Tribunal administratif1800402

Tribunal administratif du 26 mars 2019 n° 1800402

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

26/03/2019

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Professions - Charges - Offices

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1800402 du 26 mars 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2018, Mme Nathalie R., représentée par Me Efftimie-Spitz, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet opposée par la Polynésie française à sa demande de reclassement dans le cadre d’emplois des cadres de santé ; 2°) d’enjoindre à la Polynésie française de la reclasser dans le cadre d’emplois des cadres de santé à compter du 1er avril 2016 ; 3°) de condamner la Polynésie française à régulariser sa situation et à lui verser la différence entre les traitements qu’elle a perçus et ceux qu’elle aurait dû percevoir en tant que cadre de santé ; 4°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a été nommée infirmière stagiaire le 13 septembre 2006, puis titularisée le 13 septembre 2007. Elle a réussi le concours de cadre de santé et a participé à la formation en métropole de 2011 à 2012. Réintégrée en qualité d’infirmière au centre hospitalier de la Polynésie française, elle doit être reclassée en qualité de cadre de santé. - l’article 56 de la délibération n°95-215 AT du 14 décembre 1995 et l’arrêté n°299 CM du 18 mars 2016 lui permettent d’être reclassée cadre de santé. En outre elle occupe un poste de cadre de santé. Vu la décision attaquée. Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable comme étant tardive car la décision implicite de rejet est confirmative d’une précédente décision implicite de rejet opposée à sa demande du 2 mai 2016 qui portait sur le même objet. - aucun des moyens n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n°95-215 AT du 14 décembre 1995 ; - la délibération n° 2010-2 APF du 28 janvier 2010 ; - l’arrêté n°299 CM du 18 mars 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 mars 2019 : - le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de Me Eftimie-Spitz, représentant Mme R., et celles de M. Le Bon, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Mme R., alors infirmière de classe normale affectée au centre hospitalier de la Polynésie française, a bénéficié d’une disponibilité pour études ou recherches et a réalisé la formation en vue de l’obtention du diplôme de cadre de santé à l’institut de formation des cadres de santé de Marseille, de septembre 2011 à juin 2012. L’intéressée a obtenu son diplôme à la session de juin 2012, puis a obtenu une disponibilité pour suivre son conjoint de septembre 2012 à septembre 2015 et enfin a réintégré le personnel de l’hôpital en tant qu’infirmière à compter du 4 septembre 2015. Elle a formé une première demande tendant à son intégration dans le cadre d’emplois des cadres de santé, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet en l’absence de réponse de la Polynésie française à cette demande reçue le 22 avril 2016. Elle a de nouveau saisi la Polynésie française d’une demande portant sur le même objet et en l’absence de réponse à cette demande reçue le 13 juillet 2018, la requérante demande au tribunal d’annuler cette décision implicite de rejet. Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l’article 56 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 : « (…) les fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours dans les cas suivants : (…) Ces dispositions sont également applicables aux fonctionnaires qui auront été préalablement sélectionnés, en cours de carrière, après examen ou sur dossier à la suite d’un appel interne à candidatures, afin de suivre un cycle de formation professionnelle ou des études correspondant à un besoin spécifique de l’administration de la Polynésie française et qui auront obtenu, après y avoir satisfait, le titre ou le diplôme sanctionnant le cycle de formation professionnelle ou les études considérées. Les titres et les diplômes susceptibles de donner lieu à ce reclassement, ainsi que les conditions de sélection des candidats sont déterminés par arrêté pris en conseil des ministres. » ; que selon l’article 1er de l’arrêté du 18 mars 2016 portant application, pour les professions de santé, de l'article 56 précité de la délibération n° 95-215 : « Les titres ou diplômes dont l'obtention peut donner lieu au reclassement des fonctionnaires en application de l'article 56 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 modifiée portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française sont les suivants : (…) le diplôme de cadre de santé (…) ». Enfin il résulte des dispositions de l’article 1er de la délibération n° 2010-2 APF du 28 janvier 2010 que le cadre d’emplois des cadres de santé comporte des infirmiers cadres de santé ; 3. Il résulte de ces dispositions que les infirmiers, tels que Mme R., peuvent être recrutés sans concours dans le cadre d’emplois des cadres de santé, dès lors qu’ils remplissent la double condition d’être titulaires du diplôme de cadre de santé, et d’avoir été sélectionnés afin de suivre un cycle de formation professionnelle ou des études correspondant à un besoin spécifique de l’administration de la Polynésie française. 4. Il ressort des pièces du dossier, que Mme R. a suivi le cycle de formation conduisant au diplôme de cadre de santé, de sa propre initiative, alors qu’elle n’a pas été sélectionnée par l’institution, ni n’a répondu à un appel à candidatures du centre hospitalier de la Polynésie française en vue de pourvoir à un besoin spécifique de l’hôpital. En effet, seul un billet d’avion lui a été remboursé par son administration, mais elle n’a pas été prise en charge par le centre hospitalier de la Polynésie française dans le cadre de cette formation, dont elle a acquitté le montant des frais d’inscription, et n’a perçu aucune rémunération durant la période de formation, pendant laquelle elle a d’ailleurs été placée en disponibilité. Elle ne peut donc pas être regardée comme remplissant les conditions fixée à l’article 56 précité de la délibération n°95-215 AT, et ne pouvait ainsi pas bénéficier d’un reclassement en qualité de cadre de santé. En outre, la seule circonstance qu’elle ait occupé des postes d’infirmière faisant fonction de cadre de santé, ne saurait lui conférer le titre de cadre de santé, à défaut d’avoir été nommée et titularisée régulièrement dans ce corps. 5. Il résulte de ce qui précède, que la requête de Mme R. doit être rejetée, y compris par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction, ses conclusions indemnitaires et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la Polynésie française n’étant pas la partie perdante dans le présent litige. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme R. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme R. et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 12 mars 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 26 mars 2019. La rapporteure, Le président, La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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