Tribunal administratif•N° 1700454
Tribunal administratif du 14 décembre 2018 n° 1700454
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision
Date de la décision
14/12/2018
Type
Décision
Juridiction
TA103
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1700454 du 14 décembre 2018
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 décembre 2017, 7 juin 2018 et 4 décembre 2018, sous le n°1700454, la société EDT-Engie, représentée par Me Quinquis, avocat, demande au tribunal : 1°) de condamner le Syndicat pour l’Electrification des Communes du Sud de Tahiti (SECOSUD) à lui verser la somme de 237 958 183 F CFP en indemnisation du préjudice résultant de la non application des stipulations contractuelles de la concession de distribution d’énergie électrique du 30 décembre 1988, somme assortie des intérêts moratoires ; 2°) d’annuler les articles 1, 2, 3 et 4 de la délibération du 30 août 2017 du comité syndical du SECOSUD ; 3°) d’annuler la décision du 1er septembre 2017 du président du SECOSUD ; 4°) de mettre à la charge du SECOSUD une somme de 330 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le contrat de concession du service public de la distribution de l’électricité a été conclu pour une durée initiale de 25 ans à compter du 1er janvier 1989 puis prolongé jusqu’au 2 février 2017 ;
- l’indemnité de fin de concession était fixée à 903 406 963 F CFP ; or le SECOSUD a refusé de payer une somme de 237 958 183 F CFP et ne lui a versé que 665 448 780 F CFP, et cette réfaction s’est faite sans l’en informer ;
- en ce qui concerne la retenue pour remise en état des ouvrages, le SECOSUD a toujours admis le bon état de fonctionnement des ouvrages et en tout état de cause n’est plus dans les délais pour contester l’inventaire, en application des articles 6 et 26 du cahier des charges donc jusqu’au 31 mai 2017 ; dans le dernier avenant n°10 du 31 octobre 2016, le SECOSUD a approuvé le bon état des ouvrages mis en concession au 31 décembre 2015 ;
- en ce qui concerne le fonds de renouvellement, l’article 7 du cahier des charges stipulait que le concessionnaire pratiquerait les dotations de provisions de renouvellement ; mais à défaut de l’avoir constitué, le concessionnaire est quand même en droit de réclamer le montant déficitaire du renouvellement des ouvrages réalisés par le concédant ; ce préjudice est de 37 151 000 F CFP ; - en ce qui concerne la ligne Vaihiria-Taravao, sa construction a été concédée à la TEP mais a été financée entièrement par EDT ; ainsi aucun préjudice ne peut être démontré par le SECOSUD ;
- en ce qui concerne l’actualisation de l’IFC, le cahier des charges a précisé que l’indemnité couvrait la valeur actualisée des ouvrages de la concession ; en outre, le SECOSUD a validé cinq fois le montant de l’IFC, laquelle était intégrée à l’équilibre contractuel de la concession.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2018, le SECOSUD, représenté par Me Usang, avocat, conclut au rejet de la requête, à titre reconventionnel à ce que la société EDT-Engie soit condamnée à lui verser la somme de 1 717 870 000 F CFP en indemnisation du préjudice résultant de la non application des stipulations contractuelles de la concession de distribution d’énergie électrique du 30 décembre 1988 et à ce que la somme de 500 000 F CFP lui soit versée pour les frais liés au litige.
Il fait valoir que :
- certains ouvrages en sont pas en bon état de fonctionnement, ainsi que cela ressort de l’inventaire réalisé en juillet 2017 et produit devant le juge à sa demande ; ces ouvrages sont 308 poteaux, 46 coffrets et 29 postes ; le préjudice est de 91 982 000 F CFP ;
- les avenants 6 à 10 du cahier des charges ne peuvent avoir eu pour objet de créer un nouveau contrat ; - EDT-Engie avait obligation de construire la ligne Vaihiria-Taravao et l’a concédée à la TEP de sorte qu’elle ne peut plus être un bien de retour ; le préjudice est de 747 080 000 F CFP ;
- EDT-Engie a loué à un tiers un bâtiment appartenant au concédant, sans son accord et sans en reverser le bénéfice, soit la somme de 10 400 000 F CFP ;
- la société requérante n’a pas constitué la provision pour renouvellement de sorte que le SECOSUD ne dispose pas du fonds pour le renouvellement des ouvrages ; ce fonds devait contenir la somme de 868 408 000 F CFP qui constitue le préjudice sur ce point ;
- la clause d’actualisation de la valeur d’origine des biens est illégale et ne peut être appliquée ; seule la valeur nette comptable inscrite au bilan peut être réclamée par le concessionnaire.
