Tribunal administratif•N° 1700417
Tribunal administratif du 26 mars 2019 n° 1700417
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Satisfaction partielle
Date de la décision
26/03/2019
Type
Décision
Procédure
Satisfaction partielle
Juridiction
TA103
Domaines
Domaine privédomaine publicTravaux publics
Mots-clés
Domaine public fluvial. Rétablissement du lit de la rivière. Servitude de curage. Déviation postérieure (oui). Emprise irrégulière (oui). Dommages de travaux publics (oui). Expertise. Responsabilité. Pays (oui). Commune de Taputapuatea (non). Remise en état (non). Travaux confortatifs. dommages de travaux publics (oui). Dommages permanents. Prescription quadriennale. Interruption
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1700417 du 26 mars 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 12 juin 2018, le tribunal administratif a, avant dire droit sur les conclusions de la requête de M. et Mme T., tendant à ce qu’il soit enjoint à la Polynésie française et à la commune de Taputapuatea de rétablir le lit de la rivière tel qu’il existait avant 2002 sur leur propriété et tendant à la condamnation de la Polynésie française et de la commune de Taputapuatea à les indemniser de divers préjudices résultant de la présence de cette rivière, ordonné une expertise afin notamment d’apprécier l’existence d’une emprise irrégulière, ainsi que l’existence de dommages de travaux publics, et de déterminer la collectivité maitre d’ouvrage des travaux.
Par ordonnances des 13 juin 2018 et 5 juillet 2018, M. Boulay et M. Rallet ont été désignés respectivement en qualité d’expert et de sapiteur pour procéder à la mission définie au jugement précité.
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe du tribunal le 30 novembre 2018.
Par un mémoire enregistré le 1er février 2019, les requérants ont maintenu leurs conclusions et porté le montant de leur demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 600 000 F CFP y compris les frais d’expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n°2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 mars 2019 :
- le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Antz, représentant M. et Mme T., celles de M. Le Bon, représentant la Polynésie française, et celles de Me Quinquis, représentant la commune de Taputapuatea.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement du 12 juin 2018, le tribunal administratif a estimé que les conditions d’une emprise irrégulière et de dommages de travaux publics au préjudice de M. et Mme T., n’étaient pas démontrées par les pièces du dossier et qu’une expertise devait être réalisée. Le rapport d’expertise ayant été déposé le 30 novembre 2018, le tribunal est en mesure de statuer sur la requête.
Sur l’emprise irrégulière :
2. Il résulte de l’instruction que les époux T. soutenaient que la rivière Papai borde leur parcelle depuis sa déviation postérieure à l’acquisition de cette parcelle le 2 août 2002. Et il résulte effectivement du rapport de l’expert que ni l’acte de vente, ni aucun document cadastral ne mentionnent la présence de ladite rivière et d’une servitude de curage sur la parcelle appartenant aux requérants, avant que la Polynésie française demande son inscription au cadastre en 2018. L’expert indique également que le cours de la rivière empiète sur la propriété des requérants pour une superficie de 35 m² et qu’elle entraine nécessairement une servitude de curage de 5 m de profondeur sur 70 m de côté. Si l’expert ne peut être affirmatif et précis quant aux conditions de modification du lit de la rivière Papai, il indique cependant que le coude à 90 ° que forme la rivière en amont de la parcelle des requérants n’est pas cohérent avec le lit naturel d’une rivière en l’absence d’obstacle, que les captures d’écran satellite permettent de positionner la rivière plus au nord de la parcelle des requérants sur le lot autrefois cadastré ML 73, et il évoque une hypothèse tangible de l’existence d’un simple caniveau pour évacuer les eaux de ruissellement, qui a été transformé par la main de l’homme pour devenir le lit principal de la rivière. Ces éléments concordants, nombreux et interprétés par un homme de l’art, doivent être regardés comme démontrant l’existence d’une déviation de la rivière Papai sur la parcelle des requérants par la main de l’homme et ne résultant pas d’un phénomène naturel. Cette déviation n’étant pas matérialisée dans les documents cadastraux à la date d’acquisition de la parcelle des requérants, ni dans l’acte de vente, doit être regardée comme réalisée postérieurement au 2 août 2002.
