Tribunal administratif•N° 1700455
Tribunal administratif du 26 mars 2019 n° 1700455
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
26/03/2019
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Actes législatifs et réglementairesPrévoyance sociale - Santé
Textes attaqués
Arrêté n° 1894 CM du 20 octobre 2017
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1700455 du 26 mars 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 30 octobre 2018, le tribunal administratif a, avant dire droit sur les conclusions de la requête du Comité des Sociétés d'Assurance de Polynésie française (Cosoda), ainsi que des compagnies d’assurances Generali, Gan Outre Mer, Allianz, QBE Insurances, Axa et Poema Insurances, statué sur le défaut de qualité à agir des sociétés QBE Insurances et Poema Insurances, et a sursis à statuer sur le surplus des conclusions des parties jusqu’à réception de l’avis rendu par le Conseil d’Etat sur la questions de droit posée par les motifs figurant au point 8 de ce jugement.
Vu l’avis n°425243 rendu par le Conseil d’Etat le 25 janvier 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l’ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992 ;
- la délibération n° 74-22 AT du 14 février 1974,
- la délibération n° 94-171 du 29 décembre 1994,
- la délibération n° 95-262 AT du 20 décembre 1995,
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 mars 2019 :
- le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Millet, représentant les requérants, M. Le Bon, représentant la Polynésie française, et Mme Dreano, représentant la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n°1894 CM du 20 octobre 2017, le conseil des ministres de la Polynésie française a fixé les règles applicables aux montants des prestations au titre des différents régimes de protection sociale dans le cadre de l’exercice des recours contre tiers de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française. Le Comité des Sociétés d'Assurance de Polynésie française (Cosoda), ainsi que les compagnies d’assurances Generali, Gan Outre Mer, Allianz, QBE Insurances, Axa et Poema Insurances, ont saisi le tribunal d’une demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Par jugement avant dire droit, le tribunal a transmis au Conseil d’Etat en application de l’article 174 de la loi organique n° 2004-192 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, la question relative à la compétence de l’assemblée de la Polynésie française ou du conseil des ministres pour décider du principe, dans le cadre des recours du tiers payeur contre le tiers responsable relevant d’un des régimes régis par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, d’une référence au montant forfaitaire appliqué pour les tarifs individuels des prestations de soins dispensées aux personnes ne relevant pas de la caisse de prévoyance sociale. Le 25 janvier 2019, le Conseil d’Etat a rendu l’avis selon lequel l’arrêté du 20 octobre 2017 contesté méconnaissait la répartition des compétences entre l’assemblée de la Polynésie française et le conseil des ministres.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article 34 de la Constitution dispose que « La loi détermine les principes fondamentaux (…) de la sécurité sociale ». Aux termes des dispositions de l’article 13 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut de la Polynésie française, « les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l’Etat par l’article 14 et celles qui ne sont pas dévolues aux communes en vertu des lois et règlements applicables en Polynésie française ». Les règles relatives à la sécurité sociale ne sont pas au nombre des matières dévolues à l’Etat par l’article 14 de la loi organique statutaire. Aux termes de l’article 140 de la loi organique, « les actes de l’assemblée de la Polynésie française (…) sont ceux qui, relevant du domaine de la loi, soit ressortissent à la compétence de la Polynésie française en application de l’article 13 (…) ». L’article 90 de la loi organique dispose que « sous réserve du domaine des actes prévus par l’article 140 dénommés « lois du pays », le conseil des ministres fixe les règles applicables aux matières suivantes : (…) 18° Montant des prestations au titre des différents régimes de protection sociale ».
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que les questions relatives à la sécurité sociale relèvent de la compétence de la Polynésie française. Au sein de cette matière, l’assemblée de la Polynésie française est compétente pour définir les principes fondamentaux de la sécurité sociale, qui doivent être fixés par les actes dénommés « loi du pays ». Il s’ensuit que l’assemblée de la Polynésie française est seule compétente pour déterminer l’organisation du recours des organismes sociaux contre les tiers responsables, qui relève des principes fondamentaux de la sécurité sociale. Il appartient seulement au pouvoir réglementaire, et donc au conseil des ministres, d’en déterminer les modalités de mise en œuvre. Ainsi, pour la détermination des sommes que la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française est susceptible de récupérer par la voie d’un recours subrogatoire auprès des tiers responsables de préjudices causés à ses assurés, l’institution du principe d’une référence au montant forfaitaire appliqué pour les tarifs individuels des prestations de soins dispensées aux personnes ne relevant pas de la caisse de prévoyance sociale, relève de la compétence de la « loi du pays ». 4. En l’absence de dispositions législatives figurant dans une « loi du pays » applicable, ou dans un autre texte de nature législative, instituant un tel principe, l’arrêté du 20 octobre 2017, qui ne s’est pas borné à déterminer le montant de l’évaluation forfaitaire prévue par ce principe, méconnait la répartition des compétences entre l’assemblée de la Polynésie française et le conseil des ministres. L’arrêté attaqué est donc illégal et doit être annulé, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP qu’elle versera aux requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté n°1894 CM du 20 octobre 2017 par lequel le conseil des ministres de la Polynésie française a fixé les règles applicables aux montants des prestations au titre des différents régimes de protection sociale dans le cadre de l’exercice des recours contre tiers de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, est annulé.
Article 2 : La Polynésie française versera aux requérants la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au Comité des sociétés d'assurance de Polynésie française (Cosoda), à la compagnie d'assurance Generali, à la compagnie d'assurance Gan outre mer, à la compagnie d'assurance Allianz, à la société QBE Insurances, à la compagnie d'assurance Axa, à la société Poema Insurances, à la Polynésie française et à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2019, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 26 mars 2019.
La rapporteure, Le président,
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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