Tribunal administratif1800399

Tribunal administratif du 26 mars 2019 n° 1800399

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

26/03/2019

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Impôtstaxes et redevances

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1800399 du 26 mars 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 novembre 2018 et 31 janvier 2019, la société Blanche Neige, représentée par Me Quinquis, demande au tribunal : 1°) de lui accorder la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de la contribution des patentes des années 2013 à 2016, pour un montant total en droit et pénalités de 996 381 F CFP ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 250 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure est irrégulière car elle a saisi la commission des impôts le 14 juin 2017 sur le fondement de l’article LP. 433-7 du code des impôts de la Polynésie française, c'est à dire dans le cadre de la procédure de fixation de la valeur locative et non à l’issue d’une procédure de rectification contradictoire ; or la commission des impôts a estimé sa demande irrecevable, ce qui vicie la procédure d’imposition ; - l’imposition supplémentaire est mal fondée car la valeur vénale de l’immeuble est surévaluée dès lors que les biens sont comptablement amortis. Par mémoires en défense enregistrés les 19 décembre 2018 et 23 février 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des impôts de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 mars 2019 : - le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations Me Quinquis représentant la société Blanche Neige et de M. Le Bon, représentant la Polynésie française. Une note en délibéré présentée pour la société Blanche Neige a été enregistrée le 22 mars 2019. Considérant ce qui suit : 1. La société Blanche Neige exerce une activité de blanchisserie sur le territoire de la commune de Faa’a. Elle a fait l’objet d’un contrôle sur pièces et une proposition de rectification lui a été adressée le 22 juillet 2016, portant sur des impositions supplémentaires en matière de contribution des patentes pour les années 2013 à 2015. Les rappels d’impôts ont été mis en recouvrement et un rôle supplémentaire portant sur les mêmes bases a été également mis en recouvrement pour l’année 2016. La société Blanche Neige conteste l’imposition à la contribution des patentes pour les années 2013 à 2016, en estimant que la procédure de rectification contradictoire est entachée d’irrégularité et que le droit proportionnel à la contribution des patentes repose sur une valeur locative erronée. Sur la régularité de la procédure d’imposition : 2. Aux termes de l’article LP 421-1 du code des impôts de la Polynésie française : « (…)2 - L'administration fait connaître au contribuable la nature et les motifs des rectifications envisagées. / Elle l'invite à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification. (…) / Si le contribuable donne son accord ou s'abstient de répondre dans le délai prescrit (…) l'administration procède à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement sur la base acceptée formellement ou tacitement par l'intéressé. (…) / 3 - A défaut d'accord dans le délai prescrit, le contribuable peut saisir la commission des impôts dans un délai de trente jours après confirmation des rectifications, dans les conditions prévues aux articles LP. 432-1 et LP 432-2 du présent code. (…) ». Selon l’article LP. 432-1 du même code : « La commission peut être saisie soit par l'administration, soit par le contribuable en cas de désaccord constaté à la suite : / d'une fixation de la valeur locative servant de base au droit proportionnel de patente ou à l'impôt foncier ; / de la proposition de rectification prévue au 2 de l’article LP. 421-1 (…) ». Enfin l’article 433-7 de ce code dispose que : « Saisie dans le cadre de la procédure de fixation de la valeur locative servant de base au droit proportionnel de patente ou à l'impôt foncier, la commission détermine la base de l'imposition (…) ». 3. En premier lieu, il résulte de l’attestation du receveur de l’OPT du 18 mai 2018, que la société Blanche Neige n’a pas retiré le pli recommandé contenant la proposition de rectification qui lui a été adressée par la Polynésie française et qui lui a été présentée le 28 juillet 2016 puis le 4 août 2016, conformément à la réglementation postale en vigueur. En conséquence, la société requérante est réputée avoir tacitement accepté les redressements issus de la proposition de rectification, le délai de trente jours fixé à l’article LP 421-1 du code des impôts de la Polynésie française étant expiré. C’est donc à bon droit que la commission des impôts a estimé qu’en l’absence de désaccord persistant entre l’administration et la société requérante, sa saisine n’était pas recevable. 