Tribunal administratif•N° 1800119
Tribunal administratif du 14 décembre 2018 n° 1800119
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision
Date de la décision
14/12/2018
Type
Décision
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1800119 du 14 décembre 2018
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2018, Mme Muria L., représentée par Me Quinquis, avocat, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2018 par lequel le maire de la commune de Makemo lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un mois ; 2°) d’enjoindre à la commune de Makemo de procéder à la reconstitution de sa carrière ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Makemo une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- la décision a été prise en méconnaissance de son droit à obtenir la communication de son dossier ;
- elle n’a commis aucune faute et la décision du 31 janvier est entachée d’erreur d’appréciation.
Vu la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2018, la commune de Makemo, représentée par Me Oputu, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme L. lui verse la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’empêchement de M. Retterer, qui s’est abstenu de siéger en application de l’article R. 721-1 du code de justice administrative ;
- la décision conjointe du premier président de la cour d’appel de Papeete et du procureur général près ladite cour désignant Mme Pinet-Uriot, conseillère à la cour d’appel de Papeete pour compléter le tribunal à l’audience du 11 décembre 2018.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l’ordonnance n°2005-10 du 4 janvier 2005 ;
- le décret n° 2011-1552 du 15 novembre 2011 ;
- l’arrêté n°HC545/DIPAC/BJC du 3 avril 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 décembre 2018 :
- le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Meyer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Quinquis, représentant Mme L..
Considérant ce qui suit :
1. Mme Muria L., employée depuis 2003 par la commune de Makemo en qualité de secrétaire de mairie, a fait l’objet d’une procédure disciplinaire fondée sur divers griefs. Il lui est reproché notamment un manquement à ses obligations professionnelles, des refus d’obéissance et un comportement irrespectueux vis-à-vis de sa hiérarchie. Le conseil de discipline, saisi par le maire de la commune de Makemo, a émis le 19 janvier 2018, l’avis que les fautes commises par Mme L. pouvaient entrainer une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de 5 jours. Par arrêté du 31 janvier 2018, le maire de la commune de Makemo a infligé à Mme L. la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pendant un mois. Mme L. demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fins d’annulation et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
2. Aux termes de l’article 41 du décret n°2011-1552 du 15 novembre 2011 : « (…) La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. ».
3. Par cette disposition, le législateur a entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. La volonté du législateur n'est pas respectée lorsque la décision prononçant la sanction ne comporte, par elle-même, aucun motif et se borne à se référer à l'avis, même conforme, d'un organisme purement consultatif.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 31 janvier 2018 par lequel le maire de la commune de Makemo a exclu temporairement Mme L. de ses fonctions de secrétaire de mairie pour une durée d’un mois, n'est assorti d'aucun motif mais se borne à viser un avis du conseil de discipline, qui au demeurant proposait une sanction plus favorable, qui n’est pas joint à la décision et dont le maire ne s’approprie pas les motifs, et indique que « la sanction proposée par le conseil de discipline ne sanctionne pas comme il convient les faits reprochés à Mme L. ». Il résulte donc de ce qui a été dit ci-dessus que ce simple visa ne saurait être regardé comme la motivation exigée par les dispositions précitées du décret du 15 novembre 2011. Dès lors, Mme L. est fondée à demander l'annulation de la décision du 31 janvier 2018.
Sur les autres conclusions :
5. L’annulation, pour vice de forme de la décision du 31 janvier 2018, n’implique ni reconstitution de carrière, ni qu’il soit procédé au rappel de rémunération qu’elle demande, mais seulement que l’administration reprenne une décision motivée. Par suite les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme L. doivent être rejetées.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Makemo une somme de 150 000 F CFP qu’elle versera à Mme L. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que Mme L., qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la commune de Makemo une somme au titre des frais liés à l’instance.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 31 janvier 2018 du maire de la commune de Makemo est annulé.
Article 2 : La commune de Makemo versera à Mme L. la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme L. et à la commune de Makemo.
Délibéré après l'audience du 11 décembre 2018, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Zuccarello, première conseillère, Mme Pinet-Uriot, conseillère à la cour d’appel de Papeete.
Lu en audience publique le 14 décembre 2018.
La rapporteure, Le président,
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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