Tribunal administratif1700382

Tribunal administratif du 14 décembre 2018 n° 1700382

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

14/12/2018

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1700382 du 14 décembre 2018 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2017 et un mémoire enregistré le 13 mars 2018, présentés par la SELARL Jurispol, la société à responsabilité limitée (SARL) Haumani Sécurité demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision de la commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) du 18 janvier 2018 lui infligeant un blâme et une pénalité financière de 10 000 euros, ou à titre subsidiaire de réduire le montant de l’amende administrative ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la sanction prononcée est insuffisamment motivée en tant qu’elle indique que 3 agents ont été affectés sur des missions pour lesquelles ils ne détenaient pas les autorisations requises, alors que le contrôle a été effectué sur pièces, sans examen des missions confiées à ces agents ; - M. B. est titulaire du certificat de qualification professionnelle « agent de prévention et de sécurité », M. C., qui ne faisait plus partie des effectifs à la date du contrôle, avait été recruté pour effectuer des tâches en relation avec sa qualification SSIAP (service de sécurité incendie et aide aux personnes), et il a été mis fin le 7 décembre 2016 aux fonctions de M. A. dès lors que la délivrance de la carte professionnelle lui a été refusée ; ainsi, le montant de la pénalité financière est disproportionné ; - l’absence de mention de l’autorisation administrative sur les documents de l’entreprise et l’absence de référence au code de déontologie sur le contrat de travail de M. Tamata ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier une sanction ; - le montant de la pénalité financière est disproportionné. Par un mémoire en défense présenté par la SELARL Claisse et Associés, enregistré le 30 octobre 2018, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la SARL Haumani Sécurité une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la motivation est régulière au regard des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; - les manquements aux dispositions du code de la sécurité intérieure sont avérés, la méconnaissance des règles applicables aux activités privées de sécurité justifie une sanction disciplinaire, et le montant de la pénalité financière n’est pas disproportionné. Vu : - les autres pièces du dossier. - l’empêchement de M. Tallec, qui s’est abstenu de siéger en application de l’article R. 721-1 du code de justice administrative ; - la décision conjointe du premier président de la cour d’appel de Papeete et du procureur général près ladite cour désignant Mme Pinet-Uriot, conseillère, pour compléter le tribunal à l’audience du 11 décembre 2018. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, présidente-rapporteure, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de Me Quinquis, représentant la SARL Haumani Sécurité. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d’annulation : 1. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 2° Infligent une sanction ; / (…). » Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » La délibération attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi régulièrement motivée, notamment en ce qui concerne l’emploi de trois agents ne disposant pas d’une carte professionnelle en cours de validité. 2. Aux termes de l’article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure : « Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire. (…) / Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l'avertissement, le blâme et l'interdiction d'exercice de l'activité privée de sécurité (…) à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. En outre, les personnes morales et les personnes physiques non salariées peuvent se voir infliger des pénalités financières. Le montant des pénalités financières est fonction de la gravité des manquements commis et, le cas échéant, en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 150 000 €. Ces pénalités sont prononcées dans le respect des droits de la défense. » 3. Il ressort des pièces du dossier qu’un contrôle réalisé du 1er au 4 octobre 2016 a permis de constater, d’une part, que la SARL Haumani Sécurité avait affecté à des missions d’agent de sécurité 3 salariés dépourvus de la carte professionnelle exigée par les dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, et d’autre part, que les factures établies par la société ne comportaient ni l’identification de son autorisation administrative, ni la mention selon laquelle cette autorisation ne confère aucune prérogative de puissance publique à son bénéficiaire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-14 et L. 612-15 du même code. La SARL Haumani Sécurité admet le second manquement et ne conteste pas utilement le premier en se bornant à invoquer les qualifications de ses agents, exigence distincte de celle de disposer d’une carte professionnelle, à faire valoir que l’un d’eux ne faisait plus partie de ses effectifs à la date du contrôle, et à affirmer sans en justifier qu’un autre n’était pas affecté à des fonctions d’agent de sécurité. Eu égard à la gravité de l’irrégularité consistant à employer des agents de sécurité dépourvus de carte professionnelle, le blâme et la pénalité financière de 10 000 euros infligés par la délibération attaquée ne sont pas entachés d’erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que la SARL Haumani Sécurité n’est pas fondée à demander l’annulation de la délibération attaquée. Sur les frais liés au litige : 5. La SARL Haumani Sécurité est la partie perdante et il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à sa charge au titre des frais exposés par le CNAPS à l’occasion des présentes instances. Par suite, les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL Haumani Sécurité est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil national des activités privées de sécurité au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Haumani Sécurité et au le conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2018, à laquelle siégeaient : Mme Meyer, présidente-rapporteure, Mme Zuccarello, première conseillère. Mme Pinet-Uriot, conseillère à la cour d’appel de Papeete Lu en audience publique le 14 décembre 2018. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

Consulter la décision complète

Texte intégral sur Lexpol (source officielle)

Ouvrir sur Lexpol