Tribunal administratif•N° 1800318
Tribunal administratif du 14 décembre 2018 n° 1800318
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision
Date de la décision
14/12/2018
Type
Décision
Juridiction
TA103
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1800318 du 14 décembre 2018
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2018 et un mémoire enregistré le 29 novembre 2018, présentés par Me Usang, le syndicat de la fonction publique (SFP) demande au tribunal :
1°) d’annuler le contrat du 27 novembre 2017 recrutant Mme Anaïs M. en qualité de responsable du pôle des affaires médicales de la direction des ressources humaines et des affaires médicales du centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) ;
2°) de mettre à la charge du CHPF une somme de 300 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête n’est pas tardive ;
- le contrat ne comporte aucune motivation explicitant le choix de la candidature de Mme M., alors qu’il constitue une décision individuelle dérogeant aux règles générales ;
- le poste de catégorie B de responsable des affaires médicales ne relève pas des fonctions nécessitant des connaissances techniques spécialisées au sens du 2° de l’article 33 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 ;
- le recrutement sur le fondement du 2° de l’article 33 est destiné à contourner la réglementation afin de recruter Mme M. pour une durée de 4 ans, ce qui n’était pas possible sur le fondement des dispositions applicables du 4° du même article ;
- le CHPF s’est délibérément abstenu de demander que le poste soit pourvu par concours afin de recruter illégalement un agent non titulaire ;
- le CHPF a illégalement rejeté la candidature d’une fonctionnaire titulaire dont les connaissances et l’expérience étaient supérieures à celles de Mme M..
Par un mémoire en défense présenté par la SELARL Jurispol, enregistré le 9 octobre 2018, le CHPF conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du SFP une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable pour tardiveté car le contrat a été signé le 27 novembre 2017 ;
- aucun texte n’impose de motiver le recrutement dans le contrat de travail ;
- le recrutement d’agents non titulaires pour exercer des fonctions nécessitant des connaissances techniques n’est pas limité à la catégorie A, et le poste de responsable du pole médical à la direction des ressources humaines nécessite des connaissances spécialisées en matière de gestion des ressources humaines et de santé publique ; le fondement juridique du recrutement est adapté et ne résulte pas d’une volonté de contourner une difficulté réglementaire ;
- la candidature de Mme M. était plus adaptée compte tenu de son expérience sur le même poste tandis que Mme GrebotG., infirmière, n’avait pas vocation à occuper un poste administratif.
Le mémoire présenté pour Mme M., enregistré au greffe le 7 décembre 2018 à 23 h 40 (heure locale), n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 ;
- la délibération n° 95-227 AT du 14 décembre 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meyer, rapporteure,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, -
- et les observations de Me Usang, représentant le SFP, celles de Me Quinquis, représentant le CHPF et celles de Me Hellec, représentant Mme M. .
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
1. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 16 juin 2018, le SFP a demandé au CHPF de lui communiquer le contrat de recrutement de Mme M. dont il venait d’apprendre l’existence, et que ce document lui a été adressé par un courrier du 9 juillet 2018. Par suite, la circonstance que le contrat a été signé le 27 novembre 2017 n’est pas de nature à faire regarder comme tardive la requête enregistrée le 12 septembre 2018.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. D’une part, aux termes de l’article 3 de la délibération du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française : « Sauf dérogations prévues à l’article 33 du présent statut, les emplois permanents de l’administration territoriale et des établissements publics administratifs sont occupés par des fonctionnaires. » Aux termes de l’article 33 de la même délibération : « En application des dispositions dérogatoires prévues à l’article 3 ci-dessus, les emplois permanents de l’administration du territoire et de ses établissements publics administratifs peuvent également être occupés par des agents non titulaires, dans les cas suivants : / (…) / Pour assurer des fonctions nécessitant des connaissances techniques spécialisées ; / (…). »
3. D’autre part, aux termes de l’article 2 de la délibération du 14 décembre 1995 portant statut particulier du cadre d’emplois des rédacteurs de la fonction publique de la Polynésie française : « Les rédacteurs sont chargés de l’instruction des affaires qui leur sont confiées et de la préparation des décisions. Ils peuvent, dans certains cas, assurer des fonctions d’encadrement des agents d’exécution. / Les rédacteurs principaux et les rédacteurs-chefs peuvent se voir confier la conduite d’une section de bureau, être chargés de l’encadrement des agents d’application ou d’exécution ou remplir les fonctions de principal adjoint d’un fonctionnaire de catégorie A. »
4. Il ressort de la fiche de poste que l’emploi de responsable du pôle des affaires médicales de la direction des ressources humaines et des affaires médicales, de catégorie B, comportant l’encadrement de deux agents de catégorie C, consiste à « traiter tout ou partie des éléments administratifs afférents au recrutement, à la carrière, la rémunération, la protection sociale relatifs à la gestion des dossiers individuels du personnel médical ». Les tâches correspondantes, de constitution de dossiers, d’information, de conseil, de rédaction, de classement, de veille réglementaire et de suivi des contrats des personnels concernés, ne requièrent aucune connaissance technique spécialisée susceptible de les distinguer de celles relevant normalement des fonctions de rédacteur de la fonction publique de la Polynésie française. Par suite, le SFP est fondé à soutenir que le recrutement d’un agent contractuel sur le fondement des dispositions du 2° de l’article 33 du statut général de la fonction publique de la Polynésie française est entaché d’erreur de droit, et, dès lors, à demander l’annulation du contrat attaqué.
Sur les frais liés au litige :
5. Le CHPF, qui est la partie perdante, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge du SFP au titre des frais qu’il a exposés à l’occasion du présent litige. En revanche, il y a lieu de mettre à sa charge une somme de 150 000 FCP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le contrat du 27 novembre 2017 recrutant Mme Anaïs M. en qualité de responsable du pôle des affaires médicales de la direction des ressources humaines et des affaires médicales du centre hospitalier de la Polynésie française est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier de la Polynésie française versera au syndicat de la fonction publique une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat de la fonction publique, au centre hospitalier de la Polynésie française et à Mme M..
Délibéré après l'audience du 11 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 14 décembre 2018.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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