Tribunal administratif1800183

Tribunal administratif du 14 décembre 2018 n° 1800183

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

14/12/2018

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1800183 du 14 décembre 2018 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistré les 8 juin 2018 et 24 juillet 2018, Mmes V. et M. demandent au tribunal : 1°) d’annuler le permis de construire n°17-1426-4/MLA.AU délivré à M. T. le 12 avril 2018 par le ministre du logement, de l’aménagement et de l’urbanisme de la Polynésie française ; 2°) d’enjoindre au maire de Papeete de prendre les mesures de protection de la salubrité et de la sécurité des habitants, voisins et piétons fréquentant la rue Cook. Elles soutiennent que : - elles sont propriétaires de deux maisons en face desquelles doit être implantée la construction litigieuse ; - l’autorisation est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit au regard de plusieurs dispositions du plan général d’aménagement de la commune de Papeete; - elle méconnait le principe de précaution ; - elle porte atteinte au droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, garanti par l’article 1er de la charte de l’environnement ; - la prévention des risques naturels n’a pas été prise en compte dans le projet ; - les difficultés de circulation dans la rue Cook n’ont pas été intégrées ; - l’édification d’un bâtiment de 7 étages porte atteinte à la vue et à l’ensoleillement de leurs maisons. Vu la décision attaquée. Par un mémoire en défense et des pièces enregistrées les 13 juillet 2018 et 7 décembre 2018, M. T., représenté par Me Bouyssie, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 250 000 F CFP soit mise à la charge des requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2018, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir des requérantes ; - aucun des moyens n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la Constitution, et notamment la Charte de l’Environnement ; - le code de l’aménagement de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 décembre 2018 : - le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de M. Le Bon, représentant la Polynésie française, et celles de Me Mitaranga, substituant Me Bouyssie, représentant M. T.. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 12 avril 2018, le ministre du logement, de l’aménagement et de l’urbanisme de la Polynésie française a accordé à M. T. l’autorisation de construire un immeuble de 45 logements sur les parcelles cadastrées AC 21 et AC 22 de la terre Paofai, sur le territoire de la commune de Papeete. Mmes V. et M., qui sont propriétaires de maisons individuelles à proximité de l’immeuble dont la construction est autorisée, demandent l’annulation de ce permis de construire. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. En premier lieu, les requérantes font valoir que les dispositions du plan général d’aménagement (PGA) de la commune de Papeete n’ont pas été respectées, en ce qui concerne l’utilisation de la zone UA et en ce qui concerne la continuité des bâtiments dans le quartier. 3. Selon le PGA de la commune de Papeete en vigueur, la zone UA est définie comme une zone à « forte densité, privilégiant l’habitat, les commerces, les services ou les constructions réalisées à l’alignement des voies doivent présenter un aspect de continuité ». L’article UA-1 de ce même PGA indique que sont admises dans la zone UA, « les installations destinées à l’habitat principalement à caractère collectif ». Il résulte donc nécessairement de ces dispositions que les parcelles AC 21 et AC 22 situées en zone UA étaient bien destinées à recevoir tout type d’habitat, y compris comme en l’espèce un habitat collectif de 45 logements. En outre, la continuité des bâtiments exigée par les dispositions précitées, concerne nécessairement la continuité au sol par rapport aux voies, et non la continuité en hauteur comme le soutiennent les requérantes. Dès lors, il ressort des pièces du dossier que les dispositions du PGA de la commune Papeete n’ont pas été méconnues par la décision attaquée. 4. En deuxième lieu, l’article A 114-22 du code de l’aménagement de la Polynésie française dispose que : « Le permis de construire peut être refusé (…) si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, leurs caractéristiques, ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier : / (…) / - sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. ». Les requérantes soutiennent que les immeubles existants dans la rue Cook sont de hauteur R+3 ou R+4, alors que l’immeuble dont la construction est autorisée est un immeuble R+7 qui ne s’insère pas dans le paysage. Cependant, il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents graphiques produits, que l’immeuble envisagé s’intègre parfaitement entre deux immeubles existants de grande hauteur et ne porte pas atteinte à l’harmonie des lieux. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l’article 1er de la Charte de l’environnement : «Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. ». L’article 5 de la Charte dispose que : « Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. ». Il résulte de ces dispositions que le principe de précaution s’applique aux activités qui affectent l’environnement dans des conditions susceptibles de nuire à la santé des populations concernées. 6. En l’espèce, si les requérantes font valoir que ces dispositions ne sont pas respectées par le permis de construire contesté, il ressort des pièces du dossier qu’aucune activité autre que l’habitat n’est autorisée, que les nuisances engendrées par la construction de l’immeuble ne sont que temporaires et enfin que les prescriptions de l’étude d’impact, que le pétitionnaire s’est engagé à respecter, imposent des mesures suffisantes pour atténuer les nuisances sonores, les nuisances liées à la pollution de l’air et les nuisances relatives aux dépôt de poussières. En conséquence, les requérantes ne sont pas fondées à invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de la charte de l’environnement. 7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, que les parcelles sur lesquelles il est prévu d’édifier la construction, sont situées en zone d’aléa faible à moyen dans le projet de plan de prévention des risques. Et le rapport d’étude géotechnique joint au dossier de demande de permis de construire ne fait pas état d’un risque de tsunami ou d’inondation, contrairement à ce que soutiennent les requérantes. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. En cinquième lieu, selon l’article UA 3-1 du PGA de la commune de Papeete : « Les emprises des voies principales et secondaires sont définies sur le document graphique du PGA. En dehors de ces voies, tous les immeubles doivent être correctement desservis, les voies de desserte ne pouvant avoir une emprise inférieure à 6 mètres (…) ». 9. Il ressort des pièces du dossier que la rue Cook, qui dessert l’immeuble en cause, est une voie double à sens unique, qui certes est encombrée aux heures de rentrée et de sortie scolaire, mais qui est suffisante au regard des exigences du PGA dès lors qu’elle dispose d’une emprise de 6 mètres de largeur. En outre, pour les besoins du chantier, le pétitionnaire a obtenu l’autorisation de passage sur une parcelle non attenante à la rue Cook, qui permettra aux engins de chantier de ne pas emprunter ladite rue Cook. Par suite, le moyen selon lequel l’immeuble ne pourrait être correctement desservi compte tenu de la circulation automobile déjà existante, doit être écarté. 10. Enfin et en dernier lieu, le permis de construire étant délivré sous réserve des droits des tiers, les moyens tirés de la privation de vue et d'ensoleillement qu'entraînerait la nouvelle construction autorisée ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent légalement servir de base à un refus de permis de construire. Ce moyen doit donc également être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense par la Polynésie française, que la requête de Mmes V. et M. doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérantes la somme que M. T. demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mmes V. et M. est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. T. présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme V., à Mme M., à la Polynésie française et à M. T.. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2018, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 14 décembre 2018. La rapporteure, Le président, La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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