4. En deuxième lieu, la société requérante soutient qu’elle était en droit de saisir la commission des impôts, sur le fondement du premier alinéa de l’article LP. 432-1 du code des impôts de la Polynésie française, c'est à dire en vue de la fixation de la valeur locative servant de base au droit proportionnel de la patente, et non sur le fondement du second alinéa, c'est à dire en cas de désaccord persistant à la suite d’une proposition de rectification. Cependant, ces deux cas de saisine de la commission des impôts ne sont pas cumulatifs mais alternatifs. Aussi, dès lors que la société requérante se trouvait dans le cadre d’une procédure contradictoire et d’une proposition de rectification, elle ne disposait que de la possibilité de saisir la commission des impôts d’un désaccord persistant. 5. En troisième lieu, si la société Blanche Neige fait valoir que le président de la commission des impôts ne disposait pas de la compétence pour rejeter sa demande, mais qu’il lui appartenait de réunir la commission, en tout état de cause, les erreurs commises par la commission des impôts ou par son président, n’affectent pas la régularité de la procédure d’imposition et ne sont pas de nature à entrainer la décharge de l’imposition en cause. Sur le bien fondé des impositions : 6. Aux termes de l’article 214-1 du code des impôts de la Polynésie française : « Le droit proportionnel est établi sur la valeur locative des magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, remises, chantiers et autres locaux servant à l'exercice des professions imposables, y compris les installations de toute nature passibles de l'impôt foncier des propriétés bâties (…) ». Selon l’article LP 225-2 du même code : « (…) La méthode de l'évaluation directe est mise en œuvre selon la procédure suivante : / évaluation de la valeur vénale foncière du bien ; / détermination du taux d'intérêt, pour chaque nature de propriété dans la région considérée ; / application du taux d'intérêt à la valeur vénale. (…) Pour l'application de la méthode d'évaluation directe définie à l'alinéa précédent et sous réserve du droit de contrôle de l'administration, la valeur vénale foncière est égale : / pour les constructions neuves, les adjonctions d'immeubles et les aménagements immobiliers, au coût réel de construction et de réalisation, en ce compris le prix de la main-d'œuvre estimée au coût du marché dans l’hypothèse où les travaux sont directement réalisés par le propriétaire ; (…)En cas de réclamation contentieuse tendant à la révision de la valeur locative par application de la méthode d'évaluation directe, la valeur vénale foncière correspond à la valeur vénale de l'immeuble existant au moment de la demande, cette valeur devant être justifiée par la production de tous éléments probants de nature à démontrer le caractère exagéré de la valeur contestée et, le cas échéant, par la production d'un rapport d'évaluation établi par un expert choisi et rémunéré par le réclamant (…)». 7. Il est constant qu’en l’espèce, l’administration pouvait recourir pour la détermination de la valeur locative pour l’impôt foncier, et par voie de conséquence pour le droit proportionnel des patentes, à la méthode de l’évaluation directe. Il n’est pas davantage contesté que la société requérante a déclaré, au titre de la valeur locative de son bien, un montant de 7 029 000 F CFP. L’administration a ajouté à ce montant la somme de 33 373 144 F CFP figurant au bilan de la société au titre des agencements et aménagements des constructions. La société requérante fait valoir que la valeur locative doit s’entendre de la valeur nette comptable des biens. Cependant, il résulte des dispositions précitées du code des impôts de la Polynésie française que la valeur locative des biens s’entend de la valeur vénale estimée pour les constructions neuves comme pour les aménagements immobiliers, au coût réel de construction. En conséquence, dès lors que la société requérante ne conteste pas que les agencements et aménagements des constructions figurant au bilan constituent des aménagements immobiliers ayant augmenté la valeur locative, c’est à bon droit que l’administration en a tenu compte, pour leur valeur vénale et non pour leur valeur comptable, pour déterminer la valeur locative du bien en cause. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Blanche Neige n’est pas fondée à demander la décharge des impositions litigieuses. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la société Blanche Neige une somme sur ce fondement. DECIDE : Article 1er : La requête de la société Blanche Neige est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Blanche Neige et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 12 mars 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 26 mars 2019. La rapporteure, Le président, La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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