Tribunal administratif1800278

Tribunal administratif du 14 décembre 2018 n° 1800278

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

14/12/2018

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1800278 du 14 décembre 2018 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 août 2018, Mme Ghyslaine J., épouse M., doit être regardée comme demandant au tribunal : - d’annuler la décision du 16 août 2018 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé la prise en charge de son billet d’avion pour la métropole afin de suivre son époux affecté au centre de détention de Béziers à compter du 1er septembre 2018 ; - d’enjoindre à l’administration d’assurer cette prise en charge. Elle soutient qu’elle a droit à la prise en charge de son billet d’avion sur le fondement de l’article 36 du décret n°98-844 du 22 septembre 1998. Une mise en demeure de produire, dans un délai de trente jours, ses observations en réponse à la requête, a été adressée à la garde des sceaux, ministre de la justice le 10 octobre 2018. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le décret n° 96-1026 du 27 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l’Etat et de certains magistrats dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna ; - le décret n°98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils de l’Etat à l’intérieur d’un territoire d’outre-mer, entre la métropole et un territoire d’outre-mer, entre deux territoires d’outre-mer et entre un territoire d’outre-mer et un département d’outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint Pierre et Miquelon ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Tallec, président, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par lettre du 27 juillet 2018, Mme Ghyslaine J., épouse M., adjointe administrative alors affectée au centre de détention Tatutu de Papeari, et mutée à compter du 1er septembre 2018 au centre de détention de Béziers, a sollicité la prise en charge par l’administration de son billet d’avion Papeete-Paris. Par décision du 16 août 2018, la garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à sa demande. 2. Aux termes de l’article 24 du décret n°98-844 du 22 septembre 1998 : « II. L’agent a droit à l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 39 ou 40 du présent décret, déduite de 20%, et à la prise en charge des frais mentionnés au a de l’article 38, limitée à 80% des sommes engagées, lorsque le changement de résidence est consécutif à : 1° Un changement d’affectation …Dans tous les cas mentionnés au II du présent article où le changement de résidence intervient sur demande de l’agent, celui-ci doit remplir une condition de durée de service d’au moins cinq années. » L’article 25 du même décret précise : « L’agent affecté dans un territoire d’outre-mer ou à Mayotte pour une durée de séjour réglementée ne peut prétendre à la prise en charge de ses frais de changement de résidence , outre les cas mentionnés au I de l’article 24, qu’au terme de son séjour accompli dans les conditions prévues respectivement par les décrets n°96- 1027 et n°96-1026 du 26 novembre 1996.. » Aux termes de l’article 38 de ce décret : « La prise en charge des frais de changement de résidence décrits au présent titre comporte : a) La prise en charge des frais de transport… » Enfin, aux termes de l’article 2 du décret n°96-1026 du 26 novembre 1996 : « La durée de l’affectation dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle- Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna est limitée à deux ans. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l’issue de la première affectation. » 3. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 2 que la prise en charge des frais de transport d’un fonctionnaire de l’Etat affecté en Polynésie française puis retournant sur sa demande en métropole est subordonnée à la condition que l’intéressé ait accompli une période de séjour d’au moins deux ans en Polynésie française (CE 21 décembre 2007, « Mme L », n°295973, B ; CE 17 décembre 2010, Mme G-L, n°321394). 4. Il ressort des pièces versées au dossier que Mme M. a été affectée le 1er décembre 2016, pour une durée de deux ans, au centre de détention Tatutu de Papeari. Elle a demandé et obtenu, à l’issue de la CAP tenue en juin 2018, une mutation pour un poste au centre de détention de Béziers à compter du 1er septembre 2018. Dès lors que la durée de son séjour en Polynésie française était inférieure à deux ans, l’administration était fondée à rejeter sa demande tendant à la prise en charge de son billet d’avion. 5. Mme M. fait néanmoins valoir que sa mutation est liée à celle de son mari, M. Gilbert M., affecté à compter du 1er septembre 2018 en qualité de chef d’établissement au centre de détention de Béziers, et se prévaut des dispositions du premier alinéa de l’article 36 du décret n°98-844 du 22 septembre 1998 , aux termes desquelles « L’agent qui change de résidence peut prétendre à la prise en charge des frais qui en résultent pour lui- même et, le cas échéant, pour son conjoint… , à la condition que ces frais n’aient pas été pris en charge par l’employeur de son conjoint ». Toutefois, compte tenu de sa propre qualité de fonctionnaire, sa situation est régie par les dispositions du deuxième alinéa du même article, qui précisent que « Chacun des conjoints…disposant d’un droit propre aux indemnités pour frais de changement de résidence reçoit l’indemnité à laquelle il a droit sur la base fixée pour un célibataire ». Seul M. M. pourrait éventuellement solliciter le bénéfice des dispositions invoquées par la requérante. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme M. n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision litigieuse. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme Ghyslaine M. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme M. et à la garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2018, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 14 décembre 2018. Le président-rapporteur, La première assesseure, La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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