Tribunal administratif1800404

Tribunal administratif du 26 mars 2019 n° 1800404

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Satisfaction partielle

Date de la décision

26/03/2019

Type

Décision

Procédure

Satisfaction partielle

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1800404 du 26 mars 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2018, Mme Rose-May D. épouse C. demande au tribunal de prononcer l’abrogation de l’arrêté du 4 juillet 2018 par lequel la ministre chargée de l’éducation et le vice- recteur de la Polynésie française ont retiré l’arrêté du 8 mars 2018 lui accordant une disponibilité pour convenances personnelles du 23 avril au 6 juillet 2018, de promulguer un arrêté la réintégrant au 7 juillet 2018, et d’éditer un procès-verbal d’installation à cette date. Elle soutient que : - si l’arrêté attaqué est intervenu dans le délai de 4 mois, il ne pouvait retirer l’arrêté du 8 mars 2018, qui a créé des droits à son profit et n’était pas illégal ; - l’arrêté attaqué a pour seul objet de la pénaliser en la privant de rémunération durant les vacances scolaires, alors qu’elle aurait souhaité reprendre son service avant les vacances scolaires pour participer au bilan de fin d’année et préparer la rentrée. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - il n’appartient pas au tribunal de prononcer l’abrogation d’un acte administratif, ni de promulguer un arrêté de réintégration au 7 juillet 2018, ni d’éditer un procès-verbal d’installation à cette date ; ainsi, les conclusions sont irrecevables ; A titre subsidiaire : - l’arrêté du 8 mars 2018 était contraire au principe d’égalité vis-à- vis des autres enseignants placés en disponibilité jusqu’à la rentrée scolaire ; la circulaire du vice-recteur de la Polynésie française du 2 août 2017 précise que la disponibilité pour convenances personnelles est accordée pour une année scolaire ; ainsi, l’arrêté était illégal et devait être retiré ; - l’arrêté a été pris dans l’intérêt du service dès lors qu’un retour sur le poste avant la fin de l’année scolaire aurait perturbé la continuité du service en faisant subir aux élèves des changements de professeurs récurrents ; A titre infiniment subsidiaire, un certificat de reprise de fonctions au 7 juillet 2018 constituerait un délit de fausse déclaration, et un nouvel arrêté ne permettrait pas de garantir une reprise de fonctions sur le poste actuellement occupé par Mme C.. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2019, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable car elle n’indique ni l’adresse du vice- rectorat, ni le domicile du défendeur, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ; A titre subsidiaire : - l’administration était dans l’obligation de retirer l’arrêté au regard du principe de l’égalité de traitement entre les agents de l’administration et de la circulaire du vice-recteur du 2 août 2017 ; - pour des raisons d’organisation du service ou d’intérêt des élèves, il ne pouvait être mis fin à la disponibilité avant le début des vacances scolaires ; A titre infiniment subsidiaire : - un certificat de reprise de fonctions au 7 juillet 2018 constituerait un délit de fausse déclaration, et un nouvel arrêté ne permettrait pas de garantir une reprise de fonctions sur le poste actuellement occupé par Mme C.. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, rapporteure, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de M. Bakowiez, représentant le haut- commissaire de la République en Polynésie française, et celles de M. Le Bon, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 1. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (…). » 2. Mme C., professeure des écoles du corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française, qui a obtenu à sa demande, par arrêté du 8 mars 2018 de la ministre chargée de l’éducation et du vice- recteur de la Polynésie française, une disponibilité pour convenances personnelles du 23 avril au 6 juillet 2018, conteste l’arrêté du 4 juillet 2018 par lequel les mêmes autorités ont retiré cet arrêté et lui ont accordé une disponibilité du 26 avril au 12 août 2018, lui faisant perdre ainsi le bénéfice de sa rémunération durant les vacances scolaires. Dans sa requête présentée sans avocat, elle demande au tribunal de prononcer l’abrogation de l’arrêté attaqué, de promulguer un arrêté la réintégrant au 7 juillet 2018, et d’éditer un procès-verbal d’installation à cette date. La maladresse de leur formulation n’est pas de nature à faire obstacle à la recevabilité de ces conclusions, qui doivent être requalifiées en demande d’annulation de l’arrêté du 4 juillet 2018 et d’injonction à l’Etat et à la Polynésie française de la réintégrer dans le corps des professeurs des écoles à compter du 7 juillet 2018 et de formaliser cette réintégration par un procès-verbal d’installation. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions doit être écartée. 