Tribunal administratif•N° 1800193
Tribunal administratif du 14 décembre 2018 n° 1800193
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision
Date de la décision
14/12/2018
Type
Décision
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1800193 du 14 décembre 2018
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 juin 2018 et 8 novembre 2018, M. Daniel D., représenté par Me Grattirola, avocat, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet opposée à sa demande tendant au versement des traitements non perçus durant les périodes de suspension de ses fonctions ; 2°) de condamner l’Etat à reconstituer sa carrière et à lui verser la somme correspondant à l’intégralité de son traitement ; 3°) d’ordonner une expertise contradictoire afin de chiffrer les sommes qui lui sont dues ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 339 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’en application de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983, il a droit au versement de l’intégralité de son traitement pour les périodes du 9 mai 2012 au 1er février 2017 car il a été relaxé par un arrêt de la Cour d’appel de Papeete du 7 septembre 2017.
Par mémoires en défense enregistrés les 19 octobre 2018 et 3 décembre 2018, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la situation de M. D. a été régularisée et produit des bulletins de salaires mais indique qu’il n’a pas droit à sa rémunération du 9 mai 2012 au 20 juin 2013 car il a été empêché d’exercer ses fonctions de douanier du fait de son contrôle judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 décembre 2018 :
- le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Grattirola, représentant M. D., et celles de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. D., contrôleur principal des douanes alors affecté à la brigade de surveillance extérieure (BSE) de l’aéroport de Faa’a a été poursuivi pour des faits d’intéressement à la fraude et d’importation sans déclaration de marchandises fortement taxées, pour lesquels il a été mis en examen. Le directeur régional des douanes et des droits indirects de la Polynésie française a pris une décision de suspension de ses fonctions à compter du 9 mai 2012 au 30 juin 2013 sans traitement, puis le requérant a été placé en congé de maladie du 1er juillet 2013 au 1er octobre 2013, ensuite suspendu de ses fonctions du 3 octobre 2013 au 1er février 2014 avec conservation de son plein traitement, puis seulement un demi- traitement à l’issue de cette période du 2 février 2014 au 14 avril 2014. M. D. a été réintégré dans ses fonctions au 14 avril 2014, puis placé en congé de maladie du 8 avril 2016 au 13 juin 2016, ensuite suspendu de ses fonctions avec conservation de son plein traitement du 14 juin 2016 au 13 octobre 2016, puis suspendu à demi-traitement du 14 octobre 2016 au 16 décembre 2016. De nouveau placé en congé de maladie du 27 décembre 2016 au 8 janvier 2017, il est ensuite suspendu de ses fonctions à demi-traitement du 10 janvier 2017 au 1er février 2017 et enfin placé en congé de maladie depuis le 2 février 2017. M. D., après avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Papeete le 26 juillet 2016 à une peine d’emprisonnement assortie du sursis, a été relaxé par la Cour d’appel de Papeete par un arrêt du 7 septembre 2017. A la suite de ce dernier arrêt, le directeur régional des douanes et des droits indirects de la Polynésie française a réintégré M. D. à compter du 15 février 2018. M. D. demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une indemnité correspondant à la régularisation des traitements et indemnités non perçus durant la période de suspension de ses fonctions.
Sur la fin de non recevoir opposée en défense par le haut-commissaire de la République en Polynésie française :
2. Le haut-commissaire de la République en Polynésie française soutient que les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant sont irrecevables s’agissant d’un litige d’excès de pouvoir. Cependant d’une part le présent litige par lequel un agent demande l’annulation d’une décision de rejet ainsi que la condamnation de l’administration à lui verser une indemnité représentant les traitements non perçus, doit être regardé comme un litige de plein contentieux pour le tout. D’autre part, des conclusions à fins d’injonction sont recevables devant le juge administratif dès lors qu’elles se rattachent à des conclusions à titre principal. Par suite, la fin de non recevoir opposée par le haut- commissaire de la République en Polynésie française doit être écartée.
