Tribunal administratif•N° 1800240
Tribunal administratif du 14 décembre 2018 n° 1800240
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision
Date de la décision
14/12/2018
Type
Décision
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1800240 du 14 décembre 2018
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2018, présentée par Me Usang, le syndicat de la fonction publique (SFP) et M. Vadim T. demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 10068 MTF du 11 octobre 2017 portant titularisation de M. Raimana T. en qualité d’instructeur pompier d’aérodromes ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le SFP a intérêt à agir et qualité pour agir ; M. T. est membre titulaire de la commission administrative paritaire (CAP) compétente pour statuer sur la situation de l’intéressé ;
- la titularisation n’est pas intervenue à la suite d’une évaluation par le service d’Etat de l’aviation civile, en méconnaissance des dispositions de l’article 48 de la délibération n° 2016-16 du 18 février 2016 ;
- dès lors qu’aucune délibération d’un jury n’a été publiée, la Polynésie française ne justifie pas avoir organisé l’examen professionnel prévu par l’article 48 de la délibération du 18 février 2016 et l’arrêté n° 619 CM du 11 mai 2017 ;
- la titularisation contestée est entachée de détournement de pouvoir car elle résulte d’un protocole de fin de conflit, et non de la réglementation ; elle est également entachée de détournement de procédure car la Polynésie française n’a pas tout mis en œuvre pour organiser l’examen prévu par l’article 48 de la délibération du 18 février 2016.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2018, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le SFP ne justifie pas de sa qualité pour agir et la qualité de membre titulaire de la CAP n° 7 n’est pas de nature à conférer un intérêt à agir à M. T. ; ainsi, la requête est irrecevable ; A titre subsidiaire : - M. T. est apte à exercer les fonctions d’instructeur pompier d’aérodromes depuis le mois de janvier 2016 ; après la création du cadre d’emplois des instructeurs pompiers d’aérodromes, une convention de formation professionnelle a été conclue le 2 novembre 2016 entre la Polynésie française et le centre français de formation des pompiers d’aéroport (C2FPA), organisme conventionné par la direction générale de l’aviation civile et la direction de la sécurité de l’aviation civile ; M. T. a obtenu le 14 octobre 2016 le diplôme de formation initiale de chef de manœuvre à l’issue de la formation organisée par le C2FPA du 29 septembre au 14 octobre 2016 ; ces formations « se suppléent » à l’évaluation prévue au 9ème alinéa de l’article 48 de la délibération du 18 février 2016 ;
- le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 ;
- la délibération n° 2016-16 APF du 18 février 2016 ;
- l’arrêté n° 619 CM du 11 mai 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meyer, rapporteure,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- et les observations de Me Usang, représentant le SFP et M. T., et celles de M. Le Bon, représentant la Polynésie française.
Une note en délibéré présentée pour le Syndicat de la Fonction Publique et M. T. a été enregistrée le 13 décembre 2018.
Considérant ce qui suit :
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
1. Aux termes de l’article 23 des statuts du SFP, le conseil d’administration « décide des actions en justice à entreprendre en relation avec le secrétaire général, représentant du syndicat en justice ». Il ressort des pièces du dossier que le 5 septembre 2018, le conseil d’administration a régularisé en cours d’instance le mandat inintelligible accordé le 18 octobre 2017 à M. T., secrétaire général, en précisant qu’il s’agissait d’attaquer les arrêtés dont la communication avait été demandée à l’administration, portant titularisation de 5 pompiers d’aérodromes n’ayant pas passé l’examen professionnel, ce qui permet d’identifier sans ambiguïté les 5 instructeurs pompiers d’aérodromes, dont M. T., titularisés lors de la constitution de ce cadre d’emplois. Par suite, la fin de non- recevoir tirée de l’absence de qualité de M. T. pour représenter le SFP dans la présente instance doit être écartée. 2. Dès lors qu’en vertu des dispositions de l’article 48 de la délibération du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française, la consultation de la commission administrative paritaire (CAP) n’est requise que pour les cas de refus de titularisation, la qualité de membre titulaire de la CAP compétente dont se prévaut M. T. n’est pas de nature à lui conférer un intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté portant titularisation de M. T..
3. Il résulte de ce qui précède que la Polynésie française est seulement fondée à opposer l’irrecevabilité de la requête en tant qu’elle est présentée par M. T..
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
4. Aux termes de l’article 48 de la délibération du 18 février 2016 portant statut particulier des pompiers d’aérodromes de la fonction publique de la Polynésie française : « Les fonctionnaires titulaires de la Polynésie française relevant d'un cadre d'emplois de catégorie C ou D, titulaires à la date d'entrée en vigueur de la présente délibération de l'agrément de pompier d'aérodromes en cours de validité et exerçant la fonction d'instructeur par nomination du directeur de l'aviation civile en Polynésie française, sont nommés instructeurs pompiers d'aérodromes stagiaires. / (…) / La titularisation est prononcée si le stagiaire satisfait aux conditions suivantes : / - réussite de l'examen professionnel d'intégration ; / - obtention de la qualification initiale "chef de manœuvre" auprès d'un organisme agréé au sens de la réglementation relative au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes applicable en Polynésie française ; / - évaluation dans les meilleurs délais, par les services d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française habilités par une convention de partenariat qui fixera les modalités de ces évaluations. / (…). » Il résulte de cette rédaction qu’un inspecteur pompier d’aérodromes stagiaire ne peut être titularisé que s’il satisfait à ces trois conditions cumulatives.
5. Les justificatifs produits par la Polynésie française se rapportent à la qualification de chef de manœuvre obtenue par M. T. auprès d'un organisme agréé au sens de la réglementation relative au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes applicable en Polynésie française. Cette qualification ne se substitue pas à l’obligation distincte, posée par la réglementation dont la Polynésie française s’est dotée et qu’elle est tenue de respecter, de soumettre les inspecteurs pompiers d’aérodromes stagiaires à une évaluation par les services d’Etat de l’aviation civile en Polynésie française.
6. Il résulte de ce qui précède que le SFP est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de deux des trois conditions imposées par les dispositions de l’article 48 de la délibération du 18 février 2016, et, par suite, à en demander l’annulation.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 50 000 FCP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté n° 10068 MTF du 11 octobre 2017 portant titularisation de M. Raimana T. en qualité d’instructeur pompier d’aérodromes est annulé.
Article 2 : La Polynésie française versera au syndicat de la fonction publique une somme de 50 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat de la fonction publique, à M. T., à la Polynésie française et à M. T..
Délibéré après l'audience du 11 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 14 décembre 2018.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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