Tribunal administratif•N° 1800222
Tribunal administratif du 26 mars 2019 n° 1800222
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Satisfaction partielle
Date de la décision
26/03/2019
Type
Décision
Procédure
Satisfaction partielle
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1800222 du 26 mars 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2018, présentée par la SELARL Jurispol, M. Luc T. demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2018 par lequel le vice-recteur de la Polynésie française a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 2 ans assortie d’un sursis de 12 mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la sanction n’est pas motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- il n’a été mis en mesure de prendre connaissance de son dossier individuel que le 4 janvier 2018, jour de l’entretien préalable, ce qui ne lui a pas permis de disposer d’un délai suffisant pour préparer sa défense ; en outre, ce dossier était incomplet ;
- la matérialité des faits, qui ne repose que sur le témoignage très contestable du volontaire en service civique présent sur les lieux, n’est pas établie ;
- s’il admet avoir eu un comportement inadapté et humiliant pour les deux élèves concernés, il ne les a pas frappés, de sorte que la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2019, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la sanction est suffisamment motivée en droit et en fait ;
- les dispositions de l’article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 se rapportent à la consultation du dossier préalablement à la séance du conseil de discipline qui a eu lieu le 25 juin 2018, et non à l’entretien du 4 janvier 2018 qui avait pour objet de comprendre la situation ;
- il ressort des pièces produites que tout en cherchant à en minimiser la violence, M. T. a reconnu les faits qu’il a qualifiés de « pétage de plombs », de sorte qu’une enquête administrative n’a pas semblé nécessaire ;
- la sanction est proportionnée à la gravité des faits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meyer, rapporteure,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- et les observations de M. Bakowiez, représentant le haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
1. Le dernier alinéa de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que la sanction disciplinaire doit être motivée, ce qui impose à l’autorité qui prononce une sanction l’obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l'encontre du fonctionnaire, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe (CE 17 novembre 1982 n° 35065, A).
2. Pour prononcer la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 2 ans assortie d’un sursis de 12 mois à l’encontre de M. T., professeur des écoles du corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française, le vice-recteur de la Polynésie française se borne à relever que « les agissements récurrents de M. T. ne sont pas conformes à ses obligations d’enseignant », sans indiquer la nature de ces agissements. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la sanction est insuffisamment motivée, et, dès lors, à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 25 juin 2018 par lequel le vice-recteur de la Polynésie française a prononcé à l’encontre de M. Luc T. la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 2 ans assortie d’un sursis de 12 mois est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Luc T. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2019, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 26 mars 2019.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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