Sur le principe de l’indemnisation :
3. Il appartient à l'autorité compétente, lorsqu'elle estime que l'intérêt du service l'exige, d'écarter provisoirement de son emploi un agent qui se trouve sous le coup de poursuites pénales ou fait l'objet d'une procédure disciplinaire. Au terme de la période de suspension, cet agent a droit, dès lors qu'aucune sanction pénale ou disciplinaire n'a été prononcée à son encontre, au paiement de sa rémunération pour la période correspondant à la durée de la suspension. M. D. ayant bénéficié, comme il a été dit ci-dessus, d'un arrêt de relaxe et n'ayant fait l'objet d'aucune sanction, a droit au versement de la pleine rémunération afférente à son emploi pour les périodes pendant lesquelles il a été suspendu, les périodes de congé de maladie n’ouvrant pas droit à indemnisation. Dès lors, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. D. la rémunération correspondant à son plein traitement pendant la période de suspension de ses fonctions.
Sur le préjudice :
4. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. D. a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait des mesures de suspension dont il a fait l’objet, y compris pour la période pendant laquelle un contrôle judiciaire l’a empêché d’exercer ses fonctions de douanier. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Ces primes dont l’agent avait une chance sérieuse de bénéficier doivent s’entendre en l’espèce de toutes les primes et indemnités qualifiées de « fixes » par le requérant, ainsi que des primes dites « variables » telles que la NBI, le complément ACF garantie de rémunération, la majoration ACF SRB, la majoration ACF dim jrs fériés, et majoration ACF trav nuit.
5. En cours d’instance, l’Etat a régularisé la situation de M. D. par le versement de sommes qui figurent sur un bulletin de paie de juin 2018. Si le requérant persiste à contester cette régularisation comme n’étant pas exhaustive, il se borne à formuler des observations peu précises en indiquant que le remboursement de février 2014 ne correspond pas au montant sur la fiche de paie sans plus de précision, à demander une expertise comptable alors que la nature et la difficulté du litige n’exige pas une telle mesure, à demander la régularisation pour la première période de suspension de fonction de mai 2012 à juin 2013 alors que celle-ci figure au bulletin de salaire de juin 2018. Ces contestations ne sont pas suffisamment précises pour démontrer l’existence d’un préjudice. En revanche, le requérant demande que lui soient versées les indemnités qu’il qualifie de « variables », et il résulte de l’instruction et que ces primes ne lui ont pas été versées pour les périodes de suspension en cause. Il y a donc lieu de condamner l’Etat à lui verser pour les périodes de suspension, les primes et compléments de rémunération liées à l’emploi lui- même, à savoir la NBI, le complt ACF garantie de rémunération », la « majoration ACF SRB », la « majoration ACF dim jrs fériés », et la « majoration ACF trav nuit ». En l’état de l’instruction et à défaut d’argumentation pertinente, les compléments de rémunération figurant dans des tableaux épars annexés aux écritures du requérant, et notamment les « péages » et les « RTSA », ne peuvent donner lieu à une indemnisation.
6. Il résulte de ce qui précède, que M. D. est fondé à demander le versement, pour les périodes de suspension de fonctions mentionnées au point 1. d’une indemnité correspondant aux primes et indemnités liées à l’emploi qu’il aurait perçues s’il était resté en fonctions, à savoir la NBI, le « « complt ACF garantie de rémunération », la « majoration ACF SRB », la « majoration ACF dim jrs fériés », et la « majoration ACF trav nuit ». Cependant les éléments du dossier ne permettant pas au tribunal de procéder au calcul de l’indemnité, il y a lieu de renvoyer le requérant devant l’administration pour que soit calculé le montant de cette indemnité. Sur les autres conclusions :
7. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, il y a lieu d’enjoindre à l’Etat de procéder au calcul et au paiement de l’indemnité restant due à M. D. dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise comptable.
8. Dans les circonstances de l’espèce, l’Etat versera à M. D. la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. D., au titre des périodes de suspension de fonction, une indemnité correspondant aux primes et indemnités liées à l’emploi qu’il aurait perçues s’il était resté en fonctions, à savoir la NBI, le « complt ACF garantie de rémunération », la « majoration ACF SRB », la « majoration ACF dim jrs fériés », et la « majoration ACF trav nuit ».
Article 2 : M. D. est renvoyé devant l’administration pour le calcul du montant de l’indemnité visée à l’article 1er et il est enjoint à l’Etat de procéder à ce calcul dans un délai de 2 mois.
Article 3 : L’Etat versera à M. D. la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 11 décembre 2018, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 14 décembre 2018.
La rapporteure, Le président,
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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