Tribunal administratif•N° 1800191
Tribunal administratif du 14 décembre 2018 n° 1800191
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision
Date de la décision
14/12/2018
Type
Décision
Juridiction
TA103
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1800191 du 14 décembre 2018
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2018, présentée par Me Eftimie-Spitz, avocate, Mme Tonita M. demande au tribunal :
- d’annuler la décision implicite par laquelle le haut-commissaire de la République en Polynésie française a refusé de lui accorder le concours de la force publique, en vue de l’expulsion de M. Gaston F. du domaine Pihatariohe à Arue ;
- d’enjoindre à cette autorité de lui accorder le concours de la force publique dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
- de condamner l’Etat à lui verser la somme de 150.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le refus opposé à sa demande de concours de la force publique est dépourvu de tout fondement légal.
Par un mémoire enregistré le 28 août 2018, présenté par Me Quinquis, avocat, M. Gaston F. conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 200.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable ; la requête ne précise pas quelle est la décision attaquée ; à supposer que la lettre du 2 février 2018 puisse être regardée comme une demande de concours de la force publique, une décision implicite serait née le 2 avril 2018 et ne pouvait être contestée, conformément aux prescriptions de l’article R.421-2 du code justice administrative, que dans le délai de deux mois, soit jusqu’au 3 juin 2018 ;
- le haut-commissaire peut, sans commettre d’erreur d’appréciation, refuser d’accorder le concours de la force publique en l’état des procédures judiciaires en cours ;
- la requérante pourrait éventuellement seulement obtenir que sa demande de concours de la force publique soit réexaminée.
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2018, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il soutient notamment que les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet à la suite du départ des lieux de M. F..
Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2018, présenté par Me Eftimie-Spitz, avocate, Mme M. indique maintenir ses conclusions à fin d’annulation, et précise qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’injonction, dès lors que M. F. a quitté et vidé les lieux le 7 septembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : -
- le rapport de M. Tallec, président ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- les observations de M. Bakowiez, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française, et celles de Me Quinquis, représentant M. F..
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Par ordonnance de non conciliation du 7 octobre 2016, le vice- président du tribunal de première instance de Papeete, juge aux affaires familiales, a notamment attribué la jouissance du domaine Pihatarioe, sis à Arue, à Mme Tonita M., épouse F., et enjoint à M. Gaston F. de libérer les lieux dans le délai d’un mois. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Cour d’appel de Papeete du 24 novembre 2016. Le 29 novembre 2016, l’huissier de justice mandaté par Mme M. a sollicité du haut-commissaire de la République en Polynésie française le concours de la force publique afin de procéder à l’expulsion des lieux de M. F..
2. En premier lieu, en l’absence de réponse claire de l’autorité administrative à la demande de Mme M., une décision implicite de rejet de celle-ci est née à l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article R. 421-2 du code de justice administrative, soit le 29 janvier 2017, ainsi d’ailleurs que l’indique la requérante dans son dernier mémoire. Par suite, la fin de non recevoir, soulevée par M. F., et tirée de l’absence d’identification de la décision attaquée, ne peut qu’être écartée. En outre, en l’absence de justification, par l’autorité administrative, de ce que cette dernière aurait accusé réception de la demande de la requérante conformément aux prescriptions du code des relations entre le public et l’administration, applicables en Polynésie française aux relations entre les services de l’Etat et les usagers selon l’article L.552-1 de ce code, et notamment de la mention des voies et délais de recours, la requête ne peut être regardée comme tardive.
3. En deuxième lieu, le haut-commissaire de la République en Polynésie française ne conteste pas dans ses écritures l’absence de tout motif d’ordre public de nature à justifier le refus d’accorder à Mme M. le concours de la force publique pour l’exécution des décisions de justice, mentionnées au point 1, ayant ordonné la libération des lieux en cause. Par suite, le refus opposé à la demande de la requérante est illégal et doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Il ressort des pièces versées au dossier, tant du mémoire de l’administration, que du dernier mémoire de la requérante, que M. F. a effectivement libéré les lieux le 7 septembre 2018. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme M. sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ».
6. Ces dispositions s’opposent à ce que Mme M., qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamnée à verser à M. F. une quelconque somme au titre des frais exposés par lui à l’occasion du présent litige. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 100.000 F CFP à verser à Mme M. sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le haut-commissaire de la République en Polynésie française a refusé d’accorder à Mme M. le concours de la force publique, en vue de l’expulsion de M. Gaston F. du domaine Pihatariohe à Arue, est annulée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme M..
Article 3 : L’Etat versera à Mme M. la somme de 100.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de M. F. présentées sur le même fondement sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme M., au haut-commissaire de la République en Polynésie française et à M. F..
Lu en audience publique le quatorze décembre deux mille dix-huit.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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