Tribunal administratif1700383

Tribunal administratif du 14 décembre 2018 n° 1700383

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

14/12/2018

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1700383 du 14 décembre 2018 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2017 et des mémoires enregistrés les 15 novembre 2017, 21 décembre 2017, 31 octobre 2018 et 1er décembre 2018, présentés par la SELARL Jurispol, M. Mataitai T. demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la délibération de la commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) du 21 septembre 2017 rejetant sa demande d’agrément en qualité de dirigeant d’une société de sécurité privée, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours préalable obligatoire et la décision de la commission locale d’agrément et de contrôle (CLAC) de Polynésie française du 20 mai 2017 rejetant sa demande d’agrément ; 2°) d’enjoindre à la CLAC de Polynésie française de réexaminer sa demande et de lui octroyer un agrément en qualité de dirigeant de société de sécurité privée ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condamnation pour des blessures involontaires causées à la victime par un chien dont il était propriétaire ne figure pas au bulletin n° 2 de son casier judiciaire et ne révèle pas un comportement incompatible avec les fonctions de dirigeant d’une entreprise privée de sécurité ; - la matérialité des faits commis entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2013 qui lui sont opposés par la CNAC n’est pas établie. Par un mémoire en défense présenté par la SELARL Claisse et Associés, enregistré le 24 octobre 2018, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. T. une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conclusions dirigées contre la décision de la CLAC sont irrecevables et il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet dès lors que la décision expresse s’y est substituée ; - la matérialité des faits est établie, tant en ce qui concerne ceux qui ont donné lieu à une condamnation à 6 mois d’emprisonnement avec sursis et 2 ans de mise à l’épreuve par le tribunal correctionnel de Papeete que ceux commis en 2012, qui ressortent de la fiche navette du Procureur de la République de Papeete versée aux débats ; ces faits graves caractérisent un comportement contraire à l’honneur, à la probité et à la sécurité des personnes ; - en tout état de cause, M. T. ne justifie pas d’une certification professionnelle en matière de sécurité privée. Vu : - les autres pièces du dossier. - l’empêchement de M. Tallec, qui s’est abstenu de siéger en application de l’article R. 721-1 du code de justice administrative ; - la décision conjointe du premier président de la cour d’appel de Papeete et du procureur général près ladite cour désignant Mme Pinet-Uriot, conseillère, pour compléter le tribunal à l’audience du 11 décembre 2018. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, présidente-rapporteure, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de Me Quinquis, représentant M. T.. Considérant ce qui suit : Sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête : Sur les conclusions à fin d’annulation : 1. La délibération de la CNAC du 21 septembre 2017, qui statue expressément sur le recours préalable obligatoire de M. T., s’est substituée à la décision implicite de rejet antérieure (CE 28 mai 2010 n° 320950, B). En vertu des dispositions de l’article R. 633-9 du code de la sécurité intérieure, elle s’est également substituée à la décision de la CLAC du 20 mai 2017. Par suite, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées exclusivement contre la délibération du 21 septembre 2017. 2. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure, l’agrément en qualité de dirigeant d’une société de sécurité privée « est délivré aux personnes qui satisfont les conditions suivantes : / (…) / 7° Justifier d'une aptitude professionnelle dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (…). / L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative (…) que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées. » Aux termes de l’article R. 612-24 du même code : « Les exploitants individuels, les dirigeants et les gérants ainsi que les employés des entreprises exerçant l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1 du présent code justifient de leur aptitude professionnelle par la détention : / 1° Soit d'une certification professionnelle, enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles, se rapportant à l'activité exercée ; / 2° Soit d'un certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'activité concernée (…) ; / 3° Soit d'un titre de formation ou d'une attestation de compétences se rapportant à l'activité concernée, qui est requis par un Etat membre de l'Union européenne ou par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen pour accéder à cette même activité sur son territoire ou l'y exercer. Si l'activité en cause n'est pas spécifiquement réglementée dans cet Etat, l'intéressé fournit toute pièce établissant qu'il a exercé cette activité dans un ou plusieurs Etats membres pendant une année au moins, à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix dernières années. » 3. M. T. ne conteste pas le motif tiré de ce qu’il n’établit pas disposer d’une certification professionnelle ni d’un certificat de qualification professionnelle. L’attestation établie par sa fille, gérante d’une société de sécurité privée titulaire d’un agrément, selon laquelle il a travaillé en qualité de directeur dans cette société depuis le 1er juillet 2005 et fait toujours partie des effectifs, n’est, en tout état de cause, pas relative à des compétences susceptible d’être regardées comme équivalentes à une qualification professionnelle. Ce seul motif suffisait à fonder légalement le rejet de sa demande d’agrément. 4. Au surplus, M. T. a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Papeete du 31 octobre 2013, à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis et 2 ans de mise à l’épreuve pour des blessures involontaires causées le 21 juin 2013 par l’agression d’un chien dont il était propriétaire, ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de 3 jours, ce qui caractérise à tout le moins un défaut de surveillance d’un animal dangereux, comportement de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, que la CNAC a pu, sans commettre d’erreur d'appréciation, qualifier d’incompatible avec l’exercice des fonctions de dirigeant d’une entreprise de sécurité privée. 5. Il est vrai que la « fiche navette » produite par le CNAPS, qui se borne à relever l’existence d’une procédure pour banqueroute par détournement d’actif et par comptabilité irrégulière dans laquelle 4 prévenus ont été mis en cause et l’absence de poursuites à l’encontre de M. T., n’est pas, eu égard à son imprécision, de nature à lui imputer des faits contraires à l’honneur et à la probité. Toutefois, ce motif superfétatoire est sans incidence sur la légalité du refus d’agrément. 6. Il résulte de ce qui précède que M. T. n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération de la CNAC du 21 septembre 2017. Sur les conclusions à fin d’injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. T., n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. M. T. est la partie perdante et il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à sa charge au titre des frais exposés par le CNAPS à l’occasion du présent litige. Par suite, les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. Mataitai T. est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil national des activités privées de sécurité au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Mataitai T. et au conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2018, à laquelle siégeaient : Mme Meyer, présidente-rapporteure, Mme Zuccarello, première conseillère. Mme Pinet-Uriot, conseillère à la cour d’appel de Papeete Lu en audience publique le 14 décembre 2018. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

Consulter la décision complète

Texte intégral sur Lexpol (source officielle)

Ouvrir sur Lexpol