3. Dès lors que la requête et les pièces jointes permettent d’identifier les défendeurs sans aucune ambiguïté, la circonstance que Mme C. ne précise pas l’adresse du vice-rectorat de la Polynésie française est sans incidence sur sa recevabilité. Sur les conclusions à fin d’annulation : Sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête : 4. Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision (CE Assemblée 26 octobre 2001 n° 197018, A). 5. La mise en disponibilité sans traitement accordée à Mme C. du 23 avril au 6 juillet 2018 a créé des droits à son profit. Pour en justifier le retrait dans le délai de 4 mois, dans le seul but de différer la fin de la disponibilité au 12 août 2018, veille de la pré-rentrée scolaire, les défendeurs font valoir que l’arrêté du 8 mars 2018 était contraire au principe d’égalité vis-à-vis des autres enseignants placés en disponibilité jusqu’à la rentrée scolaire, que la circulaire du vice-recteur de la Polynésie française du 2 août 2017 précise que la disponibilité pour convenances personnelles est accordée pour une année scolaire, et que l’arrêté attaqué a été pris dans l’intérêt du service. 6. Aux termes de l’article 51 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / (…). » Aux termes de l’article 52 de la même loi : « Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et conditions de mise en disponibilité, sa durée, ainsi que les modalités de réintégration des fonctionnaires intéressés à l'expiration de la période de disponibilité. » Aux termes de l’article 44 du décret du 16 septembre 1985 pris pour l’application de ces dispositions : « La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : / (…) b) Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder trois années ; elle est renouvelable mais la durée de la disponibilité ne peut excéder au total dix années pour l'ensemble de la carrière. » Ces dispositions ne fixent pas de durée minimale à la disponibilité. Si, par une circulaire du 2 août 2017, le vice-recteur de la Polynésie française a précisé que « la disponibilité est accordée pour une année scolaire, sauf situation dérogatoire exceptionnelle que l’agent devra dûment motiver », cette ligne directrice, qui a pour objet de ne pas perturber le service public de l’éducation organisé par année scolaire, est dépourvue de valeur réglementaire, et l’administration y a elle-même dérogé en accordant à Mme C. une disponibilité limitée aux deux derniers mois de l’année scolaire 2017-2018, qui n’est pas remise en cause par l’arrêté attaqué. Ainsi, aucune règle de droit ne faisait obstacle à ce que la disponibilité prenne fin le 6 juillet 2018, veille des vacances scolaires. 7. A supposer que les disponibilités pour convenances personnelles soient habituellement accordées aux professeurs des écoles sur une durée incluant les vacances scolaires, le fait d’avoir dérogé à cette pratique par l’arrêté du 8 mars 2018 ne peut être regardé comme une méconnaissance du principe d’égalité caractérisant une illégalité de nature à en justifier le retrait. 8. L’intérêt du service, qui est un motif d’opportunité permettant de rejeter une demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles, ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué pour justifier un retrait ayant pour effet de déplacer la date de fin de disponibilité du premier au dernier jour des vacances scolaires, durant lesquelles l’intéressée n’était tenue à aucune obligation de service. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme C. est fondée à soutenir que l’arrêté du 8 mars 2018 n’était pas illégal, et, par suite, à demander l’annulation de l’arrêté du 4 juillet 2018 qui l’a retiré. Sur les conclusions à fin d’injonction : 10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » 11. L’annulation prononcée au point 9 fait revivre l’arrêté du 8 mars 2018 fixant la fin de la disponibilité sans traitement au 6 juillet 2018 au soir, ce qui impose à l’administration, sans qu’il y ait lieu d’établir un procès-verbal d’installation, de réintégrer Mme C. dans le corps des professeurs des écoles et de la rémunérer à compter du 7 juillet 2018. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sont sans objet. DECIDE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction. Article 2 : L’arrêté du 4 juillet 2018,par lequel la ministre chargée de l’éducation et le vice-recteur de la Polynésie française ont retiré l’arrêté du 8 mars 2018 accordant à Mme Rose-May D. épouse C. une disponibilité pour convenances personnelles du 23 avril au 6 juillet 2018, est annulé. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Rose-May D. épouse C., à la Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 12 mars 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 26 mars 2019. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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