3. Il résulte de l’instruction que la rivière Papai appartient au domaine public de la Polynésie française, en application de la délibération n°2004-34 APF du 12 février 2004 qui dispose dans son article 3 selon lequel : « Le domaine public artificiel (de la Polynésie française) comprend : (…) 5° Le domaine public fluvial : (…)B-les déviations de cours d’eau (…) ». La Polynésie française est donc nécessairement maitre d’ouvrage en ce qui concerne les travaux publics réalisés sur les cours d’eau. Elle doit donc être regardée comme responsable des aménagements et des modifications de la rivière en cause, à charge pour elle de mettre en œuvre les procédures adéquates en cas d’intervention de tiers à son insu, sur ce domaine public. En conséquence en l’espèce, seule la Polynésie française peut voir sa responsabilité engagée, la commune de Taputapuatea devant être mise hors de cause. 4. Dans le cas d'une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d'une telle décision, l'est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l'extinction du droit de propriété. Si la décision d’édifier un ouvrage public sur la parcelle appartenant à une personne privée porte atteinte au libre exercice de son droit de propriété par celle-ci, elle n’a, toutefois, pas pour effet l’extinction du droit de propriété sur cette parcelle.
5. Il résulte de l’instruction que la Polynésie française ne dispose d’aucune autorisation et n’a engagé aucune procédure pour occuper la parcelle anciennement cadastrée MN6 appartenant aux époux T.. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l’ouvrage public irrégulièrement implanté, à savoir le lit désormais principal de la rivière Papai, sur un terrain dont ils sont propriétaires, est à l’origine d’une emprise irrégulière, et à en demander l’indemnisation.
Sur la remise en état des lieux :
6. Les requérants demandent au tribunal d’enjoindre à la Polynésie française de remettre en état les lieux par le rétablissement de la rivière Papai dans sa configuration d’origine. Lorsque le juge administratif est saisi d'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle dont il résulte qu'un ouvrage public a été implanté de façon irrégulière, il lui appartient, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'exécution de cette décision implique qu'il ordonne la démolition de cet ouvrage, de rechercher, d'abord, si, eu égard notamment aux motifs de la décision, une régularisation appropriée est possible. Dans la négative, il lui revient ensuite de prendre en considération, d'une part, les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraînent pour les divers intérêts publics ou privés en présence et notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général. 7. En l’espèce, si la présence de l’ouvrage sur la propriété privée des époux T. entraine une atteinte aux droits des intéressés de disposer librement de leur propriété, il résulte de l’instruction que cette rivière traverse plusieurs propriétés depuis plusieurs années et qu’un exécutoire est aménagé pour se jeter dans le lagon. Le rétablissement du lit de la rivière initial entrainerait par conséquent des travaux dont l’ampleur et la complexité porteraient atteinte à l’intérêt général. En conséquence il n’y a pas lieu d’enjoindre à la Polynésie française de remettre en état les lieux en procédant à la démolition de l’ouvrage, mais seulement de lui enjoindre de réaliser les travaux confortatifs adéquats d’ailleurs préconisés par l’expert.
Sur les dommages de travaux publics :
8. Les époux T. demandent également réparation pour les dommages permanents de travaux publics résultant de la présence de cette rivière, à proximité de leur maison d’habitation. Il résulte de ce qui a été dit ci- dessus, que le travail public ayant consisté à détourner le lit de la rivière Papai, à l’égard duquel les requérants ont la qualité de tiers, est de nature à engager la responsabilité de la Polynésie française. Si pour tenter de s’exonérer de sa responsabilité, la Polynésie française fait valoir qu’elle n’est pas l’auteur des travaux en cause, cet argument est inopérant dès lors que seule la force majeure et la faute de la victime sont de nature à exonérer le maitre d’ouvrage de sa responsabilité. En l’espèce, il résulte de l’instruction que les requérants n’ont pas accepté le risque créé par la rivière lors de l’acquisition de leur parcelle, puisque la rivière a été déviée postérieurement. Il ne peut davantage leur être opposé un événement exceptionnel relevant de la force majeure, dès lors qu’ils ont fait réaliser un enrochement de la rivière au droit de leur parcelle et que malgré ces travaux, la rivière a continué a éroder et à menacer leur parcelle sur une longue période. En conséquence, les requérants sont fondés à demander la réparation des préjudices qu’ils subissent du fait de la présence de l’ouvrage public en cause.