II. Par une requête enregistrée le 16 février 2018, sous le n°1800064, le Syndicat pour l’Electrification des Communes du Sud de Tahiti (SECOSUD), représenté par Me Usang, avocat, demande au tribunal : 1°) de condamner la société EDT-Engie à lui verser la somme de 1 717 870 000 F CFP en indemnisation du préjudice résultant de la non application des stipulations contractuelles de la concession de distribution d’énergie électrique du 30 décembre 1988 ; 2°) de mettre à la charge de la société EDT-Engie, une somme de 500 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- certains ouvrages en sont pas en bon état de fonctionnement ainsi que cela ressort de l’inventaire réalisé en juillet 2017 et produit devant le juge à sa demande ; ces ouvrages sont 308 poteaux, 46 coffrets et 29 postes ; le préjudice est de 91 982 000 F CFP ;
- les avenants 6 à 10 du cahier des charges ne peuvent avoir eu pour objet de créer un nouveau contrat ; - EDT-Engie avait obligation de construire la ligne Vaihiria-Taravao et l’a concédée à la TEP de sorte qu’elle ne peut plus être un bien de retour ; le préjudice est de 747 080 000 F CFP ;
- EDT-Engie a loué à un tiers un bâtiment appartenant au concédant, sans son accord et sans en reverser le bénéfice, soit la somme de 10 400 000 F CFP ;
- la société requérante n’a pas constitué la provision pour renouvellement de sorte que le SECOSUD ne dispose pas du fonds pour le renouvellement des ouvrages ; ce fonds devait contenir la somme de 868 408 000 F CFP qui constitue le préjudice sur ce point ;
- la clause d’actualisation de la valeur d’origine des biens est illégale et ne peut être appliquée ; seule la valeur nette comptable inscrite au bilan peut être réclamée par le concessionnaire ;
Par mémoires en défense enregistrés les 7 juin 2018 et 4 décembre 2018, la société EDT-Engie, représentée par Me Quinquis, avocat, conclut au rejet de la requête, à titre reconventionnel à ce que et à ce que le tribunal annule les articles 1, 2, 3 et 4 de la délibération du 30 août 2017 du comité syndical du SECOSUD ainsi que la décision du 1er septembre 2017 du président du SECOSUD, et qu’une somme de 500 000 F CFP soit mise à la charge du SECOSUD au titre des frais liés au litige.
