Tribunal administratif•N° 1500400
Tribunal administratif du 23 février 2017 n° 1500400
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
23/02/2017
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Travail et emploi
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1500400 du 23 février 2017
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2015, présentée par Me Fromaigeat, avocat, l’établissement public Port autonome de Papeete demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 avril 2015 par laquelle l’inspectrice du travail a rejeté sa demande d’autorisation de mise à la retraite de M. Xavier V. ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 203 400 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’établissement public requérant soutient que : son souhait de rompre le contrat de travail au motif objectif que M. V. remplit les conditions d’une mise à la retraite à taux plein est sans lien avec la participation de l’intéressé à des conflits sociaux au demeurant anciens, il n’existe pas de relations sociales conflictuelles entre le directeur général et M. V., et la lettre du 26 mars 2015 ne justifie pas la nécessité de mise à la retraite par le fait que le service de la police portuaire dans lequel l’intéressé exerce ses fonctions est à l’origine de la majorité des conflits sociaux, mais se borne à souligner le coût élevé de ce service ; la mise à la retraite de M. V., approuvée à l’unanimité par le comité d’entreprise, correspond à une pratique générale pour les salariés qui peuvent bénéficier d’une pension à taux plein, dans le cadre d’une maîtrise des coûts de personnel recommandée par la chambre territoriale des comptes ; ainsi, la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2015, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que : M. V., représentant du personnel du collège de la police portuaire, entretient depuis plusieurs années des relations difficiles avec le directeur général du Port autonome de Papeete, ainsi qu’il en est justifié par les pièces produites, et cette mésentente va au- delà d’un simple désaccord ; en septembre 2014, le directeur général a fait part à l’inspectrice du travail d’une situation conflictuelle avec M. V. en sa qualité de représentant syndical, et dans le cadre de la demande de mise à la retraite, il a mis en cause l’action syndicale du salarié en faisant référence aux conflits sociaux émanant du service de la police portuaire ; le mail envoyé par le directeur général lorsqu’il a quitté ses fonctions confirme son hostilité à l’égard de M. V. ; ainsi, l’enquête contradictoire et les pièces transmises établissent un lien entre la mise à la retraite et les mandats du salarié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code du travail de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meyer, première conseillère,
- les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public,
- les observations de Me Fromaigeat, représentant le Port autonome de Papeete, et de Mme Mallet-Maurel, représentant la Polynésie française.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Considérant qu’aux termes de l’article LP 1223-6 du code du travail de la Polynésie française : « La mise à la retraite s’entend de la possibilité donnée à l’employeur de rompre le contrat de travail d’un salarié dès lors que celui-ci : 1. est âgé de 60 ans au moins et qu’il réunit les conditions d’une durée d’assurance nécessaire à la liquidation des droits à la retraite au taux plein de la tranche dite “A” du régime de retraite des salariés de Polynésie française ; (…) » ; qu’aux termes de l’article LP 2511-1 du même code : « Ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail, le licenciement des salariés suivants : / 1. délégué syndical ; / 2. délégué du personnel (…) » ; qu’aux termes de l’article LP 2511-5 de ce code : « L'inspecteur du travail et, le cas échéant, l’autorité compétente pour l’examen du recours hiérarchique examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, brigué ou antérieurement exercé par l'intéressé. » ;
2. Considérant que la rupture d’un contrat de travail au motif d’une mise à la retraite doit suivre la procédure prévue en cas de licenciement ; que, dans le cas où la demande de rupture du contrat de travail d’un salarié protégé par l’employeur est motivée par la survenance de l’âge, il appartient à l’inspecteur du travail, et le cas échéant à l’autorité compétente pour l’examen du recours hiérarchique, de vérifier sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’une part, que la mesure envisagée n’est pas en rapport avec le statut protecteur de l’intéressé, et d’autre part, que les conditions légales de mise à la retraite sont remplies ;
3. Considérant qu’il est constant que M. V., délégué du personnel et délégué syndical, remplissait les conditions pour bénéficier d’une retraite à taux plein à l’âge de 60 ans ; que si le Port autonome de Papeete fait valoir que sa mise à la retraite, approuvée à l’unanimité par le comité d’entreprise, correspond à une pratique générale pour les salariés dans la même situation, dans le cadre d’une maîtrise des coûts de personnel recommandée par la chambre territoriale des comptes, il ne ressort pas des pièces du dossier que d’autres agents auraient été mis à la retraite à l’âge de 60 ans, mais seulement que depuis 2010, les salariés âgés de plus de 50 ans ont privilégié le départ en retraite anticipé ; que les nombreuses pièces produites en défense établissent l’existence de très mauvaises relations entre le directeur général et M. V. dans le cadre de l’exercice des mandats de ce dernier, allant jusqu’à l’hostilité personnelle ; que, dans ces circonstances, l’inspectrice du travail n’a pas commis d’erreur d’appréciation en retenant l’existence d’un lien entre la demande d’autorisation de mise à la retraite de M. V. et l’exercice de ses fonctions représentatives ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le Port autonome de Papeete n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que le Port autonome de Papeete, qui est la partie perdante, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge de la Polynésie française au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du Port autonome de Papeete est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au Port autonome de Papeete, à la Polynésie française et à M. Xavier V..
Délibéré après l'audience du 9 février 2016, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Retterer, premier conseiller.
Lu en audience publique le 23 février 2016.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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