Tribunal administratif1800393

Tribunal administratif du 26 mars 2019 n° 1800393

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Satisfaction totale

Date de la décision

26/03/2019

Type

Décision

Procédure

Satisfaction totale

Juridiction

TA103

Domaines

Travail et emploi

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1800393 du 26 mars 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 novembre 2018 et 7 janvier 2019, la société Pacific Assistance, représentée par son gérant en exercice, M. Jérôme G., demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 11 octobre 2018 par laquelle le ministre du tourisme et du travail a refusé de lui délivrer une autorisation de travail en faveur de Mme G., ressortissante philippine ; 2°) d’enjoindre à la Polynésie française de lui accorder l’autorisation de travail en faveur de Mme G., dans un délai de 15 jours. Elle soutient que la décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que la situation de l’emploi local ne justifiait pas ce refus ; en effet, l’emploi proposé nécessite de parler le tagalog et le coréen, et d’avoir des connaissances en matière de technologie industrielle, or aucun des candidats sur le territoire de la Polynésie française ne dispose de ces compétences. Vu la décision attaquée. Par mémoires en défense enregistrés les 28 décembre 2018 et 7 mars 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête et à la suppression des propos outrageants contenus dans les mémoires. Elle fait valoir que : - les éventuelles conclusions indemnitaires sont irrecevables ; - le moyen n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code du travail polynésien ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 mars 2019 : - le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de M. G., représentant la société Pacific Assistance, et celles de M. Le Bon, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. La société Pacific Assistance, qui exerce l’activité de téléassistance aux séniors, aux personnes handicapées ou fragilisées et d’aménagement des domiciles grâce aux objets connectés, a déposé auprès du Service de l’Emploi, de la Formation et de l’Insertion professionnelles (SEFI) une offre d’emploi d’acheteur le 26 juillet 2018. Le 21 août 2018, Mme G., ressortissante des Philippines, a répondu à cette offre et un contrat de travail a été signé avec la société Pacific Assistance le 21 août 2018. La société requérante a alors déposé une demande d’autorisation de travail en faveur de Mme G. le 31 août 2018. Le ministre du tourisme et du travail de la Polynésie française a opposé un refus à cette demande par une décision du 11 octobre 2018 dont la société Pacific Assistance demande l’annulation. Sur la fin de non recevoir opposée par la Polynésie française : 2. La Polynésie française fait valoir que les conclusions indemnitaires présentées par la société requérante ne sont pas recevables, faute d’avoir été précédées d’une demande préalable en ce sens. Cependant, s’il ressort de la lecture de la requête de la société Pacific Assistance, que celle-ci se plaint d’un préjudice dû à la lenteur de l’instruction de sa demande et à la décision défavorable, la société requérante n’a formulé aucune demande indemnitaire mais seulement des conclusions en annulation. Par suite la fin de non recevoir doit être rejetée. Sur les conclusions à fin d’annulation : 3. Aux termes de l’article Lp. 5321-8 du code du travail polynésien : « Pour accorder ou refuser l’autorisation de travail sollicitée, il est notamment pris en considération les éléments suivants:/ 1. la situation de l’emploi présente ou prévisible à court terme, dans la profession qu’occupera le travailleur étranger ; /2. les conditions de régularité de l’employeur vis-à-vis de la réglementation relative au travail et à la protection sociale ;/ 3. les conditions d’emploi et de rémunération offertes au travailleur étranger, qui doivent être identiques à celles dont bénéficient les travailleurs en Polynésie française./ 4. la situation familiale de l'étranger en Polynésie française. ». 4. Le motif de refus opposé par la Polynésie française à la société requérante pour refuser de lui délivrer l’autorisation de travail en faveur de Mme G. repose sur la situation de l’emploi en Polynésie française dans la profession d’acheteur, qui permet de pourvoir l’offre d’emploi. La société requérante fait valoir que l’emploi en cause nécessite de parler le tagalog, langue officielle des Philippines, et le coréen, dès lors que ses fournisseurs sont établis aux Philippines et en Corée, et de maitriser des données de technologie industrielle. 5. Il ressort des pièces du dossier, que le poste à pourvoir dans la société Pacific Assistance, ne se limite pas à la maitrise de la langue anglaise et à une expérience d’import export indifférenciée. En effet, il résulte des explications cohérentes et circonstanciées fournies à la barre par la société requérante, que l’emploi en cause consiste à dialoguer et négocier avec des constructeurs d’objets connectés, domiciliés notamment aux Philippines, et ne se borne pas à l’achat d’objets connectés déjà construits auprès des grandes entreprises telles que Samsung. En outre, l’emploi nécessite des connaissances dans le domaine technologique, et la maitrise des réseaux administratif et industriels, notamment aux Philippines. Or Mme G. possède un diplôme de technologie industrielle, parle le tagalog et le coréen et possède une expérience administrative pouvant faciliter le démarchage des constructeurs philippins. Ainsi, dès lors que la situation de l’emploi local ne permettait pas à la société Pacific Assistance de pourvoir le poste en cause, aucun des candidats ne présentant les qualités nécessaires au développement de la société requérante, le ministre du tourisme et du travail de la Polynésie française a commis une erreur manifeste d’appréciation, en estimant que l’offre pouvait être pourvue localement. Par suite, la décision du 11 octobre 2018 de refus d’autorisation de travail en faveur de Mme G. doit être annulée. Sur les conclusions à fin d’injonction : 6. Le présent jugement qui annule la décision de refus d’autorisation de travail de Mme G. au profit de la société Pacific Assistance, implique que le ministre du tourisme et du travail délivre à la société requérante l’autorisation sollicitée dans le délai de 15 jours. Sur les conclusions tendant à la suppression de passages injurieux, outrageants ou diffamatoires : 7. Contrairement à ce que soutient la Polynésie française, les termes du mémoire de la requérante, en ce qu’ils concernent Mme Grepin, pour regrettables qu’ils soient, n'excèdent pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d'une procédure contentieuse. Dès lors, il n’y a pas lieu d’en prononcer la suppression par application des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, qui permettent aux tribunaux, dans les causes dont ils sont saisis, de prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires. DECIDE : Article 1er : La décision du 11 octobre 2018 de refus d’autorisation de travail en faveur de Mme G. est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la Polynésie française de délivrer une autorisation de travail en faveur de Mme G., dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Les conclusions de la Polynésie française tendant à la suppression de passages injurieux, outrageants ou diffamatoires sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Pacific Assistance et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 12 mars 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 26 mars 2019. La rapporteure, Le président, La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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