Elle fait valoir que :
- le contrat de concession du service public de la distribution de l’électricité a été conclu pour une durée initiale de 25 ans à compter du 1er janvier 1989 puis prolongé jusqu’au 2 février 2017 ;
- l’indemnité de fin de concession était fixée à 903 406 963 F CFP ; or le SECOSUD a refusé de payer une somme de 237 958 183 F CFP et ne lui a versé que 665 448 780 F CFP , et cette réfaction s’est faite sans l’en informer ;
- en ce qui concerne la retenue pour remise en état des ouvrages, le SECOSUD a toujours admis le bon état de fonctionnement des ouvrages et en tout état de cause n’est plus dans les délais pour contester l’inventaire, en application des articles 6 et 26 du cahier des charges donc jusqu’au 31 mai 2017 ; dans le dernier avenant n°10 du 31 octobre 2016, le SECOSUD a approuvé le bon état des ouvrages mis en concession au 31 décembre 2015 ;
- en ce qui concerne le fonds de renouvellement, l’article 7 du cahier des charges stipulait que le concessionnaire pratiquerait les dotations de provisions de renouvellement ; mais à défaut de l’avoir constitué, le concessionnaire est quand même en droit de réclamer le montant déficitaire du renouvellement des ouvrages réalisés par le concédant ; ce préjudice est de 37 151 000 F CFP ;
- en ce qui concerne la ligne Vaihiria-Taravao sa construction a été concédée à la TEP mais a été financée entièrement par EDT ; ainsi aucun préjudice ne peut être démontré par SECOSUD ;
- en ce qui concerne l’actualisation de l’IFC, le cahier des charges a précisé que l’indemnité couvrait la valeur actualisée des ouvrages de la concession ; en outre SECOSUD a validé cinq fois le montant de l’IFC, laquelle était intégrée à l’équilibre contractuel de la concession.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 décembre 2018 :
- le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Quinquis, représentant la société EDT- Engie, et celles de Me Usang, représentant le SECOSUD,
Considérant ce qui suit :
1. Le Syndicat pour l’Electrification des Communes du Sud de Tahiti (SECOSUD), établissement public de coopération intercommunale constitué entre les communes de Taiarapu Est, Taiarapu Ouest et Teva I Uta par arrêté gubernatorial du 10 février 1975 modifié le 26 juin 1975, rejointes par la commune de Hitiaa O Te Ra en 1998, a pour objet la construction, l’exploitation et la gestion d’installations de production et de distribution d'énergie électrique sur le territoire des communes membres. Le SECOSUD a concédé pour une durée de 25 ans à compter du 1er janvier 1989 la distribution publique d’énergie électrique dans la zone géographique de compétence du syndicat à la société Electricité De Tahiti (EDT) devenue EDT- Engie, soit jusqu'au 31 décembre 2013. En raison de circonstances exceptionnelles, ladite concession a été renouvelée par avenants pour prendre fin au 28 février 2017. A cette date, la société EDT-Engie a réclamé l’indemnité de fin de concession qu’elle estimait lui être due en application des stipulations contractuelles, soit la somme de 903 406 963 F CFP. Par une délibération du 30 août 2017 et un courrier du 1er septembre 2017, le SECOSUD et son président ont accepté de verser à la société EDT- Engie, par titre exécutoire, la somme de 665 448 780 F CFP et refusé le versement du complément, soit la somme de 237 958 183 F CFP. La société EDT- Engie demande au tribunal de condamner le SECOSUD à lui verser la somme de 237 958 183 F CFP en exécution du contrat et d’annuler les décisions des 30 août 2017 et 1er septembre 2017, en tant qu’elles refusent de lui verser l’intégralité de l’indemnité de fin de concession qu’elle estime lui être due. A titre reconventionnel, puis en qualité de requérant, le SECOSUD demande que le tribunal condamne la société EDT-Engie à lui verser la somme de 1 717 870 000 F CFP en indemnisation du préjudice résultant de la non application des stipulations contractuelles de la concession de distribution d’énergie électrique.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 1700454 et 1800064 présentées pour la société EDT- Engie et pour le SECOSUD présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la responsabilité contractuelle :
