Tribunal administratif1800308

Tribunal administratif du 26 mars 2019 n° 1800308

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

26/03/2019

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Scolarité – Education

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1800308 du 26 mars 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2018 et un mémoire enregistré le 1er mars 2019 présenté par Me Bennouar, le conseil d'administration de la mission catholique de Tahiti et dépendances (CAMICA) et l’association Te tia’i mamoe maita’i demandent au tribunal : 1°) d’annuler la « décision » du vice-recteur de la Polynésie française du 31 juillet 2018 portant récépissé d’ouverture d’un établissement d’enseignement privé hors contrat (régularisation rentrée scolaire 2016-2017) et d’une section bilingue au sein d’un établissement d’enseignement privé hors contrat pour la rentrée scolaire 2018-2019 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 400 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir car le CAMICA est propriétaire des locaux occupés par l’EURL Ecole bilingue de Polynésie (EBP), et l’association Te tia’i mamoe maita’i gère le centre d’accueil de jeunes filles Le Bon Pasteur au sein duquel l’EBP s’est installée ; - la décision attaquée est fondée sur des dispositions du code de l’éducation inapplicables en Polynésie française ; - le vice-recteur n’était pas en situation de compétence liée car il ne pouvait pas délivrer un récépissé alors que l’établissement était déjà ouvert ; - le dossier était incomplet ; - le récépissé est entaché d’une rétroactivité illégale ; - en effectuant lui-même les déclarations préalables auprès des diverses autorités, le vice-recteur de la Polynésie française a méconnu les dispositions de l’article 38 de la loi du 30 octobre 1886 ; - l’absence de déclaration pour la rentrée scolaire 2016-2017 caractérise une illégalité définitive qui ne pouvait être régularisée par une autorisation rétroactive ; - le dossier était incomplet ; - l’école ne respecte pas les programmes scolaires en vigueur en Polynésie française - le rapport de visite des locaux fait apparaître des lacunes dans la sécurité ; - le récépissé a été obtenu par fraude. Par des mémoires en défense enregistrés le 13 décembre 2018 et le 27 février 2019, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l’acte contesté est un simple récépissé qui ne crée pas de droit au bénéfice de l’école dirigée par M. P., et, par suite, ne fait pas grief aux requérants ; le litige relatif à l’occupation des locaux par l’EBP relève de la compétence du juge civil, qui en est d’ailleurs saisi ; ainsi, la requête est irrecevable ; A titre subsidiaire : - la mention d’un texte inapplicable n’entraîne pas l’illégalité d’une décision ; il résulte des dispositions des articles L. 442-2 et R. 914-3 du code de l’éducation, applicables en Polynésie française, que l’Etat exerce un contrôle limité sur les établissements privés hors contrat, et en l’espèce, l’EBP satisfait aux conditions d’ouverture et de fonctionnement ; - la loi du 30 octobre 1886 n’est pas applicable en Polynésie française ; le vice-recteur, qui s’est borné à émettre un avis sur les capacités du directeur et des maîtres, n’a pas mené pour le compte de l’établissement l’instruction nécessaire à son ouverture. Par un mémoire enregistré le 8 mars 2019, présenté par la SELARL Fenuavocats, l’EBP conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge solidaire du CAMICA et de l’association Te tia’i mamoe maita’i une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable car le récépissé attaqué n’est pas une décision susceptible de faire grief aux requérants, qui avaient donné leur accord pour l’ouverture de l’école en 2016 ; A titre subsidiaire : - la présentation des faits par les requérants est mensongère et diffamatoire ; - les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 ; - la loi du 30 octobre 1886 ; - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, rapporteure, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de Me Bennouar, représentant le CAMICA et l’association Te tia’i mamoe maita’i, celles de M. Bakowiez, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française, et celles de Me Dubois, représentant l’EBP. Une note en délibéré présentée pour le CAMICA et l’association Te tia’i mamoe maita’i a été enregistrée le 14 mars 2019. Considérant ce qui suit : Sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : 1. Aux termes de l’article 37 de la loi du 30 octobre 1886 sur l’organisation de l’enseignement primaire, applicable en Polynésie française en vertu de l’article 9 de l’ordonnance du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l’éducation : « Tout instituteur qui veut ouvrir une école privée doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où il veut s’établir, et lui désigner le local. / Le maire remet immédiatement au postulant un récépissé de sa déclaration, et fait afficher celle-ci à la porte de la mairie pendant un mois. / Si le maire juge que le local n’est pas convenable, pour des raisons tirées de l’intérêt des bonnes mœurs ou de l’hygiène, il forme, dans les huit jours, opposition à l’ouverture de l’école, et en informe le postulant. (…). » Aux termes de l’article 38 de la même loi : « Le postulant adresse les mêmes déclarations au préfet, à l’inspecteur d’académie et au procureur de la République ; il y joint, en outre, pour l’inspecteur d’académie, son acte de naissance, ses diplômes, l’extrait de son casier judiciaire, l’indication des lieux où il a résidé et des professions qu’il y a exercées pendant les dix années précédentes, le plan des locaux affectés à l’établissement (…). / L’inspecteur d’académie, soit d’office, soit sur la plainte du procureur de la République, peut former opposition à l’ouverture d’une école privée, dans l’intérêt des bonnes mœurs ou de l’hygiène. / (…) / A défaut d’opposition, l’école est ouverte à l’expiration du mois, sans autre formalité. » Aux termes de l’article 40 de cette loi : « Quiconque aura ouvert une école (…) sans avoir fait les déclarations exigées par les articles 37 et 38 sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit et condamné à une amende de 100 à 1 000 fr. / L’école sera fermée. / (…). » Il résulte de ces dispositions que le récépissé de déclaration d’ouverture d’une école a pour seul objet de faire courir le délai dans lequel les autorités compétentes peuvent s’opposer à cette ouverture pour des motifs tirés de l’intérêt des bonnes mœurs et de l’hygiène. 2. Le CAMICA et l’association Te tia’i mamoe maita’i se prévalent des qualités respectives de propriétaire et de gestionnaire des locaux dont les conditions de location à l’EBP font l’objet d’un litige pendant devant le tribunal civil de première instance de Papeete. Quand bien même ils estimeraient que ces locaux, pour des raisons tirées de l’intérêt des bonnes mœurs ou de l’hygiène, ne seraient pas convenables pour abriter une école primaire, ce n’est pas le récépissé lui-même, mais l’absence d’opposition des autorités compétentes qui a pour effet d’autoriser l’ouverture de l’école. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de ce que l’acte attaqué ne fait pas grief, doit être accueillie. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à l’EBP. DECIDE : Article 1er : La requête du conseil d'administration de la mission catholique de Tahiti et dépendances et de l’association Te tia’i mamoe maita’i est rejetée. Article 2 : Le conseil d'administration de la mission catholique de Tahiti et dépendances et l’association Te tia’i mamoe maita’i verseront solidairement une somme de 150 000 F CFP à l’EURL Ecole bilingue de Polynésie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au conseil d'administration de la mission catholique de Tahiti et dépendances, à l’association Te tia’i mamoe maita’i, au haut-commissaire de la République en Polynésie française, à M. P. et à l’EURL Ecole bilingue de Polynésie. Délibéré après l'audience du 12 mars 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 26 mars 2019. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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