Tribunal administratif1500488

Tribunal administratif du 23 février 2017 n° 1500488

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

23/02/2017

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1500488 du 23 février 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2015 et un mémoire enregistré le 29 janvier 2016, présentés par Me Grattirola, avocat, M. Allan F. doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’ordonner une expertise médicale ; 2°) d’annuler la décision du 26 février 2015 par laquelle la Commission Technique d’Orientation et de Reclassement Professionnel (COTOREP) a refusé de lui attribuer l’allocation aux adultes handicapés, l’allocation compensatrice, la carte territoriale d’invalidité et la plaque « personne à mobilité réduite », ensemble la décision du 18 juin 2015 de la même commission ayant rejeté son recours gracieux. Le requérant soutient qu’eu égard à son état de santé, le refus qui lui a été opposé est entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés le 19 novembre 2015 et le 4 février 2016, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable au regard des prescriptions de l’article R.411-1 du code de justice administrative, dès lors qu’elle ne fait état ni du nom, ni du domicile du défendeur et que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ; que c’est à bon droit que la commission a retenu un taux d’invalidité inférieur à 80%, eu égard au degré d’autonomie de M. F.. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 82-36 du 30 avril 1982 modifiée relative à l’action en faveur des handicapés ; - l’arrêté n° 270/CM du 12 mars 1996 relatif au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités physiques des personnes handicapées ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Tallec, président, - les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public, - les observations de Mme Mallet-Maurel, représentant la Polynésie française. 1. Considérant que par décision du 22 avril 2010, la COTOREP a estimé que l’état de santé de M. Allan F. justifiait l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et de la carte territoriale d’invalidité, et lui a accordé ces droits pour une durée de cinq ans ; que le 9 janvier 2015, M. F. a déposé un dossier en vue du renouvellement de ces droits ; que le 26 février 2015, la COTOREP a estimé que l’état de l’intéressé justifiait la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé catégorie B en milieu ordinaire, et lui a refusé l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, de l’allocation compensatrice, de la carte territoriale d’invalidité et de la plaque « personne à mobilité réduite » au motif que le taux d’incapacité partielle permanent dont il était atteint était inférieur à 80% ; que M. F. a formé le 27 avril 2015 un recours gracieux à l’encontre de cette décision, qui a été rejeté le 18 juin 2015 ; Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête : 2. Considérant qu’aux termes de l’article 14 de la délibération n° 82-36 AT du 30 avril 1982 modifiée relative à l’action en faveur des handicapés : « Au titre des prestations sociales, la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) apprécie : - le taux d’invalidité de la personne handicapée ; - si l’état de la personne handicapée justifie l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et de l’allocation compensatrice. La commission technique d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) se prononce également sur l’attribution de la carte territoriale d’invalidité et de la plaque “P.M.R.” (personne à mobilité réduite). » ; qu’aux termes de l’article 25-3 de cette même délibération : « Toute personne de nationalité française résidant sur le territoire, ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation spéciale prévue à l’article 25-1 ci-dessus et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%, perçoit une allocation aux adultes handicapés lorsqu’elle ne perçoit pas déjà au titre d’un régime de prévoyance sociale ou d’une législation particulière, un avantage de vieillissement ou d’invalidité d’un montant égal à ladite allocation. » ; que son article 25-4 dispose : « L’allocation aux adultes handicapés est accordée sur décision de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnels (Cotorep) appréciant le taux d’invalidité de la personne handicapée ou l’impossibilité où elle se trouve, compte tenu de son handicap, de se procurer un emploi. » ; qu’aux termes de son article 25-5 alinéa 4 : « Cette allocation peut être majorée d’un complément sous la forme d’une allocation complémentaire » ; qu’en outre, aux termes de l’article 21 de la même délibération : « Afin de faciliter la vie quotidienne des personnes reconnues handicapées par la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) ou, en ce qui concerne notamment les personnes de moins de vingt ans, par la commission territoriale de l’éducation spéciale (CTES) et ayant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%, il est créé en Polynésie française une nouvelle carte territoriale d’invalidité accordée à titre définitif ou pour une durée limitée et révisable. » ; qu’enfin aux termes de son article 21-2 : « Il appartient à la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) ou à la commission territoriale de l’éducation spéciale (CTES) de statuer sur l’attribution de la carte territoriale d’invalidité. » ; 3. Considérant, qu’en application de ces dispositions, un guide barème permettant d’évaluer les déficiences et incapacités des personnes handicapées a été fixé par arrêté n° 270 CM du 12 mars 1996 ; que selon ce guide barème, toute déficience entraînant la dépendance d’un tiers pour la réalisation d’un ou plusieurs actes essentiels de la vie courante doit être considérée comme une déficience sévère présentant un taux d’invalidité supérieur ou égal à 80% ; 4. Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment du dossier médical rempli par le docteur Bonnet, rhumatologue, à l’appui de la demande de l’intéressé, que M. F., né en 1960, souffre depuis 1998 de synovite chronique évolutive, entrainant des douleurs et des difficultés de déplacement ; que si le praticien a indiqué que le « périmètre de marche » de l’intéressé était de 100 mètres et que la « station debout » lui était pénible, il a précisé que M. F. pouvait faire seul tous les actes mentionnés à la rubrique « autonomie » du formulaire en cause, même si une « supervision » était nécessaire pour certains d’entre eux ; que les autres éléments produits par le requérant ne permettent pas davantage d’établir que le handicap dont il est atteint le placerait dans une situation de dépendance d’un tiers pour l’accomplissement d’un ou plusieurs actes essentiels de la vie quotidienne ; que, par suite, et alors même que M. F. a bénéficié pendant cinq ans de l’allocation aux adultes handicapés et de la carte territoriale d’invalidité, il n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de faire droit à sa demande, la COTOREP aurait commis une erreur dans l’appréciation de sa situation ; 5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise, dont l’objet n’est au demeurant nullement précisé, la requête de M. F. doit être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Allan F. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F. et à la Polynésie française. Lu en audience publique le vingt trois février deux mille seize. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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