Tribunal administratif•N° 1800279
Tribunal administratif du 26 mars 2019 n° 1800279
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
26/03/2019
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1800279 du 26 mars 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le numéro 1800279, les 22 août 2018 et 6 mars 2019, Mme Vaiana T., représentée par Me Nougaro, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 18 juin 2018 par laquelle le vice-recteur de la Polynésie française l’a informée de l’avis défavorable émis par le jury académique le 15 juin 2018 à sa titularisation en qualité de professeur de lycée professionnel ; 2°) d’ordonner sa titularisation en qualité de professeur de lycée professionnel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 250 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’avis rendu par le jury académique lui fait grief ;
- son licenciement est illégal dès lors qu’il n’émane pas de l’autorité compétente ;
- compte tenu de sa manière de servir, elle ne pouvait être licenciée car l’avis du jury académique est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu la décision attaquée.
Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2019, le haut commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête ; Il soutient que :
- l’avis du jury académique est une mesure insusceptible de recours, et rend la requête irrecevable ;
- le vice-recteur est compétent pour refuser de titulariser la requérante ;
- l’erreur manifeste d’appréciation du jury académique n’est pas établie.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le numéro 1800328, les 23 septembre 2018 et 6 mars 2019, Mme Vaiana T., représentée par Me Nougaro, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2018 par lequel le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation a prononcé son licenciement à l’issue de sa deuxième année de stage en tant que professeur de lycée professionnel ; 2°) d’ordonner sa titularisation en qualité de professeur de lycée professionnel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 250 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que compte tenu de sa manière de servir, elle ne pouvait être licenciée car l’avis du jury académique est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu la décision attaquée.
Par mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2019, le haut commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu’aucun de moyens n’est fondé.
Par mémoire en défense enregistré le 8 mars 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun de moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 ;
- l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 mars 2019 : - le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Nougaro, représentant Mme T., et celles de M. Bakowiez, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 1800279 et 1800328 présentées pour Mme T. présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme T., professeure stagiaire de lycée professionnel en mathématiques-sciences physiques, a été affectée au lycée professionnel de Mahina pour effectuer son stage. Par arrêté du vice-recteur de la Polynésie française, elle a été autorisée à effectuer une seconde année de stage et a été affectée à cet effet au CETAD de Pao Pao, sur l’ile de Moorea. Cependant, à l’issue de la seconde année de stage, le vice-recteur l’a informée par courrier du 18 juin 2018 que le jury académique, par une délibération du 15 juin 2018, avait émis un avis défavorable concernant sa titularisation. Aussi, par arrêté du 14 août 2018, le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation a licencié Mme T.. Cette dernière demande au tribunal d’annuler le courrier du 18 juin 2018 et l’arrêté du 14 août 2018.
Sur la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête n°1800279 :
2. Aux termes de l’article 10 du décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel : « Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 4 et remplissant les conditions de nomination dans le corps sont nommés fonctionnaires stagiaires et affectés pour la durée du stage dans une académie par le ministre chargé de l'éducation. Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué (…) A l'issue du stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury (…) ».
3. La délibération du jury académique constitue une décision non détachable de la procédure de recrutement et de formation d’un professeur de lycée professionnel, qui ne peut être contestée qu’à l’occasion notamment d’un recours à l’encontre des décisions du vice-recteur portant titularisation ou licenciement des professeurs stagiaires. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette délibération et de la lettre l’accompagnant sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 14 août 2018 :
4. Aux termes de l’article 2 du décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel : « Les professeurs de lycée professionnel participent aux actions de formation, principalement en assurant un service d'enseignement dans leurs disciplines respectives. Ils exercent principalement dans les classes ou divisions conduisant à l'acquisition des certificats d'aptitude professionnelle, des brevets d'études professionnelles et des baccalauréats professionnels. Dans ce cadre, les professeurs de lycée professionnel assurent le suivi individuel et l'évaluation des élèves qu'ils contribuent à conseiller dans le choix de leur projet d'orientation (…) ». Selon l’article 3 de l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires : « Les stagiaires peuvent accomplir tout ou partie du stage dans un organisme ou un établissement d'éducation, d'enseignement ou de formation ou dans une administration compétente dans ces domaines d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, sous réserve de leur accord et selon des modalités définies par convention conclue entre le recteur de l'académie d'affectation du stagiaire, l'autorité compétente de l'Etat d'accueil et les établissements d'enseignement supérieur concernés (…) ».
5. En premier lieu, Mme T. fait valoir qu’elle n’a pas été mise en mesure d’accomplir son stage dans des conditions satisfaisantes pour l’année 2017-2018, en raison de son affectation dans un Centre d’Enseignement aux Technologies Appropriées aux Développement (CETAD), alors qu’elle aurait dû être affectée dans un lycée professionnel. Cependant il résulte des dispositions précitées que les professeurs stagiaires de lycée professionnel peuvent être affectés dans tout établissement d’éducation, d’enseignement ou de formation, dans les classes ou divisions conduisant à l'acquisition des certificats d'aptitude professionnelle, des brevets d'études professionnelles et des baccalauréats professionnels,, dès lors qu’ils assurent principalement un service d'enseignement dans leurs disciplines respectives. Or les CETAD sont des établissements conduisant à l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle au développement (CAPD), classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation comme les CAP. Les professeurs titulaires de lycées professionnels peuvent donc y être affectés. L’affectation de Mme T. dans ce CETAD était donc possible au regard des textes précités. En outre, la requérante avait reçu, pour sa première année de stage, une affectation en lycée professionnel dans sa discipline. Enfin, Mme T. ne peut soutenir que ces conditions de stage ont été rendues difficiles par la circonstance qu’elle a eu en charge des classes préparant à des examens, dès lors que les professeurs de lycée professionnel ont nécessairement vocation à préparer les élèves aux diplômes de CAP, de brevet d’études professionnelles ou de baccalauréat professionnel.
6. En second lieu, si la requérante fait valoir que la délibération du jury académique du 15 juin 2018 serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation, il ressort des pièces du dossier, d’une part que la spécificité du CETAD a été prise en compte lors de ses inspections, qu’elle a été suffisamment encadrée tout au long de son année de stage, tant dans la construction des enseignements que dans les apprentissages, qu’elle a bénéficié de tutorats et d’un accompagnement renforcé mais que la maitrise des contenus disciplinaires et leur didactique a été insuffisante. Enfin il est constant que la tutrice de Mme T., l’inspecteur de l’éducation nationale, le chef d’établissement et le directeur de l’ESPE, ont tous émis des avis défavorables à sa titularisation. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation a licencié Mme T..
7. Il résulte de tout ce qui précède, que les requêtes de Mme T. doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, verse à Mme T. une somme sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n°1800279 et n°1800328 présentées par Mme T. sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme T. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2019, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 26 mars 2019.
La rapporteure, Le président,
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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