Tribunal administratif1500326

Tribunal administratif du 23 février 2017 n° 1500326

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

23/02/2017

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1500326 du 23 février 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juin 2015, M. Igor P. demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 20 octobre 2014 par laquelle la commission d’admission a refusé son affiliation au régime de solidarité territorial, ensemble le rejet, le 9 mars 2015, par la commission des recours, du recours formé à l’encontre de cette décision ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse de la somme que lui réclame la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française (C.P.S) au titre des cotisations au régime des non salariés ; 3°) d’enjoindre à la Polynésie française de l’affilier au régime de solidarité territorial. Le requérant soutient qu’il n’a pas été informé de la décision du 20 octobre 2014, qui a été notifiée à une adresse postale erronée ; qu’il ne peut être regardé comme bénéficiant d’avantages en nature, qu’il assure diverses tâches domestiques, que les cours de musique qu’il dispense lui rapportent environ 40.000 F CFP par mois, qu’il ne peut prétendre au renouvellement de ce poste en l’absence de couverture par la C.P.S, qu’il n’a pas accès aux soins et se trouve dans une situation de précarité. Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2015, la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française (C.P.S) conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la demande de remise gracieuse est présentée devant une juridiction incompétente ; qu’au demeurant, la demande de M. P. est sans objet, puisqu’aucune somme n’a effectivement été réclamée au requérant. Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2015, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la juridiction administrative n’est pas compétente concernant la demande de remise gracieuse formulée par le requérant ; qu’il importe de prendre en compte les avantages en nature dont M. P. bénéficie ; que l’intéressé a refusé de fournir au service des éléments justificatifs afférents à ses ressources ; qu’il n’a pas fait état dans sa demande du montant des ressources qu’il tirait des cours d’éveil musical qu’il a dispensés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n°94-6 AT du 3 février 1994 définissant le cadre de la couverture sociale généralisée applicable aux résidents du territoire de la Polynésie française modifiée ; - la délibération n° 95-261 AT du 20 décembre 1995 modifiant et abrogeant la délibération n° 94-21 AT du 10 mars 1994 modifiée, relative aux conditions d'admission au régime de solidarité territorial ; - la délibération n°96-109 APF du 12 septembre 1996 portant désindexation des primes, indemnités, allocations diverses et autres rémunérations ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Tallec, président, - les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public, - les observations de Mme Mallet-Maurel, représentant la Polynésie française ; Une note en délibéré, présentée par M. P., a été enregistrée le 9 février 2016. 1. Considérant que M. Igor P. a présenté le 7 novembre 2013 une demande d’admission au régime de solidarité de la Polynésie française au titre de l’année 2014 ; que son dossier a été examiné une première fois le 20 octobre 2014 par la commission d’admission qui a rejeté sa demande ; que suite au recours que l’intéressé a formé le 6 février 2015, la commission des recours du régime de solidarité a, le 9 mars 2015, confirmé le refus de son affiliation à ce régime de protection sociale ; que M. P. doit être regardé comme demandant l’annulation de ces décisions ; 2. Considérant qu’aux termes de l’article 1-1 de la délibération n° 95-261 AT du 20 décembre 1995 : « Le régime de solidarité territorial (R.S.T.) est un régime de protection sociale applicable aux personnes physiques, aux couples (mariés ou concubins notoirement reconnus) et à leurs ayants droit non pris en charge par un autre régime d’assurance, dont les revenus bruts mensuels cumulés, appréciés sur une base annuelle, sont inférieurs au S.M.I.G. mensuel. » ; qu’aux termes de l’article 8 de la même délibération : « L’évaluation des ressources des postulants au bénéfice du régime de solidarité territorial est fondée sur les éléments suivants : revenus professionnels et avantages en nature. » ; qu’aux termes de l’article 1er de la délibération n° 96-109 AT du 12 septembre 1996 : « La référence au salaire minimum interprofessionnel garanti (S.M.I.G.), défini dans tous les actes fixant le montant des primes, indemnités, allocations diverses et autres rémunérations ainsi que celui des prestations sociales ou des revenus permettant de bénéficier de l’admission à des régimes sociaux, est remplacée par la référence à la somme de 87 346 F CFP. » ; 3. Considérant en premier lieu que M. P., dont le recours en date du 6 février 2015 à l’encontre de la décision du 20 octobre 2014 par laquelle la commission d’admission a rejeté sa demande a effectivement été examiné par la commission des recours le 9 mars 2015, ne saurait utilement faire valoir que la première décision lui aurait été notifiée à une adresse postale erronée ; 4. Considérant en deuxième lieu que pour refuser l’admission au R.S.T de M. P., l’administration s’est fondée sur la circonstance que celui-ci résidait au domicile de Mme Yasmina Moux, la mère de ses enfants, affiliée au régime des non salariés, qu’il avait bénéficié d’avantages en nature ( logement, nourriture ) procurés par cette dernière et qu’ainsi le montant total des ressources dont il disposait était supérieur au plafond fixé par les dispositions précitées ; que si le requérant fait valoir qu’il se borne à « cohabiter » avec son ex-compagne, laquelle « supporte sa présence pour ne pas trop déstabiliser les enfants », et qu’en « contrepartie », il s’occupe de diverses tâches domestiques, il ne fournit au tribunal aucun élément précis à l’appui de ses allégations ; qu’en particulier l’attestation datée du 8 janvier 2016 par laquelle Mme Moux indique « ne pas héberger à titre gratuit M. P. », que celui-ci « subvient à ses besoins par lui-même » et « semble décidé à quitter (son) domicile dès que ce sera possible » ne peut être regardée comme ayant une valeur probante, alors notamment qu’il est constant qu’à l’occasion de l’instruction de son dossier, le requérant a d’abord déclaré ne percevoir aucun revenu, avant d’indiquer qu’il dispensait des cours d’éveil musical dont il précise au tribunal qu’ils lui rapportent environ 40.000 F CFP par mois, et qu’il n’a fourni au service ni le montant du chiffre d’affaires réalisé par Mme Moux, ni une copie de ses relevés bancaires ; 5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. P. n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées ; que, par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la Polynésie française de l’affilier au régime de solidarité territorial ; 6. Considérant enfin que si M. P. entend contester le paiement de la somme que pourrait lui réclamer la C.P.S au titre des cotisations au régime des non salariés, un tel litige ne relèverait pas de la compétence de la juridiction administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Igor P. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. P., à la Polynésie française et à la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française. Lu en audience publique le vingt trois février deux mille seize. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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