En ce qui concerne l’indemnité de fin de concession :
3. Selon l’article 24 du cahier des charges annexé au contrat de concession de distribution publique d’énergie électrique du SECOSUD, dans sa dernière version issue de l’avenant n°10 et dans son point 2) intitulé « expiration de la concession – reprise des ouvrages par l’autorité concédante – indemnisation du concessionnaire » : « (…) Le concessionnaire fera figurer dans ses comptes d’exploitation une charge d’amortissement générale calculée linéairement, chaque année, sur la durée de vie de tous les ouvrages de la concession (25 ans) et sur la valeur actualisée. Cette charge d’amortissement générale est destinée : 1°) pour la partie des ouvrages financée par le concessionnaire, à lui permettre de les renouveler puis de récupérer ses fonds propres réévalués qui seront complétés, si nécessaire, par l’indemnité de fin de concession définie plus bas pour les ouvrages non complément amortis à cette date ; elle est appelée amortissement de caducité. 2°) pour la partie des ouvrages qui ne sont pas financés par le concessionnaire, à lui permettre de les renouveler sans augmenter ses fonds propres ; elle est appelée provision de renouvellement. Celle-ci est comptabilisée dans un compte intitulé « fonds de renouvellement ». Ce fonds est mis à la disposition du concessionnaire. En fin de concession, le concessionnaire recevra de l’autorité concédante une indemnité égale à la part restant à amortir de la valeur actualisée au jour considéré des ouvrages de la concession subsistant à cette date dans la proportion de sa participation à leur financement. (…) L’autorité concédante approuve sans réserves l’inventaire comptable des opérations d’investissement réalisées par le concessionnaire au 31 décembre 2015 et faisant apparaitre leur valeur nette comptable à cette date, joint en annexe 2 à l’avenant 10 au présent cahier des charges. L’indemnité de fin de concession correspond à ces opérations, calculée suivant les dispositions du présent article 24, s’élevait donc à la somme de 913 222 076 F CFP au 31 décembre 2015. L'inventaire comptable des opérations d'investissement réalisées par le Concessionnaire au 1er janvier 2017, intégrant des données prévisionnelles, est également joint en Annexe 3 à l'avenant 10 au présent Cahier des Charges. Les Parties conviennent, sous réserve de confirmation des données prévisionnelles et sans préjudice de tout nouvel investissement rendu indispensable, que l'indemnité de fin de concession au 28 février 2017 sera de 849.790.184 F CFP. Il est expressément, rappelé que cette somme inclut le montant de prise en charge par l'Autorité Concédante, au titre de l'article 9 alinéa 2 du cahier des charges de la concession, des travaux de rénovation du réseau électrique du SECOSUD consécutifs aux inondations survenues le 12 décembre 2015 sur la cote Est, et s’élevant à 10 938 228 F CFP déduction de la franchise assumée par le concessionnaire ». L’article 26 de ce même contrat stipule que : « (…) L’autorité concédante approuve sans réserve la composition de l’inventaire technique joint en annexe 1 à l’avenant 10 au présent cahier des charges, détaillant les ouvrages et équipements spécifiques mis en concession au 31 décembre 2015. L’autorité concédante déclare qu’à la suite des vérifications techniques prévues par l’avenant 9 au cahier des charges, l’ensemble des ouvrages et équipements listés dans l’annexe 1 au dit avenant, détaillant les ouvrages et leurs équipements spécifiques mis en concession au 31 décembre 2015, est en état normal de service et ne nécessite aucune mise en conformité à ce jour. Le concessionnaire fournira, au plus tard le 28 février 2017, l’inventaire technique actualisé des investissements complémentaires réalisés au cours de l’année 2016 et des mois de janvier et février 2017. Dans le cas où les ouvrages et équipements ajoutés à l’inventaire après la date de signature de l’avenant 10 au présent cahier des charge ne seraient pas en bon état de service lors de leur remise en fin de concession, l’autorité concédante aura 3 mois pour réclamer leur mise en conformité au concessionnaire, aux frais de celui- ci(…) ».
