Tribunal administratif•N° 1800112
Tribunal administratif du 14 décembre 2018 n° 1800112
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision
Date de la décision
14/12/2018
Type
Décision
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1800112 du 14 décembre 2018
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 mars 2018 et 26 septembre 2018, M. Bryan R., représenté par Me Quinquis, avocat, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2018 par lequel le maire de la commune de Taiarapu-Est a mis fin à son stage dans le cadre d’emplois « application », au grade de gardien de la spécialité « sécurité publique » ; 2°) d’enjoindre à la commune de Taiarapu-Est de le réintégrer dans ses fonctions dans le délai de 15 jours ; 3°) d’enjoindre à la commune de Taiarapu-Est de saisir le procureur de la République et le haut-commissaire de la République en Polynésie française d’une demande d’agrément en qualité d’agent de police judiciaire adjoint dans un délai d’un mois ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Taiarapu-Est une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est affecté depuis le 1er août 2017 sur un poste de stagiaire agent de police judiciaire adjoint mais le haut-commissaire de la République en Polynésie française a demandé au maire de la commune de Taiarapu-Est de mettre fin à son stage compte tenu des mentions figurant à son casier judiciaire ; pourtant il a bénéficié de l’effacement des condamnations par un jugement du tribunal correctionnel du 22 février 2018 ;
- il n’a pas été destinataire d’un refus d’agrément ; la décision de refus d’agrément a été prise sans qu’il soit mis en mesure de faire valoir ses observations et elle n’est pas motivée ;
- la commune aurait dû solliciter un nouvel agrément après qu’il a été relevé des condamnations mentionnées à son casier par le jugement du 22 février 2018 ;
- son stage expirait le 1er août 2018 et sa situation pouvait donc être examinée jusqu’à cette date ; la décision mettant fin à son stage était donc prématurée ;
- sur le fond les condamnations sont anciennes, ont eu lieu alors qu’il était jeune majeur et ne sont pas incompatibles avec l’exercice des fonctions.
Vu la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2018, la commune de Taiarapu-Est, représentée par Me Usang, avocat, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2018, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le décret n°2011-1040 du 29 août 2011 ;
- l’arrêté 1118/DIPAC du 5 juillet 2012 ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 décembre 2018 :
- le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Quinquis représentant M. R., Me Usang représentant la commune de Taiarapu-Eest et celles de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. Bryan R. a été recruté par le maire de la commune de Taiarapu- Est, en qualité de gardien du cadre d’emplois « application » dans la spécialité « sécurité publique ». Nommé fonctionnaire stagiaire à compter du 1er août 2017, le maire de la commune a sollicité du procureur de la République et de l’administrateur des Iles du Vent et sous le Vent, l’agrément de cet agent. Par courriers des 7 septembre 2017 et 12 octobre 2017, l’administrateur a refusé de délivrer l’agrément sollicité en estimant que les condamnations figurant au casier judiciaire de M. R. n’étaient pas compatibles avec l’exercice des fonctions de policier municipal. M. R. a été placé en congé à compter du 26 octobre 2017 pour une période de 3 mois, pendant laquelle il a effectué les démarches auprès du procureur de la République pour l’effacement des condamnations du bulletin n°2 de son casier judiciaire. A l’issue de cette période de 3 mois et sans jugement concernant l’exclusion desdites mentions du casier judiciaire, le maire de la commune de Taiarapu-Est a pris le 25 janvier 2018 un arrêté mettant fin au stage de l’intéressé et le radiant des cadres. M. R. demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fins d’annulation de l’arrêté du 25 janvier 2018 :
2. Aux termes de l’article L. 545-2 du code de la sécurité intérieure : « Les agents de la police municipale sont nommés par le maire et assermentés après avoir été agréés par le haut-commissaire de la République en Polynésie française et par le procureur de la République. ». Selon l’article 9 de l’arrêté 1118 DIPAC du 5 juillet 2012 : « (…) Pour les fonctionnaires stagiaires de la spécialité "sécurité publique", en cas de refus d'agrément et/ou de refus d'assermentation en cours de stage, l'autorité de nomination est tenue de mettre fin immédiatement à celui- ci. ». Enfin l’article 31 du décret n°2011-1040 du 29 août 2011 : « Le fonctionnaire stagiaire peut obtenir pour convenances personnelles, sous réserve des nécessités de service, un congé sans traitement d’une durée maximum de 3 mois (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions, qu’à défaut d’avoir obtenu, pour un agent de police municipale, l’agrément des autorités ci-dessus désignées, le maire est dans l’obligation de mettre fin au stage de l’intéressé et de le radier des cadres. En conséquence, à la suite du refus de délivrer l’agrément en cause émanant de l’administrateur des Iles du Vent et Sous le Vent par courriers des 7 septembre 2017 et 12 octobre 2017, le maire était tenu de mettre fin au stage de M. R., lequel ne pouvait plus bénéficier de congés.
4. Mais M. R. doit être regardé comme contestant, par la voie de l’exception, les décisions de refus d’agrément de l’administrateur des Iles du Vent et Sous le Vent, dont il ressort des pièces du dossier qu’elles ne lui ont pas été notifiées et ne sont donc pas définitives. Or les décisions de l’administrateur des Iles du Vent et Sous le Vent lui refusant l’agrément, ont été prises en considération de la personne de M. R., par les motifs que ses condamnations figurant au bulletin n°2 de son casier judiciaire étaient incompatibles avec l’exercice des fonctions d’agent de police municipale. Ces décisions prises en considération de la personne, ne pouvaient donc intervenir sans que l'intéressé ait pu présenter ses observations. Or il ne ressort pas des pièces du dossier que M. R. ait été mis en mesure de le faire. Par suite, les décisions de refus d’agrément contestées sont intervenues à la suite d’une procédure irrégulière et sont donc illégales.
5. Par voie de conséquence, la décision du 25 janvier 2018 du maire de la commune de Taiarapu-Est mettant fin au stage de M. R. et le radiant des cadres, qui n'a été prise en tout état de cause qu'en raison de ces refus d’agrément illégaux, est dès lors illégale. Par suite et sans qu'il y ait lieu d’examiner les autres moyens, M. R. est fondé à en demander l’annulation.
Sur les autres conclusions :
6. Compte tenu de l’annulation de la décision du 25 janvier 2018, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Taiarapu-Est de réintégrer temporairement M. R. et de saisir le procureur de la République et le haut- commissaire de la République en Polynésie française d’une demande d’agrément en qualité d’agent de police municipale dans un délai d’un mois.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Taiarapu-Est la somme demandée par M. R. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 25 janvier 2018 du maire de la commune de Taiarapu-Est mettant fin au stage de M. R. et le radiant des cadres est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Taiarapu-Est de réintégrer temporairement M. R. et de saisir le procureur de la République et le haut-commissaire de la République en Polynésie française d’une demande d’agrément en qualité d’agent de police municipale dans un délai d’un mois.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. R., et à la commune de Taiarapu-Est et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 11 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 14 décembre 2018.
La rapporteure, Le président,
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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