Tribunal administratif1800418

Tribunal administratif du 19 mars 2019 n° 1800418

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Désistement

Date de la décision

19/03/2019

Type

Décision

Procédure

Désistement

Juridiction

TA103

Domaines

Domaine privédomaine public

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1800418 du 19 mars 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2018, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenue d’une contravention de grande voirie Mme Victorine Hinano T., épouse T., et demande au tribunal de la condamner à l’amende prévue à cet effet, au paiement de la somme de 986.889 F CFP en réparation du dommage causé au domaine public, au versement de la somme de 38.164 F CFP correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal ainsi qu’au paiement de la somme de 20.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code justice administrative. Elle soutient que Mme T. a implanté sans autorisation, dans le lagon de l’île de Takapoto (archipel des Tuamotu), des installations destinées à son exploitation perlicole, ce qui est constitutif d’une contravention de grande voirie réprimée par la délibération de l’assemblée de la Polynésie française n° 2004-34 APF en date du 12 février 2004 et l’article LP.37 de la « loi du pays » n°2017-16 du 18 juillet 2017 ; que les frais de remise en état des lieux s’élèvent à la somme totale de 986.899 F CFP, que les frais d’établissement du procès-verbal représentent 38.164 F CFP et qu’il y a lieu de lui accorder 20.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code justice administrative . Vu le procès-verbal n° 4469/VP/DRMM dressé le 22 août 2018 et sa notification. Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2018, Mme T. conclut au rejet de la demande de la Polynésie française. Elle fait valoir que par arrêté n°06412 du 18 juillet 2018, elle a obtenu une autorisation d’occupation du domaine public maritime portant sur 10 lignes pour le collectage d’huîtres perlières et 3 emplacements d’une superficie totale de 8 hectares pour l’élevage et la greffe d’huîtres perlières ; que par arrêté n°10951 du 24 octobre 2018, elle a obtenu en plus l’autorisation d’implanter une maison d’exploitation et de greffe de 100 m2, ainsi qu’un ponton sur pilotis de 44 m2 ; qu’un permis de travaux immobiliers n°18-700-4/MLA.AU.TG portant sur la régularisation d’un « fare greffe » et d’un ponton sur le domaine public maritime lui a été délivré le 28 novembre 2018. Par un mémoire enregistré le 4 mars 2019, la Polynésie française indique se désister de ses conclusions relatives à la remise en état du domaine public, et maintenir ses autres conclusions. Vu : - la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 ; - la « loi du pays » n°2017-16 du 18 juillet 2017 réglementant les activités professionnelles liées à la production et la commercialisation des produits perliers et nacriers en Polynésie française ; - la délibération n°2004-34 APF du 12 février 2004 ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Tallec, président, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - les observations de M. Le Bon, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. La Polynésie française défère comme prévenue d’une contravention de grande voirie Mme T., à qui il est reproché d’avoir implanté sans autorisation des installations destinées à la perliculture sur le domaine public maritime. En ce qui concerne l’action publique : 2. D’une part, aux termes de l’article 2 de la délibération n° 2004- 34 de l’assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : « Le domaine public naturel comprend : le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu’à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d’étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales (…) » . Aux termes de l’article 6 de la même délibération : « Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous…» . L’article 27 de ladite délibération dispose que : « Les infractions à la réglementation en matière de domaine public (…) constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d’amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l’amende pourra être doublé. En outre, l’auteur d’une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ». Enfin, selon l’article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l’amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l’article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction lorsque le règlement le prévoit. 3. D’autre part, aux termes de l’article LP. 37 de la « loi du pays » n°2017-16 du 18 juillet 2017 réglementant les activités professionnelles liées à la production et la commercialisation des produits perliers et nacriers en Polynésie française : « L'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime à des fins d'exploitation perlicole est accordée dans le but de se livrer à des activités de producteur d'huîtres perlières et/ou de producteur de produits perliers, dans le cadre d'une demande initiale, d'une réduction ou extension d'une autorisation existante, d'un renouvellement, d'un transfert de lieu, d'une cession ou encore pour la construction d'une maison destinée à la greffe perlière d'un producteur de produits perliers en activité. Toute occupation sans titre d'une dépendance du domaine public est susceptible de donner lieu à l'établissement d'une contravention de grande voirie tel que prévu à l'article 27 de la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française. » 4. Par arrêté n°7064 MEI du 18 août 2016, une autorisation d’occupation du domaine public maritime a été délivrée à Mme T., qui exploite une activité de perliculture à Takaroa, dans le lagon de l’île de Takapoto (archipel des Tuamotu), portant sur 10 lignes de collectage d’huîtres perlières et 3 emplacements destinés à l’élevage d’huîtres perlières d’une superficie totale de 6 hectares. Il résulte du procès- verbal susmentionné, non contesté par l’intéressée et non contredit par les autres pièces versées au dossier, qu’à la date du contrôle, soit le 16 mai 2018, Mme T. occupait sans autorisation, pour les besoins de son exploitation, 3 emplacements d’une superficie totale de 8,4 hectares, et avait fait édifier, également sans autorisation, un « fare greffe », équipé d’une plateforme en bois, ainsi qu’un ponton. Cette atteinte caractérisée à l’intégrité du domaine public maritime de la Polynésie française constitue l’infraction prévue à l’article 6 de la délibération précitée du 12 février 2004 et réprimée par l’article 27 de cette même délibération. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’infliger à Mme T., qui ne saurait utilement se prévaloir de la régularisation intervenue postérieurement, une amende d’un montant de 150.000 F CFP. En ce qui concerne l’action domaniale : 5. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie, Mme T. a obtenu du vice- président de la Polynésie française, en dernier lieu par arrêté n°13826 VP du 19 décembre 2018, l’autorisation d’occupation du domaine public pour 10 lignes destinées au collectage d’huîtres perlières, pour 3 emplacements destinés à l’élevage d’huîtres perlières d’une superficie totale de 8 hectares, ainsi que pour une maison d’exploitation et de greffe de 96 m2, et pour l’implantation d’un ponton sur pilotis de 48 m2, constructions ayant fait l’objet d’ un permis de travaux immobiliers délivré le 28 novembre 2018. Compte tenu de la régularisation ainsi intervenue, la Polynésie française indique, dans son dernier mémoire, se désister de ses conclusions tendant à ce que la contrevenante soit condamnée à lui verser la somme de 986.889 F CFP en réparation du dommage causé au domaine public. Ce désistement étant pur et simple, le tribunal ne peut que lui en donner acte. Sur les frais liés au litige : 6. La Polynésie française doit être regardée comme ayant engagé la somme de 38.164 F CFP correspondant au montant des frais d’établissement du procès-verbal, qui a nécessité le déplacement d’un agent du service sur les lieux. Il y a donc lieu de condamner la contrevenante à lui verser ladite somme à ce titre. En revanche, à défaut de justification précise, ses conclusions tendant à la condamnation de Mme T. à lui verser la somme de 20.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. DECIDE : Article 1er : Il est donné acte à la Polynésie française du désistement de ses conclusions tendant à la remise en état du domaine public. Article 2 : Mme Victorine Hinano T., épouse T., est condamnée à payer à la Polynésie française une amende de 150.000 F CFP. Article 3: Mme T. est condamnée à verser à la Polynésie française la somme de 38.164 F CFP correspondant au montant des frais d’établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la Polynésie française est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification et à Mme T. dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative. Lu en audience publique le dix-neuf mars deux mille dix-neuf. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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