Tribunal administratif1700458

Tribunal administratif du 14 décembre 2018 n° 1700458

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision

Date de la décision

14/12/2018

Type

Décision

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1700458 du 14 décembre 2018 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2017 et un mémoire enregistré le 7 décembre 2018, M. Yannick M. demande au tribunal d’annuler son évaluation professionnelle et sa notation du 11 septembre 2017, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique. Il soutient que : - l’entretien du 19 mai 2017 ayant eu seulement pour objet une « reprise de dialogue » avec son supérieur hiérarchique, il n’a pas bénéficié d’un entretien professionnel, en méconnaissance des dispositions applicables en vertu de la circulaire du 4 novembre 2016 ; - il n’a été ni reçu, ni contacté téléphoniquement ou par visio- conférence, après la communication du compte-rendu assorti d’une baisse de 5 points de sa notation, en méconnaissance du III du guide de l’évaluation et de la notation ; - aucun des reproches exprimés dans la fiche d’entretien d’évaluation et la fiche de notation n’est fondé ; - la baisse de 5 points de sa note est en contradiction avec l’évaluation de ses compétences techniques et avec la modulation de prime favorable qui lui a été attribuée ; - l’évaluation et la notation contestées traduisent la malveillance à son égard de son supérieur hiérarchique, qui a tenté sans y parvenir de faire obstacle au renouvellement de son séjour en Polynésie française. Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2018, la garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - aucun délai n’est fixé pour la rédaction du compte-rendu de l’entretien annuel d’évaluation, et la transmission du projet de notation par message électronique est une pratique courante ; - la notation n’est pas entachée d’erreur d’appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le décret n° 2007-930 du 15 mai 2007 ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - l’arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux conditions générales d’évaluation et de notation des fonctionnaires du ministère de la justice ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, rapporteure, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de M. M.. Considérant ce qui suit : Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 1. Aux termes de l’article 16 du décret du 15 mai 2007 portant statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires : « Les directeurs des services pénitentiaires font l'objet d'une évaluation annuelle de leur travail et de leurs résultats ainsi que d'une notation par leur supérieur hiérarchique. / Cette évaluation porte sur leurs activités et sur la réalisation des objectifs qui leur sont fixés. Elle leur est communiquée par écrit. (…). » Par une circulaire du 4 novembre 2016, la garde des sceaux, ministre de la justice, a donné instruction à ses services de faire application aux directeurs des services pénitentiaires du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat, qui prévoient un entretien professionnel conduit par le supérieur hiérarchique, ainsi que de l’arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux conditions générales d’évaluation et de notation des fonctionnaires du ministère de la justice. Aux termes de l’article 3 de cet arrêté : « L'entretien d'évaluation du fonctionnaire, conduit par le supérieur hiérarchique direct de l'agent, porte principalement sur : / - ses compétences au regard des missions exercées ; / - ses résultats professionnels au regard des objectifs qui lui ont été fixés l'année précédente, des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ainsi que des moyens mis à sa disposition ; / les objectifs à atteindre l'année suivante ainsi que les moyens nécessaires à leur réalisation ; / - ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité ; / - ses besoins de formation, compte tenu notamment des missions et des objectifs qui lui sont impartis, dont l’administration. » 2. La fiche d’évaluation de M. M., directeur des services pénitentiaires hors classe, fait référence à un entretien du 19 mai 2017 dont le requérant affirme qu’il n’avait pas pour objet son évaluation professionnelle, mais une « reprise de dialogue » après le renouvellement de son séjour en Polynésie française, auquel son supérieur hiérarchique, le directeur interrégional de la mission des services pénitentiaires de l’outre-mer, s’était opposé sans succès. Cette présentation des faits est corroborée par la production en défense de la demande de non-renouvellement du 29 novembre 2016 adressée par le directeur interrégional de la mission des services pénitentiaires de l’outre-mer à la direction de l’administration pénitentiaire. En se bornant à affirmer, sans en apporter aucun commencement de preuve, que le supérieur hiérarchique de M. M. lui avait indiqué que l’entretien du 19 mai 2017 avait pour objet son évaluation, et à faire valoir qu’aucune disposition ne s’opposait à ce que ce que le compte-rendu en soit rédigé le 18 août suivant, la garde des sceaux, ministre de la justice, ne démontre pas le respect de la procédure d’entretien d’évaluation dont elle a demandé l’application. 