enregistré le 8 mars 2019 l’état des frais présenté par le docteur Bousquet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, en application des articles R. 621-11, R. 761-4 et R. 761-5 du code de justice administrative, les vacations, frais et honoraires des experts doivent être liquidés et taxés par ordonnance du président ou du magistrat chargé des expertises du Tribunal administratif. Compte tenu notamment de l’importance et de la nature du travail fourni , il y a lieu d'allouer à l'expert la somme totale de 250 000 F CFP. 2. En second lieu, en application de l’article R. 621-13 du même code, lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, il appartient au président de la juridiction ou au magistrat chargé des expertises de désigner par ordonnance la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d'expertise. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre ces frais et honoraires à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française. ORDONNE Article 1er : Les frais et honoraires de l’expertise confiée au docteur Pierre-François Bousquet par l’ordonnance susvisée sont liquidés et taxés à la somme de deux cent cinquante mille francs CP (250 000 FCFP). Article 2 : Les frais et honoraires mentionnés à l'article 1er sont mis à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Patrick B., au centre hospitalier de la Polynésie française, à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et au docteur Pierre-François Bousquet, expert. Fait à Papeete, le 15 mars 2019. Le président, J-Y Tallec Conformément à l’article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun.

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