4. S’il résulte clairement de ces stipulations que les parties ont entendu limiter les possibilités pour SECOSUD de remettre en cause l’inventaire des biens de la concession réalisé par la société EDT-Engie en cours de contrat, par une approbation annuelle de cet inventaire et par un court délai de vérification de l’état des biens par SECOSUD, ces stipulations ne sauraient faire obstacle à l’exercice de son pouvoir général de contrôle par le concédant. En effet, lorsque la personne publique fait le choix de confier par contrat à un tiers la gestion du service public dont elle a la responsabilité, il y a lieu de considérer qu'il existe un principe du droit des contrats administratifs selon lequel la collectivité publique délégante dispose d'un pouvoir général de contrôle sur l'exécution du contrat, pouvant s'exercer en dehors ou au-delà des stipulations contractuelles, dès lors que son exercice est justifié par la bonne organisation et le bon fonctionnement du service public et qu'il ne tend pas à une immixtion du concédant dans l'exécution proprement dite des obligations contractuelles. En conséquence et alors même que le SECOSUD, dans un délai excédant celui de 3 mois fixé au contrat de concession, a remis en cause le bon état de fonctionnement des ouvrages de la concession qu’il avait pourtant approuvé à plusieurs reprises, il était en droit, dans l’intérêt général, de procéder aux vérifications et contrôles sur les biens de la concession, afin de garantir la continuité du service public concédé. Par suite, le SECOSUD pouvait diminuer le montant l’indemnité de fin de concession due à la société EDT-Engie déterminée contractuellement, dès lors que celle-ci repose sur la valeur nette comptable des ouvrages de la concession, à proportion du financement par le concessionnaire. Ce faisant, le SECOSUD n’a pas porté atteinte au principe de loyauté contractuelle.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le SECOSUD a confié à un cabinet d’expertise technique, la Speed, l’inventaire du réseau de distribution électrique. Ce rapport de juillet 2017, produit le 29 novembre 2018 sur demande du tribunal, conclut à l’absence d’état normal de service de poteaux, de coffrets et de postes dont le SECOSUD chiffre la remise en état à la somme de 91 982 000 F CFP TTC. Si le SECOSUD pouvait, comme il a été dit ci-dessus, diminuer le montant de l’indemnité de fin de concession due à EDT-Engie sur la part non amortie des ouvrages à proportion de son financement, du montant des remises en état, la société EDT-Engie n’a pas été en mesure, compte tenu de la production tardive dudit inventaire, d’en contester utilement le contenu. Par suite, il y a lieu, avant dire droit sur ce point, de permettre aux parties de débattre du contenu de l’inventaire, en leur accordant un délai de trois mois à l’issue duquel le tribunal sera en mesure de statuer.
En ce qui concerne le fonds de renouvellement :
6. Il résulte des stipulations contractuelles de l’article 24 du cahier des charges de la concession, citées au point 2 ci-dessus, que le concessionnaire était dans l’obligation de faire figurer dans ses comptes d’exploitation une charge d’amortissement générale calculée sur la durée de vie de tous les ouvrages de la concession. Cette charge correspond à l’amortissement de caducité pour les ouvrages financés par le concessionnaire et qui ne seraient pas amortis en fin de concession. Cette même charge constitue une provision de renouvellement venant abonder le fonds de renouvellement pour les ouvrages qui ne sont pas financés par le concessionnaire.
7. Le SECOSUD fait valoir qu’à défaut d’avoir constitué la provision pour renouvellement, la société EDT-Engie l’a privé d’une trésorerie de 868 408 000 F CFP, nécessaire pour le renouvellement des ouvrages. La société EDT-Engie, soutient quant à elle, qu’elle a constitué ce fonds de renouvellement pour les biens à renouveler en cours de contrat, mais que ce fonds n’était pas suffisant, de sorte qu’elle doit être indemnisée de la somme de 37 151 000 F CFP, correspondant au montant qu’elle a déboursé sur ses fonds propres pour le renouvellement des ouvrages.
