Tribunal administratif1900101

Tribunal administratif du 22 mars 2019 n° 1900101

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Rejet

Date de la décision

22/03/2019

Type

Ordonnance

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Prévoyance sociale - Santé

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900101 du 22 mars 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2019 , Mme Maeva L. demande au tribunal d’annuler la décision du 22 février 2019 par laquelle le directeur de la Caisse de Prévoyance Sociale (C.P.S) de la Polynésie française l’a mise en demeure de régler la somme de 51.766 F CFP , correspondant à des cotisations d’assurance maladie et accessoires, dus au titre de l’affiliation au régime des non salariés de son défunt époux, M. José B., pour la période d’avril à mai 2007. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l’arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956 modifié portant organisation et fonctionnement de la Caisse de prévoyance sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (...) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative … » 2. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956, modifié : « La caisse [de prévoyance sociale] jouit de la personnalité morale et est dotée de l’autonomie financière. Elle fonctionne conformément aux dispositions de la loi du 1er avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels et des textes qui l’ont modifiée. » Il résulte de ces dispositions que la C.P.S. présente le caractère d’un organisme de droit privé chargé d’assurer les missions de sécurité sociale en Polynésie française . Eu égard aux attributions et aux règles de fonctionnement de cette caisse, les litiges nés de ses relations avec les assurés sociaux relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Ainsi, les conclusions de Mme L. , dirigées contre la mise en demeure de régler la somme de 51.766 F CFP , correspondant à des cotisations d’assurance maladie et accessoires, dus au titre de l’affiliation au régime des non salariés de son défunt époux, M. José B., pour la période d’avril à mai 2007, qui lui a été adressée le 22 février 2019 par le directeur de la C.P.S, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative . Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme L. en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 1900101 présentée par Mme Maeva L. est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme L.. Fait à Papeete, le vingt-deux mars deux mille dix-neuf. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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