Sur l’exception de prescription quadriennale : 9. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit (…)des communes (…) toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Selon l’article 2 de cette loi : « La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (…) ». 10. Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée au titre d’un dommage causé à un tiers par un ouvrage public, les droits de créance invoqués par ce tiers en vue d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. Il en va différemment lorsque la créance indemnitaire alléguée est relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu qui doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. En conséquence, le préjudice résultant de la privation de jouissance ou d’immobilisation du terrain en cause, de même que le préjudice résultant de la présence de l’ouvrage public, est continu et se rattache à chacune des années durant lesquelles il est subi par les propriétaires. Il résulte de l’instruction que les requérants ont saisi le 13 février 2012, puis le 2 mars 2016 les services de l’urbanisme de la Polynésie française et la commune de Taputapuatea d’une demande qui a interrompu le cours de la prescription quadriennale. En conséquence les créances nées antérieurement à l’année 2008 sont prescrites et ne peuvent donner lieu à indemnisation.
Sur le préjudice :
En ce qui concerne l’emprise irrégulière :
11. Il résulte du rapport de l’expert que l’emprise irrégulière de la rivière sur la parcelle des requérants est de 35 m², à laquelle s’ajoute une servitude de curage de 5 mètres de profondeur sur 70 mètres de longueur. En l’absence d’extinction du droit de propriété, la réparation des conséquences dommageables résultant de la décision d’édifier un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée ne saurait donner lieu à une indemnité correspondant à la valeur vénale de la parcelle, mais uniquement à une indemnité moindre d’immobilisation réparant le préjudice résultant de l’occupation irrégulière de cette parcelle. En conséquence, les requérants peuvent prétendre à une indemnité d’immobilisation ou de location de la parcelle en cause, dont il sera fait une juste appréciation en la fixant à une valeur locative de 4% de la valeur vénale de 5 000 F CFP / m², sur 385 m², soit la somme de 77 000 F CFP/an. En conséquence, à la date du jugement, il sera de 11ans et deux mois d’indemnités, soit un total de 859 850 F CFP.
En ce qui concerne les dommages de travaux publics :
12. La présence de la rivière Papai sur la parcelle des requérants et de son lit non aménagé pour lutter contre les inondations et l’érosion, ont conduit les requérants a engager des frais pour protéger leur propriété, d’un montant non contesté de 1 999 500 F CFP. Il y a lieu de condamner la Polynésie française à leur rembourser ce montant. En revanche, la demande d’indemnisation pour la perte de valeur vénale de la propriété est prématurée. En effet, il est enjoint par le présent jugement à la Polynésie française de réaliser des travaux confortatifs de la rivière au droit de la parcelle des requérants et de réexaminer le tracé du Plan de Prévention des Risques à l’issue de ces travaux. Il appartiendra alors aux requérants, à l’issue de ces travaux, de saisir à nouveau la Polynésie française d’une demande tendant à les indemniser de la perte de valeur vénale de leur parcelle s’il y a lieu, après réalisation des travaux.
13. Il résulte de ce qui précède, que la Polynésie française doit être condamnée à verser aux époux T. les sommes de 1 999 500 F CFP, de 859 850 F CFP, auxquelles doit s’ajouter la somme de 500 000 F CFP au titre de leur préjudice moral, les requérants s’étant heurtés pendant de nombreuses années au silence de la Polynésie française quant à la prise en compte de leur demande légitime d’intervention des autorités pour contenir la rivière qui érode et inonde leur parcelle. Ainsi, une somme totale de 3 359 350 F CFP doit être mise à la charge de la Polynésie française.
Sur les dépens : 14. Il y a lieu de mettre les frais d’expertise, qui ont été taxés et liquidés par ordonnance du président du tribunal du 5 décembre 2018 à la somme de 536 054 F CFP, à la charge définitive de la Polynésie française. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les époux T., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, versent à la commune de Taputapuatea une somme sur ce fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 F CFP, à verser aux requérants au titre des frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La Polynésie française versera aux époux T. une indemnité de 3 359 350 F CFP en réparation de leurs préjudices.
Article 2 : Il est enjoint à la Polynésie française de réaliser les travaux confortatifs adéquats de la rivière au droit de la parcelle des époux T..
Article 3 : Les frais et honoraires d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 536 054 F CFP, sont mis à la charge définitive de la Polynésie française.
Article 4 : La Polynésie française versera aux époux T. la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme T., à la Polynésie française et à la commune de Taputapuatea.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2019, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 26 mars 2019.
La rapporteure, Le président,
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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