Tribunal administratif1700266

Tribunal administratif du 14 décembre 2018 n° 1700266

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision

Date de la décision

14/12/2018

Type

Décision

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1700266 du 14 décembre 2018 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire enregistrée le 18 juillet 2017 et un mémoire complémentaire enregistré le 21 février 2018, présentés par la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, Mme Monique R. demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 10 mai 2017 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit adressé un état de ses périodes d’activité professionnelle susceptibles d’être prises en compte au titre de ses droits à pension ; 2°) d’enjoindre à la garde des sceaux, ministre de la justice, de faire droit à sa demande dans le délai d’un mois, ou à titre subsidiaire, d’y statuer à nouveau ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d’incompétence ; - la procédure est irrégulière car sa demande a été rejetée avant que son instruction ne soit achevée ; - la décision est illégale du fait de l’illégalité de l’article 2 du décret n° 97-874 du 24 septembre 1997, en tant qu’il a été rendu applicable aux personnes ayant intégré la magistrature par voie de concours exceptionnels ou complémentaires, en méconnaissance du principe d’égalité ; - le délai d’un an suivant l’intégration fixé à l’article 2 du décret du 24 septembre 1997 ne lui est pas opposable dès lors que l’administration refusait systématiquement les demandes présentées par les magistrats issus des concours exceptionnels jusqu’à ce que le Conseil d’Etat, par deux décisions du 7 août 2008, en étende l’application à leur situation ; - la décision attaquée méconnaît le droit à l’information prévu par les dispositions de l’article L. 161-7 du code de la sécurité sociale et le décret n° 2009-1052 du 26 août 209 ; - le délai d’un an fixé à l’article 2 du décret du 24 septembre 1997 méconnaît les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect des biens. Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2018, la garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de substituer au motif de la décision attaqué celui tiré de ce que la situation de Mme R. ne relève pas du champ d’application des dispositions de l’article 25-4 de l’ordonnance du 22 décembre 1958. Elle soutient que : - M. André disposait d’une délégation de signature régulièrement publiée ; - dès lors que la demande était forclose, son instruction n’était pas nécessaire ; - les dispositions de l’article 25-4 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 permettant la prise en compte des années d’activité professionnelle antérieures à la nomination comme magistrat ne sont pas applicables à Mme R., recrutée sur le fondement des dispositions de l’article 21-1 de cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; - la loi organique n° 92-189 du 25 février 1992 ; - la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 ; - le décret n° 97-874 du 24 septembre 1997 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, rapporteure, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par lettre du 9 avril 2017, Mme R., magistrate recrutée par un concours ouvert pour l’année 2002 sur le fondement des dispositions de l’article 21-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, a saisi le pôle des pensions du ministère de la justice d’une demande tendant à ce que lui soit adressé un état de ses périodes d’activité professionnelle, accomplies entre 1977 et 1987, susceptibles d’être prises en compte au titre de ses droits à pension, et précisant le montant de la contribution correspondante. Par la décision attaquée, notifiée le 28 juin 2017, la garde des sceaux, ministre de la justice, lui a opposé l’irrecevabilité de cette demande au motif qu’elle aurait dû être présentée dans le délai fixé par les dispositions de l’article 2 du décret du 24 septembre 1997. Sur la demande de substitution de motif : 2. D’une part, aux termes de l’article 25-4 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, issu de la loi organique n° 92-189 du 25 février 1992 : « Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les personnes intégrées directement dans la magistrature (…) peuvent obtenir que soient prises en compte, pour la constitution de leurs droits à pension de retraite de l'Etat ou pour le rachat d'annuités supplémentaires, les années d'activité professionnelle accomplies par elles avant leur nomination comme magistrat. / Cette prise en compte est subordonnée au versement d'une contribution dont ledit décret fixe le montant et les modalités. (…). » Aux termes de l’article 1er du décret du 24 septembre 1997 pris pour l’application de ces dispositions, les magistrats concernés « peuvent, en application du quatrième alinéa de l'article 40 et de l'article 25-4 dudit texte et par dérogation aux dispositions de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, faire prendre en compte pour leur pension, dans les conditions précisées ci-après, les années d'activité professionnelle accomplies par eux avant leur nomination en qualité de magistrat. » Aux termes de l’article 2 du même décret : « L'application de l'article 1er ci-dessus est subordonnée au dépôt par les intéressés d'une demande auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai d'un an à compter de leur intégration. / (…). » 3. D’autre part, l’article 23 de la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 a introduit dans l’ordonnance du 22 décembre 1958 un article 21-1 relatif aux recrutements par concours de magistrats du second et du premier grade de la hiérarchie judiciaire, qui rend les dispositions de l’article 25-4 citées au point précédent applicables aux magistrats ainsi recrutés. L’article 9 de la même loi organique a étendu les mêmes dispositions aux magistrats recrutés par concours exceptionnels. Toutefois, aucun décret n’a jamais été pris pour préciser les conditions dans lesquelles les magistrats recrutés par concours peuvent obtenir la prise en compte, pour la constitution de leurs droits à pension de retraite, des années d’activités antérieures à leur nomination comme magistrat. Par des arrêts nos 279665 et 297779 du 7 octobre 2008, le Conseil d’Etat a annulé des décisions du ministre de la justice refusant d’examiner des demandes présentées par des magistrats recrutés par concours exceptionnels au motif que le décret les concernant n’avait pas été pris. Après avoir constaté que les dispositions du décret du 24 septembre 1997 ne sont pas incompatibles avec l’extension réalisée par la loi organique du 25 juin 2001, ces arrêts imposent à l’administration de les appliquer aux magistrats recrutés par concours exceptionnels. 4. Dès lors que les magistrats recrutés par les concours prévus à l’article 21-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 se trouvent, au regard de l’application des dispositions de l’article 25-4 de cette ordonnance, dans la même situation de droit que les magistrats recrutés par concours exceptionnel, la demande de substitution de motif présentée par la garde des sceaux, ministre de la justice, doit être rejetée. Sur les conclusions à fin d’annulation : 5. Il est constant qu’en l’absence de décret les concernant, le ministre de la justice rejetait systématiquement les demandes présentées par les magistrats recrutés par concours jusqu’à ce que le Conseil d’Etat précise, le 7 octobre 2008, que le décret du 24 septembre 1997 leur est applicable. En opposant à Mme R., intégrée comme magistrate le 3 mars 2003, les dispositions de l’article 2 ce décret citées au point 2, relatives à la condition de délai qu’elle ne pouvait satisfaire du fait de l’administration, la décision attaquée lui refuse illégalement l’exercice d’un droit qu’elle tient de son statut. Par suite, la requérante est fondée à en demander l’annulation. Sur les conclusions à fin d’injonction : 6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » Eu égard à l’annulation prononcée au point précédent, il y a lieu d’enjoindre à la garde des sceaux, ministre de la justice, d’instruire la demande de Mme R. et de lui communiquer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, un état indiquant les périodes d’activité pouvant être prises en compte et le montant de la contribution à payer pour les racheter. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La décision du 10 mai 2017, par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté la demande de Mme Monique R. tendant à ce que lui soit adressé un état de ses périodes d’activité professionnelle susceptibles d’être prises en compte au titre de ses droits à pension, est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la garde des sceaux, ministre de la justice, d’instruire la demande de Mme Monique R. et de lui communiquer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, un état indiquant les périodes d’activité pouvant être prises en compte et le montant de la contribution à payer pour les racheter. Article 3 : L’Etat (ministère de la justice) versera à Mme Monique R. une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Monique R. et à la garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2018, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 14 décembre 2018. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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