Tribunal administratif•N° 1500404
Tribunal administratif du 23 février 2017 n° 1500404
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision
Date de la décision
23/02/2017
Type
Décision
Juridiction
TA103
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1500404 du 23 février 2017
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2015 et un mémoire enregistré le 15 octobre 2015, M. Ngoc Lam N. doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du ministre de la Polynésie française chargé de la fonction publique du 23 février 2015 en tant que son article 2 le place en position de congé annuel le 27 février 2015, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la Polynésie française de lui restituer la journée de congé annuel irrégulièrement décomptée.
Le requérant soutient que :
- il avait mandaté le syndicat de la fonction publique pour présenter un recours en son nom, les termes de son courrier du 20 mars 2015 ne peuvent être interprétés comme une demande de renseignements, et il pouvait présenter son recours contentieux jusqu’au 21 octobre 2015 ;
- la direction de la santé l’a privé d’un bien (créance constatée pour cause de service fait) sans motivation d’intérêt général, en méconnaissance de l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- pour tous les agents de la Polynésie française, et en particulier les médecins du secteur public qui se déplacent pour leurs formations, le délai de transport est inclus dans le congé de formation, de sorte que la retenue d’un jour de congé annuel est contraire au principe d’égalité ;
- la retenue d’un jour de congé pour le transport aérien méconnaît la finalité du congé annuel, qui est de permettre au travailleur de disposer d’une période de détente et de loisirs ;
- l’administration a accepté les trajets imposés par l’organisateur en l’autorisant à participer au congrès ; elle devait le placer en congé de formation le 27 février, qui n’a pas été un jour de repos puisqu’il devait se rendre à l’aéroport en début d’après-midi ; son placement en congé annuel est entaché d’erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2015, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le syndicat de la fonction publique n’avait pas qualité pour présenter un recours gracieux et le courrier du 20 mars 2015 de M. N., qui s’apparente à une demande de renseignement, n’a pas pu faire naître une décision implicite de rejet ; la requête a été présentée au-delà du délai de recours contentieux à l’encontre de l’arrêté ; ainsi, elle est irrecevable ;
- à titre subsidiaire : la conférence à laquelle M. N. a assisté s’est terminée le jeudi 18 février 2015 à 18 heures ; le requérant, qui a pris l’avion le 27 février à 18 heures, a choisi de passer la journée à Seattle où il a pu disposer d’une journée de détente et de loisirs ; dès lors qu’il n’a assuré aucun service le 27 février, il devait être placé en congé annuel pour pouvoir être rémunéré ; son traitement ayant été préservé, il n’a été privé d’aucun bien ; l’arrêté n° 683 CM du 11 juillet 1997 ne permet pas d’accorder un délai de route.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 95-241 AT du 14 décembre 1995 ;
- l’arrêté n° 683 CM du 11 juillet 1997 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meyer, première conseillère,
- les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public,
- les observations de Mme Mallet-Maurel, représentant la Polynésie française.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
1. Considérant qu’il résulte des dispositions alors applicables des articles R. 421-1 et R. 421-6 du code de justice administrative qu’en Polynésie française, sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de trois mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet, et que les intéressés peuvent contester cette décision implicite dans un délai de trois mois à compter de sa naissance ;
2. Considérant que le courrier du 20 mars 2015 par lequel M. N. demande au directeur de la santé de rectifier l’erreur d’interprétation de ses services afin qu’aucun jour de congé ne soit décompté de son congé de formation constitue un recours gracieux ; qu’il a valablement interrompu le délai de recours contentieux à l’encontre de l’arrêté du 23 février 2015, et a fait naître une décision implicite de rejet en l’absence de réponse de l’administration ; qu’ainsi, les conclusions à fin d’annulation de la requête enregistrée le 16 juillet 2015 sont recevables tant à l’encontre de cette décision que de l’arrêté du 23 février 2015 ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
3. Considérant qu’aux termes de l’article 16 de la délibération du 14 décembre 1995 portant statut particulier des médecins de la fonction publique du territoire de la Polynésie française : « Afin de répondre à l’évolution des pratiques et des fonctions, les médecins fonctionnaires doivent consacrer une partie de leur temps de travail à mettre à jour leurs connaissances et à suivre des actions de formation dans des conditions fixées par arrêté conjointement pris par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de la fonction publique. » ; que, selon l’article 1er de l’arrêté du 11 juillet 1997 pris pour l’application de ces dispositions, ces actions de formation peuvent notamment prendre la forme de colloques ou de missions nécessitant ou non la présence d’intervenants extérieurs ; qu’aux termes de l’article 3 du même arrêté : « Les médecins fonctionnaires bénéficient d’un droit à congé de formation d’une durée maximale de quinze (15) jours par an. / (…) / Au cours de leurs congés de formation, les médecins, en position d’activité, continuent à percevoir la totalité des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. » ; qu’il résulte de ces dispositions, alors même qu’elles ne le prévoient pas expressément, que le congé de formation inclut le temps nécessaire au médecin fonctionnaire pour se rendre sur le lieu de la formation et rejoindre son service d’affectation au retour ;
4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. N., médecin exerçant à la direction de la santé de la Polynésie française, a été autorisé à quitter la Polynésie française le 22 février 2015, pour un retour prévu le 28 février 2015, afin d’assister, au titre de la formation continue, à la conférence annuelle sur les rétrovirus et les infections opportunistes qui se tenait à Seattle du dimanche 22 février à 15 heures au jeudi 26 février à 18 heures ; que la durée des vols entre Seattle et Papeete est de 11 heures avec une escale d’au moins 2 heures à Los Angeles, et qu’il convient d’y ajouter 4 heures pour le déplacement vers l’aéroport et les formalités préalables à l’embarquement ; qu’en admettant même l’existence d’un vol de retour avec une correspondance pour Papeete antérieur à celui qu’il a pris le vendredi 27 février à 18 h 55 à Seattle, M. N. se trouvait dans l’impossibilité matérielle, du fait de la fin de sa formation le jeudi 26 février à 18 heures, de reprendre son service le vendredi 27 février à Papeete ; que, par suite, il est fondé à se prévaloir d’un droit à l’intégration de la journée du 27 février dans son congé de formation ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. N. est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 février 2015 en tant que son article 2 le place en position de congé annuel le 27 février 2015, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; qu’eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à la Polynésie française de restituer un jour de congé annuel à M. N. dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement ;
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du ministre de la Polynésie française chargé de la fonction publique du 23 février 2015 est annulé en tant que son article 2 place M. N. en position de congé annuel le 27 février 2015, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. N..
Article 2 : Il est enjoint à la Polynésie française de restituer un jour de congé annuel à M. N. dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Ngoc Lam N. et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 9 février 2016, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Retterer, premier conseiller.
Lu en audience publique le 23 février 2016.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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