Tribunal administratif1800182

Tribunal administratif du 26 mars 2019 n° 1800182

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

26/03/2019

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public

Mots-clés

Marché public de fournitures. Communes. Eviction. Absence de notification du rejet. Recours de pleine juridiction. Absence de publication de l'avis d'attribution. Adjonction de nouveaux critères de jugement (impossible). Annulation (non). Rejet.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1800182 du 26 mars 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 juin 2018 et 4 février 2019, la société Temana Import, représentée par Me Dubois, demande au tribunal : 1°) d’annuler le marché conclu par la commune de Huahine suivant l’appel d’offres ouvert publié le 23 juin 2017 pour la fourniture d’un camion-citerne Feux Super de 10 000 litres ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Huahine une somme de 250 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n’a pas été destinataire de la décision de rejet de son offre malgré ses nombreuses demandes et aucun avis d’attribution du marché n’a été publié ; - il semble que son offre ait été classée en deuxième position en raison d’un point extérieur au cahier des clauses techniques particulières, en méconnaissance du principe d’égalité des candidats devant la commande publique ; - elle se réserve le droit de demander l’indemnisation de son préjudice. Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2019, la commune de Huahine, représentée par Me Mestre, conclut au rejet de la requête et à ce que la société Temana Import lui verse la somme de 250 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des marchés publics applicable aux communes de Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 mars 2019 : - le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de Me Dubois, représentant la société Temana Import. Considérant ce qui suit : 1. Par un avis publié le 23 juin 2017, la commune de Huahine a lancé un appel d’offres ouvert pour la fourniture d’un camion-citerne Feux Super de 10 000 litres. La société Temana Import, candidate évincée, demande l’annulation du marché attribué à la société FEPI et présente en outre des conclusions indemnitaires. Sur la légalité de la procédure de passation du marché : 2. En premier lieu, la société requérante fait valoir que la commune n’a pas publié d’avis d’attribution du marché et ne lui a pas notifié de décision de rejet de son offre. Cependant, les conditions de notification du rejet d’une offre et de publication de l’avis d’attribution du marché sont sans incidence sur la validité du contrat. En conséquence ce moyen doit être écarté. 3. En second lieu, la société requérante se borne à faire valoir qu’elle a été évincée sur le fondement d’un critère non prévu par les documents du marché. 4. Aux termes de l’article 300 du code des marchés publics applicable aux communes de Polynésie française : « La commission élimine les offres non conformes à l’objet du marché ; elle choisit librement l’offre qu’elle juge la plus intéressante, en tenant compte du prix des prestations, de leur coût d’utilisation, de la valeur technique, des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats et du délai d’exécution. La commission peut décider que d’autres considérations entrent en ligne de compte ; celles-ci doivent avoir été spécifiées dans l’avis d’appel d’offres. Sont toutefois prohibées les considérations qui ne seraient pas justifiées par l’objet du marché ou ses conditions d’exécution. (…). » Il résulte également du règlement particulier d’appel d’offres, dans son article 5, que les offres, outre les critères de jugement prévus à l’article 300 du code des marchés publics applicables aux communes de Polynésie française, sont évaluées sur les critères additionnels suivants, par ordre de priorité : Valeur technique du matériel, Prix du matériel, Composition des dossiers remis. 5. Il résulte de ces dispositions que le critère de la valeur technique du matériel était prépondérant dans le choix de l’offre la plus intéressante. Or il ressort des éléments produits par la commune de Huahine dans son mémoire en défense et non contestés , que si la société requérante devait être classée première sur le critère du prix avec une offre d’un montant de 50 309 750 F CFP, devant la société FEPI attributaire du marché laquelle proposait un prix légèrement supérieur de 50 660 900 F CFP, en revanche elle ne se classait que seconde sur le critère de la valeur technique en raison d’une garantie anti corrosion du véhicule de 3 ans, contre 5 ans pour la société FEPI. Aussi, si le pouvoir adjudicateur ne pouvait pas, effectivement, sanctionner la société Temana Import, ni sur le critère de la puissance du véhicule, ni en raison de la marque de son camion citerne dès lors que son offre correspondait en tout point aux exigences du cahier des clauses techniques particulières, ces circonstances ne suffisent pas à entrainer l’annulation du marché en cause, dès lors qu’en tout état de cause, son classement en seconde position était justifié par une appréciation objective sur la durée de la garantie anti corrosion. Par suite, le critère technique étant par ordre de priorité le critère principal de choix de l’offre, la commune a pu régulièrement choisir la société FEPI comme attributaire du marché. 6. Il résulte de ce qui précède, que la requête de la société Temana Import doit être rejetée, y compris ses conclusions indemnitaires dès lors que la commune n’a pas méconnu le principe d’égalité de traitement des candidats à la commande publique. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Huahine, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la société Temana Import une somme sur ce fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Temana Import une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de la société Temana Import est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Huahine présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Temana Import et à la commune de Huahine. Délibéré après l'audience du 12 mars 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 26 mars 2019. La rapporteure, Le président, La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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