Tribunal administratif1800349

Tribunal administratif du 26 mars 2019 n° 1800349

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

26/03/2019

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Actes législatifs et réglementairesEnvironnement et natureUrbanisme et aménagement du territoire

Textes attaqués

Arrêté n° 1469 CM du 6 août 2018

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1800349 du 26 mars 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2018 et un mémoire enregistré le 12 février 2019, présentés par la SCP Foussard-Froger, l’association A Paruru ia Tevaitoa, M. Gérard G. et M. Christian R. demandent au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté n° 1469 CM du 6 août 2018 portant déclaration d’utilité publique de la construction de la marina de Tevaitoa sise sur l’île de Raiatea et cessibilité des parcelles nécessaires à cette opération ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 500 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l’étude d’impact figurant au dossier d’enquête publique, réalisée par un bureau d’études non spécialisé dans le domaine maritime, conclut à l’absence d’intérêt particulier de la zone du lagon devant accueillir le projet sans tenir compte de la richesse et de l’abondance des espèces dont l’habitat serait détruit par les travaux de construction de la marina, ni de la présence de la « moule géante » atrina vexillum, espèce protégée de catégorie A dont l’altération de l’habitat naturel est interdite par les dispositions de l’article A. 2210-1-1 du code de l’environnement de la Polynésie française ; elle ne prévoit aucune mesure pour compenser les effets dommageables du projet sur l’environnement ; elle ne propose aucune localisation alternative ; ainsi, elle est insuffisante au regard des dispositions de l’article LP 1320-2 du code de l’environnement de la Polynésie française ; - le dossier d’enquête publique était incomplet dès lors que l’étude d’impact ne portait pas sur les aménagements ultérieurs qui sont déjà prévus, en méconnaissance es dispositions de l’article A 1310-3 du code de l’environnement ; - le service instructeur n’a pas recueilli l’avis de la direction de l’environnement, en méconnaissance des dispositions des articles LP 1330-6 et LP 1330-8 du code de l’environnement ; - eu égard à ses inconvénients environnementaux et socio-économiques, à son coût élevé et aux risques cycloniques présentés par la localisation retenue, le projet n’est pas d’utilité publique. Par un mémoire en défense enregistrés le 20 décembre 2018, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l’étude d’impact comporte tous les éléments prévus par les dispositions de l’article LP 1320-2 du code de l’environnement ; - si la direction de l’environnement s’est interrogée sur la pertinence du lieu d’implantation de la marina, elle a rendu un avis favorable au projet ; - l’étude complémentaire, qui permettra de proposer des mesures compensatoires, n’est pas de nature à remettre en cause l’utilité publique du projet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de l’environnement de la Polynésie française - le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique applicable à la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, rapporteure, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de M. Le Bon, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d’annulation : Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 1. Aux termes de l’article R 11.3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique applicable à la Polynésie française : « L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : / I. - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : / (…) / 6° l'étude d'impact ou tout autre document exigé par la réglementation territoriale lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ; / (…). » Aux termes de l’article LP 1310-2 du code de l’environnement de la Polynésie française : « (…) / Les travaux, activités et projets d'aménagement qui, en raison de leur nature, risquent de porter atteinte au milieu naturel, doivent faire l'objet d'une évaluation d'impact sur l'environnement. » Aux termes de l’article LP 1320-2 du même code : « L'étude d'impact sur l'environnement devra comprendre : / (…) / 4° une analyse de l’état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et culturelles, les espaces naturels, terrestres ou maritimes, les paysages, les eaux, les pollutions éventuelles existantes ; / 5° une analyse des effets sur l’environnement des actions projetées sur les milieux décrits à l’alinéa précédent, et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, les aspects socio-économiques, le voisinage, l’hygiène et la salubrité publique, les eaux, l’air, les pollutions et nuisances potentielles produites ; / 6° les raisons et justifications pour lesquelles le projet présenté a été retenu, du point de vue des préoccupations d’environnement par rapport aux différentes alternatives ou autres solutions envisageables ; / 7° une description des mesures prévues par le maître de l’ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, prévenir et compenser les effets dommageables du projet sur l’environnement, ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes. Un programme de surveillance des effets sur l’environnement sera, le cas échéant, projeté ; / (…) ». Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative (CE 14 octobre 2011 n° 323257, B). 2. Il ressort des pièces du dossier que le projet déclaré d’utilité publique par l’arrêté attaqué, situé sur la côte Ouest de l’île de Raiatea, au droit du village de Tevaitoa, est une marina d’une capacité de 100 places destinée aux bateaux de plaisance de grande taille (15 m de longueur au minimum), incluant la construction de digues de protection, d’un terre- plein d’un ha au minimum pour les infrastructures connexes et d’une aire de mise à l’eau, dont la réalisation nécessite, notamment, un dragage de 90 000 m3 dans le lagon. L’étude d’impact jointe au dossier d’enquête publique, qui relève que ce type de projet affecte directement le milieu naturel marin, décrit la zone concernée du lagon comme pauvre et dépourvue d’intérêt particulier, avec des coraux peu diversifiés, ayant beaucoup souffert de la turbidité due aux dépôts de sédiments charriés par les cours d’eau, un peuplement d’algues caractéristique des mêmes conditions défavorables, et peu d’espèces de poissons. Elle ne comporte aucun développement relatif aux « enjeux liés à la présence d’espèces et d’habitats protégés » qu’elle mentionne dans le tableau de synthèse de l’état des lieux. Les mesures compensatoires proposées, destinées à limiter les effets de la mise en suspension des sédiments susceptible d’entraîner la mort des coraux, portent seulement sur la phase des travaux, omettant la phase d’exploitation de la marina, qui au demeurant ne donne lieu qu’à une analyse particulièrement sommaire, consistant à relever que « les aménagements impliqueront une augmentation du nombre de bateaux sur la zone, ce qui impliquera un trafic maritime supérieur voire significatif ». Alors que l’impact potentiel faible du projet auquel conclut l’étude d’impact repose sur le postulat de la pauvreté du milieu lagonaire, l’étude complémentaire réalisée postérieurement à l’arrêté attaqué, dont le rapport définitif a été rendu le 19 décembre 2018, fait apparaître que malgré la présence de vase caractéristique des récifs frangeants, le recouvrement en corail vivant de l’espace lagonaire concerné est encore de 40 %, que le récif frangeant a un rôle écologique important comme nurserie de juvéniles de crustacés et de poissons, qu’une grande diversité de poissons de petite taille y a été observée, et que la présence d’atrina vexillum (« moule géante »), espèce protégée de catégorie A dont la dégradation des habitats sensibles est interdite, a été constatée. Ainsi, l’insuffisance de l’étude d’impact en ce qui concerne l’état initial du site, et par voie de conséquence les effets du projet sur l’environnement, les mesures à prendre pour les compenser et les raisons pour lesquelles le projet a été retenu par rapport aux alternatives envisageables, ont nui à l’information complète de la population et ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. Par suite, l’association A Paruru ia Tevaitoa et autres sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 FCP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L’arrêté n° 1469 CM du 6 août 2018 portant déclaration d’utilité publique de la construction de la marina de Tevaitoa sise sur l’île de Raiatea et cessibilité des parcelles nécessaires à cette opération est annulé. Article 2 : La Polynésie française versera aux requérants une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association A Paruru ia Tevaitoa, à M. Gérard G., à M. Christian R. et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 12 mars 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 26 mars 2019. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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