Tribunal administratif1500405

Tribunal administratif du 23 février 2017 n° 1500405

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

23/02/2017

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Actes législatifs et réglementaires

Textes attaqués

Arrêté n° 717 CM du 11 juin 2015

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1500405 du 23 février 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2015 et des mémoires enregistrés les 20 août, 28 septembre et 25 novembre 2015, le syndicat de la fonction publique doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler l’arrêté n° 717 CM du 11 juin 2015 rendant exécutoire la délibération n° 19-2015 CHPF du 31 mars 2015 par laquelle le conseil d’administration du centre hospitalier de la Polynésie française a créé une indemnité de sujétions spéciales pour les agents de catégorie D appelés à exercer transitoirement des fonctions de catégorie C, ainsi que cette délibération et l’ensemble des actes individuels en découlant ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française une somme de 10 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le syndicat requérant soutient que : - il a intérêt à agir dès lors que l’arrêté attaqué porte préjudice aux intérêts matériels et moraux des agents de la fonction publique qu’il a pour objet de défendre ; il ne peut produire de décisions individuelles dès lors qu’elles ne sont pas publiées ; - le dispositif mis en place par la délibération attaquée méconnaît l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ; - en faisant occuper transitoirement des fonctions de catégorie C par un agent de catégorie D, la délibération méconnaît les dispositions du 4° de l’article 33 de la délibération du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française ; - la délibération instaure une rupture d’égalité entre les rémunérations des fonctionnaires et celles des agents non titulaires ; - la délibération, qui vise à permettre aux secrétaires médicales recrutées par de multiples contrats à durée déterminée d’être titularisées par la voie du recrutement sur la liste d’aptitude de la catégorie D, est entachée de détournement de pouvoir ; - l’auteur des écritures de la Polynésie française est incompétent. Par des mémoires en défense enregistrés les 17 août, 26 août, 12 septembre et 20 octobre 2015, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l’arrêté attaqué approuve une mesure d’organisation du service, de sorte que le syndicat de la fonction publique n’a pas intérêt à agir ; - les moyens soulevés ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; - le secrétaire général du gouvernement est compétent pour signer ses écritures, en vertu de l’arrêté n° 139 PR du 26 mars 2014. Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2015, présenté par la SELARL Jurispol, société d’avocats, le centre hospitalier de la Polynésie française conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du syndicat de la fonction publique une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en l’absence de production des statuts du syndicat de la fonction publique, la requête doit être regardée comme irrecevable ; en tout état de cause, il n’est pas démontré en quoi les intérêts matériels et moraux des fonctionnaires seraient lésés ; les conclusions tendant à l’annulation d’actes individuels qui ne sont pas produits sont irrecevables ; - le principe d’égal accès aux emplois publics ne peut être utilement invoqué pour contester la légalité de la création d’une indemnité de sujétions spéciales ; - l’article 33-4 de la délibération du 14 décembre 1995, qui porte sur les conditions de recrutement du personnel contractuel, ne peut être utilement invoqué ; - les fonctionnaires se trouvent dans une situation différente de celle des agents non titulaires, de sorte que le principe d’égalité n’est pas méconnu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la Constitution ; - la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, première conseillère, - les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public, - les observations de Mme Mallet-Maurel, représentant la Polynésie française, et de Me Quinquis, représentant le centre hospitalier de la Polynésie française. Sur la recevabilité des écritures de la Polynésie française : 1. Considérant que les écritures de la Polynésie française ont été signées par M. Philippe Machenaud-Jacquier, secrétaire général du gouvernement, qui a reçu délégation, par un arrêté du 26 mars 2014 publié au journal officiel de la Polynésie française du 28 mars suivant, à l’effet de signer tous les mémoires déposés à l’occasion d’instances devant les ordres administratif et judiciaire ; qu’elles sont ainsi recevables ; Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation d’actes individuels : 2. Considérant que le syndicat de la fonction publique ne démontre pas l’existence d’actes individuels pris sur le fondement de la délibération et de l’arrêté attaqués ; que, par suite, les conclusions à fin d’annulation de tels actes sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées ; Sur les autres conclusions à fin d’annulation : Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 3. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, relatif au principe d’égal accès aux emplois publics, n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé ; 4. Considérant qu’aux termes de l’article 33 de la délibération du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française : « (…) les emplois permanents de l’administration du territoire et de ses établissements publics administratifs peuvent également être occupés par des agents non titulaires, dans les cas suivants : / (…) / 4° Pour faire face temporairement, et dans l’intervalle des concours après épuisement de la liste complémentaire, à la vacance d’un emploi devant immédiatement être pourvu afin d’assurer la continuité du service public (…) » ; que la délibération du conseil d’administration du centre hospitalier de la Polynésie française du 31 mars 2015 a pour objet de permettre au centre hospitalier de faire appel à un agent de catégorie D pour assurer, à titre transitoire, des fonctions de catégorie C laissées vacantes, lorsque cette vacance mettrait en péril la continuité du fonctionnement normal du service, et d’attribuer dans cette circonstance une indemnité de sujétions spéciales aux agents concernés ; que les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce que l’administration, plutôt que de recourir à des agents non titulaires, prévoie des mesures d’organisation du service pour faire face à la vacance temporaire d’un emploi devant immédiatement être pourvu ; qu’ainsi, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté ; 5. Considérant que les rémunérations des fonctionnaires et des agents non titulaires relèvent de règles distinctes ; que, par suite, l’institution d’une indemnité pour les seuls fonctionnaires ne méconnaît pas le principe d’égalité ; 6. Considérant que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ; 7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le syndicat de la fonction publique n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération et de l’arrêté attaqués ; Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat de la fonction publique une somme de 50 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête du syndicat de la fonction publique est rejetée. Article 2 : Le syndicat de la fonction publique versera au centre hospitalier de la Polynésie française une somme de 50 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat de la fonction publique, à la Polynésie française et au centre hospitalier de la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 9 février 2016, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Retterer, premier conseiller. Lu en audience publique le 23 février 2016. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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