Tribunal administratif•N° 1800131
Tribunal administratif du 14 décembre 2018 n° 1800131
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
14/12/2018
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Prévoyance sociale - Santé
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1800131 du 14 décembre 2018
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 avril 2018, 20 avril 2018, 3 septembre 2018 et 6 septembre 2018, Mme Françoise C. demande au tribunal d’annuler la décision du 16 février 2018 du ministre de l’agriculture et de l’alimentation rejetant sa demande tendant à bénéficier d’une rente viagère d’invalidité.
Elle soutient que sa maladie s’est déclenchée en 2004 lors de son affectation au lycée professionnel agricole d’Opunohu, en raison du harcèlement dont elle a été victime de la part d’une enseignante puis de tout le personnel administratif et éducatif du lycée. Les spécialistes ont tous reconnu l’imputabilité au service de sa maladie.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2018, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 décembre 2018 :
- le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C., professeure certifiée de l’enseignement agricole, a été radiée des cadres pour inaptitude définitive et totale par décision du 17 janvier 2018. Elle a demandé à bénéficier d’une rente viagère d’invalidité, compte tenu de sa maladie qu’elle estime imputable au service, mais le ministre de l’agriculture et de l’alimentation lui a opposé un refus par une décision du 16 février 2018 dont elle demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, (…) peut être radié des cadres par anticipation (…) sur sa demande (…)». Selon l’article L. 28 du même code : « Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable, selon les modalités définies à l'article L. 30 ter avec la pension rémunérant les services (…) ». Enfin l’article R.38 de ce code précise que : « Le bénéfice de la rente viagère d'invalidité prévue à l'article L. 28 est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d'âge et sont imputables à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé de service ou de l'une des autres circonstances énumérées à l'article L. 27(…) ».
3. En vertu des dispositions précitées, il appartient aux ministres chargés de se prononcer sur les droits à pension de Mme C. de rechercher si les conditions posées par cet article et ouvrant droit, en application de l’article L. 28 de ce code, à l’octroi d’une rente viagère d’invalidité, sont respectées en l’espèce et notamment si le syndrome dépressif chronique qui a été la cause de la cessation de ses fonctions a été contracté en service ou aggravée par celui-ci. Ces dispositions n'obligent pas les ministres à se conformer à l'avis favorable émis par la commission de réforme sur la nature et la cause des infirmités. 4. Il ne résulte pas de l'instruction que la preuve d'un lien direct de causalité entre l'exécution du service assumé par Mme C., alors qu'elle exerçait en 2004 les fonctions de professeure au lycée professionnel agricole d’Oponuho et le syndrome dépressif dont elle est atteinte depuis cette époque ait été apportée. En effet, Mme C. impute sa pathologie à un harcèlement, d’une professeure exerçant dans le même lycée agricole puis de tout le personnel administratif et éducatif. Cependant, aucun élément du dossier ne permet d’établir un tel harcèlement ou même un conflit exacerbé entre Mme C. et les personnels de l’établissement. Par suite, les conditions d'application des articles L 27 et L 28 précités ne se trouvent pas remplies. Dès lors, Mme C. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le ministre de l’agriculture et de l’alimentation a refusé de lui reconnaître droit à une rente viagère d'invalidité par la décision contestée du 16 février 2018. Sa requête doit donc être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 11 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 14 décembre 2018.
La rapporteure, Le président,
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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