8. Il résulte clairement des stipulations précitées de l’article 24 du cahier des charges de la concession, que la société EDT-Engie n’était pas dans l’obligation d’abonder le fonds de renouvellement pour tous les ouvrages de la concession mais seulement pour les ouvrages apportés par le concédant et renouvelables avant le terme de la concession. Au demeurant, la commune intention des parties sur ce point résulte de l’application de la convention ainsi interprétée pendant plusieurs années sans que le SECOSUD ne formule d’observation, alors qu’il était informé de cette situation depuis l’audit du cabinet Fitec en 2008. En revanche, et sauf à remettre en cause l’équilibre économique et financier du contrat, la société EDT-Engie était dans l’obligation de provisionner le fonds de renouvellement pour les ouvrages à renouveler, afin de ne pas prélever sur ses fonds propres. Elle ne peut dès lors, réclamer le remboursement d’un « solde négatif » du fonds de renouvellement qu’elle devait correctement et régulièrement abonder dans le cadre de l’équilibre financier du contrat et des tarifs fixés. En outre l’indemnité de fin de concession qui peut être accordée au concessionnaire au terme de la concession, ne peut correspondre qu’à la valeur nette comptable des biens non amortis et ne sauraient excéder celle-ci. L’indemnité ne peut donc pas comprendre un « solde négatif de fonds de renouvellement ». Par suite, les demandes tant de la société EDT-Engie, que du SECOSUD, en ce qui concerne des excédents ou des déficits du fonds de renouvellement, doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’actualisation :
9. Les stipulations de l’article 24 du cahier des charges de la concession citées au point 2 ci dessus, précisent qu’en fin de concession, le concessionnaire recevra de l’autorité concédante une indemnité égale à la part restant à amortir de la valeur actualisée au jour considéré des ouvrages de la concession subsistant à cette date dans la proportion de sa participation à leur financement. La société EDT-Engie réclame donc l’application de la clause d’actualisation à la part des ouvrages non amortis qu’elle a financé, mais le SECOSUD fait valoir que l’indemnité de fin de concession ne peut être égale qu’à la valeur nette comptable des ouvrages, ce qui exclurait l’application d’une actualisation de la valeur des biens en cause.
10. Si le délégataire est fondé à demander l’indemnisation du préjudice qu’il subit à raison du retour anticipé des biens à titre gratuit dans le patrimoine de la collectivité publique, dès lors qu’ils n’ont pu être totalement amortis et que cette indemnité doit être égale à leur valeur nette comptable inscrite au bilan, aucun principe général du droit des contrats administratifs ne fait obstacle à ce que la valeur nette comptable desdits biens soit affectée d’une actualisation pour tenir compte de l’érosion monétaire. En conséquence, en l’espèce, dès lors que la formule de calcul de l’actualisation des biens figurant à l’article 24 du cahier des charges de la concession n’est pas contestée par le SECOSUD, la société EDT-Engie était fondée à en faire application dans le calcul de son indemnité de fin de concession, dès lors en outre, que cette clause fait partie de l’équilibre financier du contrat.
En ce qui concerne la ligne Vaihiria-Taravao :
11. L’article 7-2 du cahier des charges de la concession mettait clairement à la charge de la société EDT-Engie, sous le titre « ouvrages à construire ou à renforcer par le concessionnaire », la construction d’une ligne électrique entre le poste de Vaihiria et le site de l’ancienne centrale électrique de Taravao. Il résulte de l’instruction qu’à partir de 1989, la société TEP est devenue concessionnaire du transport de l’électricité sur l’ile de Tahiti. En raison de ces changements de réglementation, il n’appartenait plus au SECOSUD mais à la société TEP de construire et d’entretenir le réseau de transport d’électricité. En l’espèce, il ressort des pièces produites par la société EDT-Engie, que si la ligne en cause a effectivement été construite par la TEP (en réalité par EDT-Engie sous maitrise d’ouvrage TEP), EDT-Engie soutient qu’elle a financé cette ligne par le biais de la redevance TEP due par elle à la TEP. Cependant, et alors même que le SECOSUD n’a pas répliqué à cette allégation, aucune pièce du dossier ne permet d’attester que l’augmentation de la redevance exigée par la TEP à la suite de cette construction, n’a pas été répercutée sur les usagers. Dès lors, si le SECOSUD ne peut se plaindre de l’absence de cette ligne électrique dans les biens de retour, ce qui ne constitue pas un préjudice indemnisable dès lors qu’il n’entre plus dans ses compétences de construire et entretenir les réseaux de transport et qu’en outre il n’aura pas la charge du renouvellement et de l’entretien de cette ligne qui ne figure pas dans les biens de retour, en revanche, il y a lieu de renvoyer les parties à débattre sur les modalités de financement de ladite ligne et de produire tous éléments en ce sens, dans un délai de trois mois afin de déterminer si le coût de la construction de la ligne a été financé indirectement par les usagers, en contradiction avec le contrat et l’équilibre financier de ce contrat.
