Tribunal administratif•N° 1800221
Tribunal administratif du 26 mars 2019 n° 1800221
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
26/03/2019
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1800221 du 26 mars 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2018 (heure locale), présentée par la SELARL Jurispol, M. Luc T. demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande présentée par lettre du 18 mai 2018 ; 2°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité d’un montant total de 1 880 000 F CFP ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- dès lors qu’il n’a fait l’objet ni d’une sanction disciplinaire, ni de poursuites pénales, la mesure de suspension notifiée le 14 décembre 2017 devait, en application des dispositions de l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, prendre fin le 14 avril 2018, et l’administration était tenue de lui verser l’intégralité de sa rémunération au cours de la période de suspension ;
- malgré ses demandes, l’administration ne l’a pas réintégré et l’a laissé sans nouvelles de sa situation administrative durant 6 mois, ce qui a généré un sentiment d’angoisse et de dévalorisation caractérisant un préjudice moral dont il sollicite l’indemnisation à hauteur de 500 000 F CFP ;
- la perte de revenus résultant de la suppression illégale de « majoration outre-mer », au maintien de laquelle il avait droit en vertu des dispositions de l’article 5 du décret n° 51-511 du 5 mai 1951, s’élève à 1 200 000 F CFP ;
- la prolongation de sa suspension a entraîné la perte des indemnités « REP », REP + » et d’accompagnement qu’il aurait perçues s’il avait exercé ses fonctions du 4 avril au 4 juillet 2018, soit 180 000 F CFP.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2019, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- eu égard à la gravité des faits reprochés à M. T., la mesure de suspension a été prolongée dans l’intérêt du service jusqu’à la réunion du conseil de discipline, et à titre subsidiaire, l’existence d’un préjudice moral imputable à l’administration n’est pas démontrée ;
- dès lors que la suspension n’est pas assimilable au service fait, l’absence de versement de la « majoration outre-mer » résulte de l’application des dispositions des articles 20 et 30 de la loi du 13 juillet 1983 ;
- la demande relative aux indemnités « REP », « REP + » et d’accompagnement est irrecevable en l’absence de demande préalable, et à titre subsidiaire, M. T. ne peut y prétendre dès lors qu’elles sont liées à l’exercice effectif des fonctions ; à titre infiniment subsidiaire, la période à prendre en compte serait du 14 mai au 24 juin 2018.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête, présentée avant la naissance d’une décision implicite de rejet de la demande notifiée le 28 mai 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meyer, rapporteure,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- et les observations de M. Bakowiez, représentant le haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
1. Aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, applicables aux services de l’Etat en Polynésie française en vertu de l’article L. 552-1 du même code : « Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (…) / 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents. » Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. » 2. Il ressort des pièces du dossier que la lettre recommandée par laquelle M. T. a demandé au vice-recteur de la Polynésie française sa réintégration immédiate dans ses fonctions, l’application de la majoration applicable aux agents de l’Etat affectés en Polynésie française à la rémunération versée durant la période de suspension, ainsi qu’une indemnité de 500 000 F CFP en réparation de son préjudice moral, a été réceptionnée le 28 mai 2018. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née le 28 juillet 2018. Par suite, la requête enregistrée le 23 juillet 2018 (heure locale), alors qu’aucune décision n’était encore intervenue, est irrecevable et doit être rejetée.
3. M. T., qui est la partie perdante, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Luc T. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Luc T. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 26 mars 2019.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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