3. Bien qu’elle fasse référence à un entretien d’une durée de 2 heures, la « fiche d’entretien annuel d’évaluation » consiste en une demi- page d’appréciations très négatives, formulées sans nuance, telles que : « M. M. possède incontestablement des compétences, il est toutefois difficile de les évaluer compte-tenu de l’opacité avec laquelle il gère son établissement », « il est beaucoup dans la délégation et concentre son action sur la représentation et les relations publiques, il est donc difficile de mesurer son implication, mais dans tous les cas, son investissement n’a pas été à la hauteur des attentes de l’institution ». Les difficultés identifiées sont, outre une « gestion opaque » de l’établissement, des prises de décision sans aucune concertation avec la mission outre-mer ou hors du cadre réglementaire, un dialogue social déséquilibré, et « des services souvent incapables de répondre aux différentes commandes dans les délais fixés ». La fiche de notation affecte le niveau « bon » ou « moyen » à 9 critères de compétence évalués comme excellents par le précédent notateur, et fixe à 14 la note qui s’élevait auparavant à 19. L’appréciation générale fait état d’impressions personnelles initialement favorables qui se sont dégradées, et affirme que M. M. ne contacte qu’extrêmement rarement son supérieur hiérarchique, n’est « jamais à la manœuvre » sur la remontée d’informations de la détention, manque d’impartialité dans ses relations avec les organisations professionnelles, n’est pas parvenu à établir des relations de travail avec son collègue du centre de détention de Papeari et avec le directeur des services pénitentiaires d’insertion et de probation, et a pris des décisions relatives au fonctionnement de son établissement sans en informer sa hiérarchie. Dans son recours hiérarchique du 27 septembre 2017, M. M. répond point par point aux reproches qui lui sont faits, en éclairant les contextes particuliers de son établissement et de l’hostilité à son égard de son notateur. Les « éléments de réponse » adressés par ce dernier le 9 novembre 2017 au directeur de l’administration pénitentiaire, qui n’a pas estimé devoir les reprendre dans une décision expresse de rejet du recours hiérarchique, sont rédigés sur un ton passionnel, faisant état d’accusations mensongères portées à son encontre dans ce recours, et introduisant ses explications sur la manière de servir de M. M. par le commentaire suivant : « je n’ignore rien des liens particuliers qu’il entretient avec le haut-commissaire avec lequel il devise de ma personne, ni de sa manœuvre auprès [du syndicat] FO pour me discréditer. » Il ressort de l’ensemble des pièces du dossier que l’essentiel des griefs exprimés dans l’évaluation et la notation a pour origine le dépit du directeur interrégional de la mission des services pénitentiaires de l’outre-mer devant la pratique de M. M., qu’il considère comme un affront personnel, de communiquer de manière administrative avec ses services, notamment en laissant son adjointe répondre à diverses demandes, au lieu de privilégier des relations personnelles directes avec son supérieur hiérarchique. Par suite, M. M. est fondé à soutenir que sa notation et son évaluation professionnelle traduisent la malveillance à son égard de son notateur. 4. Il résulte de ce qui précède que tant par la procédure suivie que par leur contenu, l’évaluation et la notation contestées n’ont pas pour objet de rendre compte de la manière de servir de M. M., mais de nuire à sa carrière en raison d’un mécontentement d’ordre personnel de son supérieur hiérarchique. Elles sont ainsi entachées de détournement de pouvoir et doivent être annulées, ainsi que la décision implicite de rejet du recours hiérarchique. DECIDE : Article 1er : L’évaluation professionnelle et la notation du 11 septembre 2017 de M. Yannick M., ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Yannick M. et à la garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2018, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 14 décembre 2018. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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