En ce qui concerne la location de l’ancienne centrale thermique de Taravao :
12. Il est constant que le bâtiment de l’ancienne centrale thermique de Taravao était un bien de la concession appartenant au SECOSUD. Il est également constant que la société EDT-Engie a loué à la société Marama Nui une partie de ce bâtiment moyennant un loyer de 50 000 F CFP mensuel à compter du 1er janvier 1991, sous déduction de 100 mois de loyer en contrepartie des travaux de remise en état réalisés par le preneur. Cette utilisation non conforme d’un bien de la concession, réalisée sans l’autorisation du SECOSUD, peut avoir causé un préjudice à SECOSUD si la concession a été privée du fruit des loyers. Cependant, dans le dernier état de ses écritures la société EDT-Engie soutient avoir reversé les sommes correspondant aux loyers, dans la comptabilité de la concession. Dans un tel cas, le préjudice invoqué par le SECOSUD ne serait pas démontré. Toutefois, il appartient à la société EDT-Engie de produire, dans un délai de trois mois, les éléments comptables permettant de justifier ses allégations quant à l’affectation du produit des loyers à la concession.
En ce qui concerne les droits d’entrée :
13. Enfin, la société EDT-Engie fait valoir que l’indemnité de fin de concession est justifiée par la circonstance qu’un droit d’entrée de 900 000 000 F CFP a été demandé au nouveau concessionnaire. Cependant, à défaut de dispositions en ce sens qui lieraient le sort de l’indemnité de fin de concession et le droit d’entrée du nouveau concessionnaire, ce moyen n’est pas opérant. Il appartiendra au nouveau concessionnaire, s’il s’y croit fondé, de contester le droit d’entrée exigé par SECOSUD, sans que cela ait une incidence sur le montant de l’indemnité de fin de concession due par le SECOSUD.
14. Il résulte de tout ce qui précède, que l’indemnité de fin de concession due par SECOSUD à Edt-Engie, doit être calculée ainsi qu’il a été dit ci-dessus. Il y a donc lieu de rejeter les demandes tant d’EDT- Engie que du SECOSUD qui concernent le fonds de renouvellement et l’actualisation de l’indemnité de fin de concession.
15. En revanche, à défaut pour le tribunal de pouvoir statuer sur la composition et la valeur des biens de retour qui ne seraient pas en état normal de fonctionnement, à défaut d’élément permettant de statuer sur le financement réel de la ligne Vaihiria-Taravao, et à défaut de connaitre le sort réservé au produit de la location d’une partie du bâtiment de l’ancienne centrale thermique de Taravao, il y a lieu, d’ordonner aux parties qu’elles produisent, dans un délai de trois mois, les éléments nécessaires au calcul de l’indemnité de fin de concession.
DECIDE :
Article 1er : Les demandes de la société EDT-Engie et du SECOSUD, relatives à l’indemnisation d’un préjudice résultant de l’exécution du contrat en ce qui concerne le fonds de renouvellement et l’actualisation de l’indemnité de fin de concession, sont rejetées.
Article 2 : Avant de statuer sur les conclusions des parties relatives à l’indemnisation d’un préjudice résultant de l’exécution du contrat en ce qui concerne la composition et la valeur des biens de retour, sur la valeur de la ligne Vaihiria-Taravao et sur le sort réservé au produit de la location d’une partie du bâtiment de l’ancienne centrale thermique de Taravao, il est procédé à une mesure d’instruction contradictoire sur ce point pour permettre aux parties de produire les éléments au tribunal, dans un délai de trois mois.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société EDT - Engie et au SECOSUD.
Délibéré après l'audience du 11 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 14 décembre 2018.
La rapporteure, Le président,
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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