Tribunal administratif•N° 1900078
Tribunal administratif du 20 mars 2019 n° 1900078
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
20/03/2019
Type
Ordonnance
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public
Mots-clés
Marché public de travaux. Skate-park. ISPF. Référé précontractuel. article L551-24 CJA. Information des candidats. Communication des motifs de rejet. Article LP 332-1 CPMP. Critères. Pondération. Erreur d'appréciation (non). Absence de mention des voies et délais de recours. Mention sur l'AAPC. Rejet.
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900078 du 20 mars 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2019, présentée par Me Dumas, la SARL Tairanu services demande au juge des référés : 1°) d’enjoindre à l’institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie française de différer la signature du contrat jusqu’au terme de la procédure et pour une durée maximum de 20 jours ; 2°) d’ordonner la suspension de la passation du marché public de fourniture portant sur les travaux de rénovation de l’aire de jeux n° 2 du skate park de Auae Faa’a ; 3°) d’annuler la décision d’attribution du marché public de fourniture portant sur les travaux de rénovation de l’aire de jeux n° 2 du skate park de Auae Faa’a à la société JL Polynésie, ainsi que la décision de rejet du 13 février 2019 qui lui a été notifiée et au besoin, d’ordonner la suspension de l’exécution de toute décision qui s’y rapporte ; 4°) de condamner l’institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie française à lui verser la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le détail de l’application de la pondération des sous-critères de la valeur technique ne lui a pas été communiqué ;
- le règlement de la consultation n’a pas indiqué les voies et délais de recours.
Par un mémoire enregistré le 20 mars 2019, présenté par Me Eftimie-Spitz, l’institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie française conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 200.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les dispositions de l’article L.P 332-1 du code polynésien des marchés publics ont été respectées ;
- concernant le critère du prix, la société requérante a obtenu la note maximale de 60 points, et la décision portant rejet de l’offre comporte bien les voies et délais de recours ;
- concernant le critère de la valeur technique, l’offre de la société JL Polynésie était bien supérieure à celle de la société requérante.
Par ordonnance du 7 mars 2019, le juge des référés a enjoint à l’institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie française de différer la signature du contrat litigieux jusqu’au 22 mars 2019.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code polynésien des marchés publics;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- M. Tallec, président, en son rapport ;
- Me Da Silveira, représentant la SARL Tairanu services, et Me Eftimie-Spitz, représentant l’institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie française, qui ont repris les moyens et arguments sus analysés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience le 20 mars 2019 à 11h00.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.551-24 du code de justice administrative
1. Aux termes de l’article L.551-24 du code de justice administrative : « (…) en Polynésie française (…), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. » ;
2. Par avis appel public à la concurrence publié au journal officiel de la Polynésie française le 7 décembre 2018, l’Institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie française a lancé une procédure en vue de l’attribution d’un marché public portant sur les travaux de rénovation de l’aire de jeux n°2 du skate park de Au’ae à Faa’a. La SARL Tairanu services, dont l’offre a été rejetée le 13 février 2019, conteste cette procédure.
3. En premier lieu, si la SARL Tairanu services entend soutenir qu’elle n’aurait pas obtenu des informations suffisantes concernant les motifs du rejet de son offre, la lettre du 13 février 2019 qui lui a été adressée comporte le classement de cette offre et mentionne les notes obtenues , pour chacun des critères, par la société requérante et la société attributaire , conformément aux prescriptions de l’article L.P 332-1 du code polynésien des marchés publics , désormais applicable, contrairement à ce qu’indique dans ses écritures le premier conseil de la société requérante , qui mentionne expressément des dispositions obsolètes de l’ancien code local des marchés publics . De plus, l’institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie française a produit à l’instance le rapport d’analyse des offres, ainsi que des extraits significatifs du mémoire technique de l’entreprise attributaire.
4. En second lieu, si la société requérante entend se plaindre de l’application de la pondération pour l’appréciation du critère de la valeur technique, elle n’apporte aucun élément de nature à établir que l’échelle de notation et l’attribution de points aux différents sous- critères, fixées par le règlement de la consultation et qu’elle ne conteste pas , n’auraient pas été respectées.
5. En troisième et dernier lieu, la circonstance que le règlement de la consultation n’ait pas expressément mentionné les voies et délais de recours n’est pas en l’espèce de nature à caractériser un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, d’autant que l’avis d’appel public à la concurrence mentionne la possibilité de saisir le tribunal administratif, et que la décision portant rejet de l’offre indique précisément les voies et délais de recours, dont la procédure prévue par l’article L.551-24 du code de justice administrative sur le fondement de laquelle la SARL Tairanu services a d’ailleurs saisi le juge des référés.
6. Il résulte de ce qui précède qu’aucun manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation du marché contesté n’étant établi, les conclusions de la SARL Tairanu services présentées sur le fondement de l’article L.551-24 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. »
8. Les dispositions précitées s’opposent à ce que l’institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la SARL Tairanu services une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’acheteur public présentées sur le même fondement.
ORDONNE
Article 1er : La requête de la SARL Tairanu services est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie française présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Tairanu services, à l’institut de la jeunesse et des sports de Polynésie française et à la Société JL Polynésie.
Fait à Papeete, le vingt mars deux mille dix-neuf.
Le juge des référés, La greffière,
J-Y. Tallec D. Riveta
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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